Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2015, Mme C...A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 12 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bertrand Riou a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., de nationalité albanaise, née le 27 octobre 1984, est entrée irrégulièrement en France le 6 mars 2013 selon ses déclarations, avec son mari et leurs enfants. Elle a sollicité, le 29 mars 2013, son admission au bénéfice de l'asile qui a été rejetée par une décision du 21 mars 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 octobre 2014. Sa demande de réexamen de sa situation a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 17 mars 2015. Le 15 janvier 2015, le préfet des Landes a pris à l'encontre de l'intéressée un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Mme A...relève appel du jugement du 12 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Le préfet a estimé que MmeA..., d'une part, ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 314-11 (8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, ne remplissait " aucune des conditions requises pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour à un autre titre ". Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant examiné les différentes possibilités de régulariser la situation de l'intéressée, notamment au regard de l'article L. 313-14 du même code.
3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ".
4. Si Mme A...soutient qu'elle a été victime d'un réseau de traite des êtres humains qui l'a obligée à se prostituer pendant plusieurs années en Albanie, son récit et les pièces produites ne permettent pas de regarder comme établi le fait qu'elle aurait été contrainte de pratiquer la prostitution dans le cadre d'un réseau, ni qu'elle serait exposée à des représailles de la part des membres de ce réseau en cas de retour en Albanie. Dès lors, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. Dès lors qu'elle n'a pas établi l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, MmeA... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de cette illégalité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ", et cet article 3 stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement de s'assurer, en application de l'article L. 513-2 du code précité et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend ne l'exposent pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. MmeA..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la cour nationale du droit d'asile, n'apporte pas d'éléments suffisamment probants permettant de tenir pour établis la réalité et le caractère personnel et actuel à la date de l'arrêté attaqué des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison des faits allégués. Dans ces conditions, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. A supposer que Mme A...ait entendu soulever le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour fixer le pays de renvoi, celui-ci doit être écarté par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Landes, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du préfet des Landes.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 15BX03150