Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2015, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 25 juin 2015 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2015 l'obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cette décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 11 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de se prononcer sur sa situation dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- les arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne les 5 novembre 2014 et 11 décembre 2014 dans les affaires C-166/13 et C-249/13.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...C..., de nationalité albanaise, née le 3 février 1982, est entrée irrégulièrement en France le 23 août 2012, selon ses déclarations et a sollicité l'asile qui lui a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 septembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 avril 2014. Sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 30 janvier 2015. Le 11 mars 2015, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a désigné le pays d'éloignement, puis l'a assignée à résidence le 19 juin 2015. Par jugement du 25 juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a annulé la décision fixant la Russie comme pays d'éloignement et rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Elle relève appel de ce jugement dans cette mesure.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir du préfet des Hautes-Pyrénées :
Sur le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour :
2. M. Alain Charrier, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées, bénéficiait d'une délégation de signature par arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 8 octobre 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 35, le même jour, à l'effet, notamment, de signer les décisions en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait.
3. L'arrêté préfectoral 2015-03-11-2 du 11 mars 2015 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont notamment ses articles 3 et 8, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dont il est fait application. Il mentionne les circonstances de fait relatives à la situation propre de M. C...tenant aux conditions de son entrée en France, au rejet de ses demandes d'asile, à sa durée de séjour en France, et aux principaux éléments de sa situation familiale tant en France que dans son pays d'origine. Enfin il indique que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Une telle motivation énonce suffisamment les considérations de fait et de droit qui ont conduit le préfet à refuser la délivrance d'un titre de séjour et révèle qu'il a été procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle.
4. En vertu des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile. Cette information doit être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend. Si le défaut de remise de ce document d'information au début de la procédure d'examen des demandes d'asile est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de vingt et un jours prévu par l'article R. 723-1 du CESEDA pour saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne peut en revanche être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre. Par suite, le moyen tiré par Mme C... de ce qu'elle n'aurait pas bénéficié des garanties de l'article R. 741-2 du CESEDA doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet a produit en première instance la notice d'information concernant la procédure d'asile, qui comprend les informations exigées par les dispositions de l'article R. 741-2, et que Mme C... s'est vu remettre ces documents traduits en Albanais le jour du dépôt de sa demande d'asile le 28 août 2012 et que cette dernière a été accueillie à l'hôtel.
5. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) ". Aux termes de l'article R. 733-32 dudit code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. (...) " et que l'article R. 213-3 du même code dispose que : " L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée à l'article R. 213-2 de refuser l'entrée en France à un étranger demandant à bénéficier du droit d'asile est le ministre chargé de l'immigration. / L'étranger est informé du caractère positif ou négatif de cette décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ".
6. Si Mme C...soutient que la décision du 18 avril 2014 de la CNDA rejetant sa demande d'asile politique ne lui a pas été notifiée dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'elle la comprend, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 19 juin 2015, établi par l'officier de police judiciaire de Tarbes, signé sans réserve par MmeC..., qu'elle s'est exprimée en français et comprend cette langue. Il est, en outre, constant que la requérante a sollicité le réexamen de sa demande d'asile et que l'OFPRA a rejeté, le 30 janvier 2015, cette nouvelle demande. Ainsi, et en tout état de cause, elle doit être regardée comme ayant compris le sens de la décision précitée de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier que MmeC..., a déclaré être entré en France le 23 août 2012, à l'âge de trente ans. Toutefois, elle n'établit ni même allègue être dépourvue d'attaches familiales en Albanie et disposer de liens personnels et familiaux en France en dehors de son époux, lequel fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et de leurs enfants qui ont vocation à les accompagner. Dans ces conditions et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA.
8. Mme C...ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 qui n'a pas valeur règlementaire.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour, invoqué par voie d'exception, doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
10. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision d'éloignement implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision d'éloignement. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision rejetant sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été privée de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.
12. Si Mme C...soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 511-4 du CESEDA, ce moyen qui n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit, en tout état de cause, être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Pau, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2015 du préfet des Hautes-Pyrénées en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N° 15BX03137