Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 14 octobre et le 22 décembre 2015, M.A..., représenté par Me B...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2015, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 22 octobre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2015.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- L'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Robert Lalauze a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 27 décembre 2004. Il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour valable du 19 septembre 2013 au 18 septembre 2014 en qualité d'étranger malade dont il a sollicité le 8 juillet 2014 le renouvellement. Par arrêté du 9 avril 2015 le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé son pays de destination. M. A...forme appel du jugement du 17 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 22 octobre 2015. Ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont donc devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] ; / 11°: A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence [...]". Aux termes de l'article R. 313-22 du CESEDA : " Pour l'application du 11° de l'article L. 311-1, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) ".
4. Il ressort de l'examen de l'avis émis le 6 octobre 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé qu'il a été transmis au préfet de la Haute-Garonne sous couvert de la directrice générale de cette agence par délégation accordée à la directrice de la santé publique dont le nom est mentionné et la signature apparente. Par suite le moyen tiré de l'absence de la signature de la directrice générale est, en l'espèce, inopérant.
5. L'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, impose au médecin de l'agence régionale de santé d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale dont le défaut peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si celui-ci peut ou non bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays et, dans ce dernier cas, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si son état de santé lui permet de voyager sans risque. Ainsi l'indication par le médecin de l'agence régionale de santé de la possibilité pour l'étranger de voyager sans risque constitue de sa part une simple faculté. En conséquence, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A...suscitait des interrogations quant à sa capacité à supporter un voyage vers la Tunisie, l'absence d'une telle mention dans l'avis transmis par le médecin de l'agence régionale de santé au préfet n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ni par suite à affecter la légalité de l'arrêté litigieux. Il en résulte que le moyen tiré du vice de procédure en raison de l'insuffisance de motivation de cet avis ne peut qu'être écarté.
6. Par cet avis du 6 octobre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si le défaut de prise en charge de l'état de santé du requérant entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement existe dans son pays d'origine. M. A..., qui souffre d'une schizophrénie paranoïde, soutient qu'il n'existe pas de traitement médicamenteux approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Toutefois, les éléments qu'il produit à cet effet, notamment les certificats médicaux établis le 29 octobre 2013 et 3 juin 2014 ne démontrent pas qu'il n'existerait pas un traitement approprié ou un traitement de substitution en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A... serait entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA doit être écarté. Pour les mêmes motifs doit être également écarté le moyen que la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code.
7. Il résulte de ce qui a été dit points 3 à 5 que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
8. M.A..., qui est entré irrégulièrement en France en 2004 selon ses déclarations, est célibataire et sans enfant. Sil se prévaut que de la présence en France d'un frère et de deux soeurs, il est constant que sa mère et un de ses frères résident en Tunisie. Dans ces conditions, la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
9. Le requérant reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination. A ce titre, il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A...est rejeté.
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N° 15BX3399