Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2015, Mme B...A...épouseC..., représentée par Me Cesso, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2015 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de Me Duten, avocat de Mme A...épouseC....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...épouseC..., ressortissante turque née en 1983, déclare être entrée en France le 18 juillet 2012. Elle a sollicité, le 11 août 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 janvier 2015, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du 9 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté :
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...a épousé M. C...le 21 juin 2014, alors qu'ils avaient déjà eu ensemble deux enfants, nés en 2002 et 2004, et qu'après leur mariage est né en France un troisième enfant, le 2 juillet 2014. Il est constant que M. C...dispose d'un titre de séjour pour raisons de santé, valable jusqu'au mois de septembre 2015. Ainsi, et bien qu'ils soient tous deux de nationalité turque, les époux C...ne pouvaient, à la date de l'arrêté attaqué, reconstruire leur cellule familiale en Turquie, faute pour M. C...de pouvoir disposer d'un traitement médical adapté dans ce pays. En outre, les décisions refusant de délivrer à la requérante le titre de séjour qu'elle avait sollicité et lui faisant obligation de quitter le territoire français avaient pour conséquence, à la date de leur édiction, de séparer de l'un de leurs parents les trois enfants du couple, dont le dernier qui n'était alors âgé que de six mois. Ces décisions ont ainsi porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. et MmeC.... Par suite, les décisions attaquées ont été édictées en méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Gironde procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C...dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de Me Cesso de la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1500996 du 9 juin 2015 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 janvier 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de Mme C...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cesso, avocat de MmeC..., sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N°15BX03013