Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2015, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 août 2015 et l'arrêté susvisé du 15 juin 2015.
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Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant algérien, né en 1975, déclare être entré en France en 2009. Il a épousé une ressortissante française le 8 novembre 2014. Le 9 décembre 2014, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, pour raisons de santé. Par un arrêté du 15 juin 2015, le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par arrêté du 13 août 2015, notifié à M. B...le même jour, le préfet de l'Indre a assigné l'intéressé à résidence dans le département de l'Indre pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Châteauroux et lui a interdit de sortir du département de l'Indre sans autorisation. Par un jugement du 17 août 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a renvoyé à une formation collégiale les conclusions de M. B...dirigées contre la décision du 15 juin 2015 portant refus de séjour et a rejeté les conclusions de ce dernier dirigées contre cet arrêté en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de la mesure d'éloignement :
2. En premier lieu, M. B...excipe de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour en soutenant que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, il ne pourra pas effectivement disposer d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine.
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, applicable aux ressortissants algériens : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Si ces dispositions régissent intégralement les conditions de fond pour l'obtention par un ressortissant algérien d'un titre de séjour au regard de son état de santé, elles ne font pas obstacle à l'application des dispositions de droit interne régissant la procédure. Aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ". En vertu de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) /L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. ". Enfin, en vertu de l'article L. 511-4 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé / (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
5. Le préfet de l'Indre s'est fondé, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par
M.B..., sur l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 23 février 2015 selon lequel l'intéressé pourrait bénéficier d'un traitement médical approprié aux pathologies dont il souffre dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre de spondylarthrite ankylosante et d'un syndrome anxio-dépressif. Afin d'établir qu'il ne pourra disposer d'un traitement médical approprié en Algérie, M. B...produit des certificats médicaux. Si le certificat médical du 25 juillet 2013 émanant d'un médecin psychiatre, indique qu'il ne pourra pas bénéficier d'un suivi approprié dans ce pays, il est antérieur de près de deux ans à l'arrêté en litige, et n'est ainsi pas de nature à remettre en cause l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé en février 2015. Le certificat daté du 16 juillet 2015, émanant d'un rhumatologue, se borne à indiquer que l'état de santé du requérant nécessite des soins mais ne comporte aucun élément quant à la disponibilité de ceux-ci en Algérie. Enfin, si par un certificat daté du 27 novembre 2014, un médecin rhumatologue précise que " les conditions optimales " n'étaient pas encore réunies en Algérie pour soigner la spondylarthrite ankylosante dont le requérant est atteint, il a néanmoins reconnu que la biothérapie requise par cette pathologie était disponible dans ce pays. En outre, si M. B...soutient qu'il ne disposera pas de moyens financiers suffisants pour pouvoir accéder à ces soins, il ne produit cependant aucun document pour en justifier ou pour démontrer que ses parents et ses frères et soeurs, qui résident toujours dans ce pays, ne pourraient lui apporter le soutien financier dont il a besoin. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ne pourrait effectivement bénéficier du traitement médical adapté à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si M. B...soutient qu'il n'a plus de contact avec sa famille restée en Algérie, il ne l'établit pas alors que séjournent toujours dans ce pays ses parents et ses frères et soeurs. Par ailleurs, le requérant fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante française enceinte qui, compte tenu de son état de santé, ne pourra rester seule durant sa grossesse ni éduquer leur enfant à naître. Il se prévaut à ce titre d'un certificat médical établi le 24 juin 2015, par un médecin psychiatre, indiquant que la présence de son mari est nécessaire pendant la grossesse et après l'accouchement afin de minimiser les risques de rechute. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le mariage des époux B...n'est antérieur que de sept mois à la date de la décision attaquée et que le requérant n'a produit aucun document attestant d'une communauté de vie antérieure à leur union. De plus, s'il est constant que l'épouse de M. B...souffre de schizophrénie et de troubles du comportement, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait une assistance quotidienne dans les actes de la vie courante ni même que son mari serait le seul à pouvoir lui apporter cette aide. En outre, M. B...ne saurait se prévaloir de ce que les pathologies dont souffre son épouse ne lui permettraient pas d'éduquer seule leur enfant dès lors qu'à la date de la décision attaquée, ce dernier n'était pas encore né. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...se serait intégré en France dès lors qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 28 janvier 2013, à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour détention, transport et mise en circulation de monnaie contrefaite ou falsifiée. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de ce dernier ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas, à la date de son édiction, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15BX03085