Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2015, complétée le 10 novembre 2015, Mme A..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué du 20 mai 2015 ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
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Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique signée à Istanbul le 11 mai 2011 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à son application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E...D...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...épouseA..., née le 22 décembre 1991, de nationalité algérienne, entrée en France le 26 juillet 2013 à la suite de son mariage avec une ressortissant français le 12 novembre 2012, interjette appel du jugement n° 1502559 du 1er octobre 2015, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a, par une décision du 3 décembre 2015 accordé l'aide juridictionnelle totale à MmeA.... Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la régularité du jugement :
3. Mme A...soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur son moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet en ne prenant pas en compte qu'elle était victime de violences conjugales et qu'elle avait porté plainte contre son mari et en ce que contrairement aux dires de l'autorité préfectorale le Tribunal de Grande Instance de ROUEN n'a pas rejeté sa demande d'ordonnance de protection parce qu'aucune violence n'était établie. Il ressort des termes du jugement que les premiers juges ont jugé, au point 4 que " il est constant qu'à la date à laquelle a été prise la décision contestée, l'intéressée ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux ; que si elle soutient que la vie commune a été rompue en raison des violences dont elle a été l'objet de la part de son mari, cette circonstance ne lui donne pas droit, ainsi qu'il vient d'être dit, à un deuxième renouvellement de plein droit de son titre de séjour ; ". Le tribunal administratif a ainsi nécessairement répondu au moyen tiré de l'erreur de fait invoqué par MmeA.... Par suite, elle n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Mme A...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de ce que le préfet n'a pas effectué un examen complet de sa situation personnelle, de ce que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire de l'article 24 loi 2000-321 du 12 avril 2000 et de ce qu'elle aurait dû faire l'objet d'une demande d'observations préalable à la décision portant fixation du délai de départ volontaire puisqu'elle n'intervient pas à sa demande. Elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
5. En premier lieu, la décision refusant le séjour à Mme A...vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Elle indique, notamment, que l'intéressée ne justifiait plus d'une vie commune entre elle et son époux, et qu'elle ne pouvait donc bénéficier du renouvellement de son titre de séjour temporaire ni prétendre à l'obtention d'un certificat de résidence valable dix ans, dès lors que la condition d'une vie commune effective avec son époux lui était opposable. Elle précise par ailleurs que : " que si elle déclare avoir subi des violences conjugales et si elle a porté plainte contre son conjoint, il s'avère que le 3 janvier 2014, le Tribunal de grande instance de Rouen a rejeté sa demande de délivrance d'une ordonnance de protection au motif qu'aucun acte de violence n'était établi (...) compte tenu des éléments qui précèdent, l'intéressée ne peut être admise au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des articles 6 (2 o et dernier alinéa, et 5°) et 7 bis (a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et en qualité de salariée sur la base de l'article 7 (b) du même accord, que ce soit de droit ou de manière discrétionnaire (...) ". Enfin, elle mentionne que l'examen de sa situation personnelle et familiale permet de conclure qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que " séparée de son conjoint de nationalité française et sans enfant, rien ne l'empêche de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France et notamment en Algérie, son pays d'origine, où elle a vécu pendant vingt deux ans et où elle n'est pas isolée ". Par suite, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 manque en fait.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de MmeA..., le préfet s'est fondé, sur le fait non contesté, qu'elle ne justifiait pas à la date de sa décision, de la communauté de vie avec son époux requise par les stipulations de l'accord franco-algérien. Par suite, et alors qu'au demeurant, le préfet a mentionné " que si elle déclare avoir subi des violences conjugales et si elle a porté plainte contre son conjoint, il s'avère que le 3 janvier 2014, le Tribunal de grande instance de Rouen a rejeté sa demande de délivrance d'une ordonnance de protection au motif qu'aucun acte de violence n'était établi ", sa décision de refus de titre n'est pas fondée sur une erreur de fait.
7. En deuxième lieu, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du CESEDA se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation prévue par cet article. En l'espèce, l'arrêté attaqué comporte, comme il a été dit au point 5, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et mentionne le 3° du I de l'article L. 511-1 du CESEDA dont le préfet a fait application. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En troisième lieu, le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à Mme A...n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, alors qu'il n'apparaît pas que l'intéressée aurait expressément demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation de ce délai. Par suite, la requérante ne soutient pas pertinemment que la décision du 20 mai 2015 lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours ne serait pas suffisamment motivée.
9. La décision fixant le pays à destination duquel Mme A...pourrait être renvoyée, qui vise les articles L. 511-1 I et L. 513-2 du CESEDA et indique que " l'intéressée n'établit pas être exposée à des risques personnels réels et actuels, contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine, vu notamment l'absence de demande d'admission au bénéfice de l'asile ", est suffisamment motivée.
10. Il est constant qu'à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté, Mme A...était séparée de son époux et ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de son certificat de résidence en qualité de conjoint d'un ressortissant français. Elle soutient que la vie commune a été rompue à son initiative en raison des violences qu'elle a subies. Il ressort des pièces du dossier que le 17 juin 2014, le tribunal de grande Instance de Rouen, dans son jugement rendu sur demande de M.A..., sollicitant l'annulation du mariage, a notamment rappelé les motifs de l'ordonnance du 3 janvier 2014, par laquelle ce même tribunal, se prononçant au vu de la plainte qu'elle a déposée le 21 août 2013 et des pièces qu'elles produit devant la cour, a débouté la requérante de 1'intégralité de ses demandes de protection au motif qu'aucun acte de violence n'était établi. Mme A...par la production de ces mêmes pièces, d'un certificat médical du 10 février 2014 et d'une attestation de sa tante, peu circonstanciés, n'apporte aucun élément qui viendrait établir la réalité des violences conjugales alléguées. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée, qui est entrée en France le 26 juillet 2013, conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident, selon ses déclarations, ses parents et quatre de ses soeurs. Elle ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'elle y poursuive normalement sa vie. Dans ces conditions, le refus de renouvellement temporaire de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui le fondent. Dès lors, ces décisions ne méconnaissent ni les dispositions de l'article L. 313-11. 7° du CESEDA ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de MmeA.... Pour les mêmes motifs seront, en tout état de cause, écartés les moyens que la décison rejetant sa demande de titre de séjour méconnaitrait la convention du conseil de l'Europe signée à Istanbul le 11 mai 2011 et la loi du 4 août 2014 susvisées.
11. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors, M. A...ne peut exciper ni de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire français ni de l'illégalité de ces décisions pour contester celle fixant le délai de départ volontaire.
12. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du CESEDA : " II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français ". Mme A...ne justifie pas d'éléments de nature à faire regarder le délai de trente jours prévu par la décision contestée fixant le délai de départ volontaire comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que cette décision aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas une durée de départ volontaire supérieure à trente jours doivent être écartés.
13. Il résulte de ce tout qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2015. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 15BX03541