Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2015 et des mémoires enregistrés les 16, 17 décembre 2015 et 5 janvier 2016, Mme B..., représentée par Me C...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2015 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) de mettre à la charge de la l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, en application de l'article R. 312-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henri de Philip de Laborie,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., de nationalité marocaine, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2003. Elle a sollicité, le 3 juillet 2014, le renouvellement de son titre de séjour délivré en raison de son état de santé, régulièrement renouvelé entre le 27 septembre 2011 et le 5 septembre 2014. Par un arrêté du 30 mars 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 10 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme B... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Mme B...soutient que le tribunal administratif de Toulouse aurait omis de statuer sur le moyen dirigé contre le refus de renouvellement du titre de séjour et tiré de ce que le préfet aurait commis un vice de procédure en ne prenant pas en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement. Toutefois, en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen individualisé de la situation de MmeB..., les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen invoqué, qui manquait de précision. Par suite, le jugement qui n'est donc pas entaché d'une omission à statuer est régulier.
Sur le bien fondé du jugement :
3. En vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé, " les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). ". L'article R. 313-22 du même code dispose : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...).". Selon l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. ".
4. La décision de refus de renouvellement de son titre de séjour fait état de ce que Mme B... est célibataire et sans enfant, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et son frère. MmeB..., qui ne se prévaut d'aucune autre attache familiale que celles invoquées dans la décision attaquée, n'est donc pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée en fait sur ses attaches familiales.
5. La circonstance que le préfet n'ait pas fait référence à l'arrêté du 7 mars 2012 de retrait d'un refus de titre de séjour, alors qu'il retrace l'ensemble de la situation administrative de Mme B...et notamment le titre de séjour accordé et renouvelé entre 2011 et 2015, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen complet et sérieux de sa situation.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...aurait invoqué, à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour. La circonstance qu'elle ait indiqué un risque de récidive ne saurait, en l'espèce, constituer une circonstance humanitaire exceptionnelle. Le préfet n'était donc pas tenu de saisir le directeur général de l'agence régionale de santé pour qu'il émette un avis sur ce point.
7. Si la requérante soutient que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence, le moyen manque en fait, cet avis étant régulièrement contresigné par la directrice de la santé publique agissant par délégation de la directrice générale de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées.
8. Dans son avis du 4 novembre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. MmeB..., ne verse aucun élément permettant de remettre en cause cet avis et ne se prévaut que du seul certificat versé en première instance établi par le docteur Khedis, chirurgien en urologie qui affirme que la pathologie dont elle souffre est traitée mais qu'une surveillance rapprochée est nécessaire, sans pour autant préciser ni la nature, ni la fréquence de cette surveillance, ni même contester la possibilité qu'elle soit effectuée au Maroc. Dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11du CESEDA.
9. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du CESEDA, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Dans sa demande, Mme B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur l'unique fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA. Par suite, le préfet n'était pas tenu d'examiner sa situation, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, sur l'existence d'un droit au séjour fondé sur le travail. L'erreur de droit invoquée doit donc être écartée.
10. Mme B...se prévaut de sa présence en France depuis douze ans mais ne l'établit que de 2011 à 2015 et se borne à produire ses différents contrats de travail en tant qu'agent d'entretien conclus entre 2012 et 2014. Célibataire et sans enfant, elle ne se prévaut d'aucun lien particulier en France alors que ses parents et son frère vivent dans son pays d'origine. De plus, il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu'il existe un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B....
11. Mme B...soutient que l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé est incomplet dans la mesure où il ne se prononce pas sur sa capacité à voyager sans risque vers ce pays. Il résulte toutefois des termes mêmes des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé que le médecin n'est pas tenu d'indiquer si l'étranger peut ou non voyager sans risque vers son pays d'origine. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de la requérante pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage vers le Maroc. L'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'est donc pas entaché de l'irrégularité alléguée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté.
12. Le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application de l'article L. 511-1 du CESEDA. Dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à Mme B...n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, alors qu'il n'apparaît pas que l'intéressée aurait expressément demandé au préfet de la Haute-Garonne de bénéficier d'une prolongation de ce délai, ou qu'elle pourrait faire état de motifs de nature à la justifier. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision accordant à Mme B...un délai de départ volontaire de trente jours ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2015 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français. Elle n'est pas, non plus, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de renouveler son titre de séjour, lui donne un délai de trente jours pour quitter le territoire français et fixe son pays de destination. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées.
DECIDE
Article 1er : la requête de Mme B...est rejetée.
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N° 15BX03220