Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 juillet 2015, 12 avril 2016 et 4 mai 2016, M. D...E..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 mai 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner le Conseil national de l'ordre des médecins à lui verser une somme totale de 782 626 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa réclamation préalable ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a reconnu à juste titre le caractère fautif de la décision de suspension pour motifs pathologiques du 8 juillet 2009 ;
- la décision du 17 novembre 2011 n'a constitué qu'une mesure de clémence prenant en compte l'exécution à tort d'une mesure de radiation initialement prononcée ; cette décision ne fixe pas de manière rétroactive l'interdiction provisoire qu'elle prononce, ce qui serait au demeurant illégal au regard du principe de non rétroactivité des peines ; cette décision ne saurait davantage avoir pour objet d'opérer une confusion des peines ; le tribunal a donc commis une erreur de droit en estimant que la suspension litigieuse n'avait causé aucun préjudice à partir du 1er novembre 2009 ;
- le préjudice tenant à une perte de revenus présente un caractère certain ; il établit par les pièces qu'il produit le quantum de son préjudice ;
- même s'il est difficile à quantifier, le préjudice tenant à une perte de patientèle est certain eu égard à la durée durant laquelle le cabinet a été fermé du fait de la décision illégale de suspension, d'autant plus eu égard au motif pathologique fondant cette suspension ; une somme de 100 000 euros doit lui être allouée à ce titre ;
- il a subi l'humiliation d'être suspendu pour un motif psychiatrique inexistant ; il a de ce fait subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, notamment dans le cadre de ses relations familiales et amicales ; une somme de 30 000 euros doit lui être allouée à ce titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2016, le Conseil national de l'ordre des médecins, représenté par la société d'avocats Matuchansky-Vexliard-C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E...d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qui est soutenu par M.E..., la décision définitive du 17 novembre 2011 rendue par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a bien infligé à l'intéressé une sanction d'interdiction d'exercice de la médecine pendant deux ans ; elle a pris en compte l'exécution par celui-ci de la sanction initiale de radiation afin de lui éviter de subir une double peine ; il ne s'agit là nullement d'une mesure d'équité, mais seulement de la fixation des modalités d'exécution de la sanction ;
- s'agissant de la perte de revenus, seule la perte de bénéfices, et non la perte de chiffre d'affaires, peut être indemnisée ; la méthode de calcul du requérant, consistant à retenir la moyenne des bénéfices des trois dernières années 2006, 2007 et 2008, n'est pas pertinente dès lors qu'elle ne prend pas en compte le déclin constant et sensible des bénéfices entre 2006 et 2008 ; la perte de revenus subie au cours de la période indemnisable, du 14 mai 2009 au 31 octobre 2009, n'est pas chiffrée ; à compter du 1er novembre 2009, le requérant faisait en outre l'objet d'une interdiction de donner des soins aux assurés sociaux ;
- le requérant n'établit pas davantage en appel qu'en première instance le préjudice tenant à une perte de patientèle ;
- le requérant n'établit pas que la mesure de suspension litigieuse aurait gravement affecté ses conditions d'existence au quotidien, et son préjudice moral est à mettre en relation avec son comportement ayant donné lieu à des sanctions disciplinaires.
Par ordonnance du 22 avril 2016, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 mai 2016 à 12h00 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M.E..., et de MeC..., représentant le Conseil national de l'ordre.
Considérant ce qui suit :
1. M. E...exerce la profession de médecin généraliste à Saint-Gaudens. Par une décision du 14 mai 2009, notifiée le 25 mai suivant, la formation restreinte du conseil régional de l'ordre des médecins de Midi-Pyrénées l'a suspendu du droit d'exercer la médecine sur le fondement des dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique. Par une décision du 8 juillet 2009, le Conseil national de l'ordre des médecins, siégeant en formation restreinte, d'une part, a rejeté son recours tendant à l'annulation de cette décision de suspension, d'autre part, a subordonné la reprise de l'activité professionnelle de M. E...au résultat favorable d'une expertise. Par une décision n° 331991 du 16 mai 2011, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette décision du 8 juillet 2009 au motif qu'elle était insuffisamment motivée en ce qu'elle n'indiquait pas les éléments au regard desquels l'état de santé de l'intéressé rendait dangereux pour les patients l'exercice de sa profession. Par une décision du 27 septembre 2011, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a annulé cette décision de suspension. Par ailleurs, par une décision du 17 décembre 2008, la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées a infligé à M. E...la peine de radiation du tableau de l'ordre des médecins, cette décision prenant effet le 1er novembre 2009. Par décision du 15 septembre 2009, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a confirmé cette décision de radiation. Par une décision n° 333072 du 16 mai 2011, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision du 15 septembre 2009 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins au motif tenant à son insuffisante motivation et renvoyé l'affaire devant cette instance. Par une décision du 17 novembre 2011, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a ramené la sanction à une peine d'interdiction d'exercer la médecine pendant deux ans. M. E...a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'un recours indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de la décision susmentionnée du 8 juillet 2009 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a confirmé la mesure de suspension temporaire du droit d'exercer la médecine dont il faisait l'objet. Il relève appel du jugement n° 1204712 du tribunal administratif de Toulouse du 28 mai 2015 en tant que ce jugement a limité à la somme de 1 000 euros l'indemnisation allouée en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité du conseil national de l'ordre des médecins :
2. Il ressort du jugement attaqué, qui n'est pas contesté sur ce point, que la décision du 8 juillet 2009 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a confirmé la décision du 14 mai 2009 de la formation restreinte du conseil régional de l'ordre des médecins de Midi-Pyrénées portant suspension provisoire du droit de M. E...d'exercer la médecine à raison de son état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, est entachée d'illégalités tenant, d'une part, à son insuffisante motivation, d'autre part, à l'erreur d'appréciation dont elle est entachée. Ainsi que l'ont estimé le premiers juges, cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité du conseil national de l'ordre des médecins et à ouvrir droit à réparation des préjudices causés.
Sur la réparation :
3. En premier lieu, si M. E...demande l'indemnisation des pertes de revenus subies sur la durée totale d'exécution de la décision de suspension litigieuse, soit du 25 mai 2009, date de notification de cette décision, au 16 mai 2011, date de la décision par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux en a prononcé l'annulation, il résulte cependant de l'instruction que, par une décision du 17 novembre 2011, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a infligé à l'intéressé la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant deux ans incluant la période allant de novembre 2009 à mai 2011 durant laquelle avait été exécutée la sanction de radiation du tableau de l'ordre des médecins initialement prononcée, et prenant effet, pour le reliquat, à compter du 1er février 2012. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il résulte de cette décision juridictionnelle définitive, dont le bien-fondé ne saurait être discuté à l'occasion du présent litige que, au cours de la période courant de novembre 2009 à mai 2011, M. E...était sous l'effet d'une interdiction d'exercer la médecine. Dans ces conditions, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, les pertes de revenus dont l'intéressé fait état au titre de cette période ne trouvent pas leur origine dans la mesure de suspension litigieuse.
4. En deuxième lieu, il résulte des éléments d'évaluation produits par M. E...devant la cour, notamment des comptes annuels certifiés par son expert comptable et des déclarations fiscales souscrites à l'issue d'un contrôle fiscal, que les bénéfices tirés de son activité de médecin généraliste se sont élevés à 202 955 euros au titre de l'année 2006, 178 188 euros au titre de l'année 2007 et 149 953 euros au titre de l'année 2008. Eu égard à la baisse tendancielle de ces bénéfices au cours des trois années précédant celle d'édiction de la mesure de suspension litigieuse, il sera fait une juste appréciation de la perte de revenus subie par M. E... au cours de la période allant du 25 mai 2009 au 31 octobre 2009 en lui allouant une somme de 60 000 euros.
5. En troisième lieu, le requérant n'établit pas la réalité des préjudices qu'il affirme avoir subis tenant, d'une part, à une perte de patientèle, d'autre part, aux troubles subis dans ses conditions d'existence.
6. En dernier lieu, eu égard au motif pour lequel la suspension litigieuse a été prononcée, reposant sur le prétendu état mental défaillant de M.E..., ce dernier a subi du fait de la décision de suspension litigieuse un préjudice moral dont l'évaluation, fixée à 1 000 euros par le tribunal, doit être portée, dans les circonstances particulières de cette affaire, à la somme de 2 000 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que la somme que le Conseil national de l'ordre des médecins a été condamné à verser à M. E...en réparation de ses préjudices doit être portée au montant total de 62 000 euros. Le requérant est fondé, dans cette mesure, à demander la réformation du jugement attaqué.
Sur les intérêts :
8. M. E...a droit aux intérêts au taux légal sur la somme susmentionnée de 62 000 euros à compter de la date du 24 juillet 2012 de réception de sa réclamation préalable.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 1 500 euros à verser à M. E...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A l'inverse, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du requérant qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La somme que le Conseil national de l'ordre des médecins a été condamné à verser à M. E...est portée au montant total de 62 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2012.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 mai 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le Conseil national de l'ordre des médecins versera une somme de 1 500 euros à M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 6 juin 2017.
Le rapporteur,
Marie-Pierre BEUVE DUPUY
Le président,
Laurent POUGET
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX02432