Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2015, le préfet de l'Ariège demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 septembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., se disant ressortissant malien né le 30 décembre 1998 à Kardidi (Mali), a présenté une demande de titre de séjour en qualité de mineur isolé au préfet de l'Ariège le 24 juillet 2015. Celui-ci, estimant que l'intéressé était majeur de dix-huit ans lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de destination par un arrêté du 1er septembre 2015. Par un autre arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de le placer en rétention administrative. Le préfet de l'Ariège relève appel du jugement 7 septembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a, sur demande de M.A..., annulé ces décisions.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a, par une décision du 21 janvier 2016 accordé l'aide juridictionnelle totale à M.A.... Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M.A... :
3. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. / (...) ". Aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. ". Aux termes de l'article R. 751-4-1 dudit code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux administrations de l'Etat, aux personnes morales de droit public et aux organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public qui sont inscrits dans cette application. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 7 septembre 2015 a été régulièrement notifié au préfet de l'Ariège dans les conditions prévues à l'article R. 751-4-1 précité du code de justice administrative, par voie de transmission électronique au moyen de l'application Télérecours. Il a été consulté par le service de la préfecture le 18 septembre 2015 à 09h41, comme l'atteste l'accusé de réception émis à cette occasion. Alors qu'en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le délai d'appel d'un mois commençait à courir à compter de cette date et expirait le lundi 19 octobre 2015 à minuit, la requête du préfet de l'Ariège n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 21 octobre 2015. Dès lors, cette requête est tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Ariège n'est pas recevable à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 1er septembre 2015 obligeant M. A...à quitter sans délai le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative.
6. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thalamas, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thalamas de la somme de 1 500 euros.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête du préfet de l'Ariège est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera à Me Thalamas, avocat de M.A..., la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
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N° 15BX03467