Par un arrêt n° 13BX01410 du 19 février 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la requête des consortsE..., annulé ce jugement, mis à la charge de l'OPH Gironde Habitat une somme de 124 000 euros en réparation des préjudices subis ainsi qu'une somme de 2 528,10 euros au titre des frais d'expertise, et rejeté le surplus des conclusions des consortsE....
Par une décision du 28 septembre 2016, rendue sous le n° 389581, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour et lui a renvoyé cette affaire.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 mai 2013, 25 avril 2014, 14 mars 2017 et 4 mai 2017, M. A...E..., M. C...E...et Mme G...D...épouseE..., représentés par MeF..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 mars 2013 ;
2°) d' " ordonner l'annulation " du rapport d'expertise judiciaire du 14 octobre 2008 et de désigner un nouvel expert selon la mission définie par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux 13 novembre 2007 ;
3°) de condamner l'OPH Gironde Habitat à leur verser une somme de 80 000 euros en réparation des troubles dans leurs conditions d'existence, une somme de 69 402,86 euros au titre des mesures compensatoires à mettre en oeuvre du fait des nuisances de voisinage et une somme de 75 250 euros en réparation de la perte de valeur vénale de leur maison d'habitation ;
4°) de mettre à la charge de l'OPH Gironde Habitat les dépens ainsi qu'une somme de 18 887,11 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'expertise ordonnée par le juge des référés le 13 novembre 2007 est entachée d'irrégularités, de sorte que le tribunal aurait dû en prononcer la nullité et l'écarter des débats ; l'expert a fait preuve de partialité ; il aurait dû se récuser dès lors qu'il concourt fréquemment à des appels d'offres de collectivités ou opérateurs publics, notamment l'OPH Gironde Habitat ; il a notamment réalisé une mission pour le compte de l'OPH Gironde Habitat dans le cadre d'un projet " résidence de l'Abbaye " à Macau ; il a en outre méconnu le principe du contradictoire ; il a déposé son rapport sans avoir donné au préalable aux parties de date ultime pour la production de leurs dires ; à la suite de la réception de leurs dires des 4 et 9 juin 2008, il ne les a pas informées qu'il avait déjà déposé son rapport et qu'il était donc dessaisi ; la réouverture de l'expertise a dû être ordonnée par le juge des référés à la demande de leur conseil ; préalablement à cette réouverture, l'expert s'était abstenu de répondre à plusieurs de leurs observations ; dans son rapport final, il n'a d'ailleurs pas répondu à l'ensemble desdites observations ; le contenu du rapport permet de constater la position de l'expert favorable à l'OPH ; l'expert a tronqué, voire occulté, certaines observations des requérants quant aux caractéristiques de la zone dans laquelle est située leur maison ; il a dévalué le caractère de leur habitation et apprécié de façon erronée la configuration des constructions sur leur terrain ; il n'a pas entendu acter ni tirer les conséquences des inconvénients de voisinage nécessairement induits par la construction de vingt logements sociaux sur la parcelle contigüe, à douze mètres de la limite séparative, et ne s'est pas prononcé sur les caractéristiques du secteur et la règlementation applicable, tout en émaillant son rapport d'appréciations juridiques, toutes favorables à l'OPH, outrepassant par là-même sa mission ; il a ainsi considéré comme décisives deux jurisprudences communiquées par l'OPH alors qu'il s'agissait d'espèces totalement différentes de la situation en litige et qui ne lui étaient pas transposables ; une telle analyse caractérise un parti pris évident en faveur de l'OPH ; de même, les notions de " zone suburbaine " ou " périurbaine " employées par l'expert n'étaient pas pertinentes dans le cas d'espèce et relèvent d'une qualification juridique ; celui-ci a systématiquement minoré les préjudices subis par les requérants ainsi que les mesures compensatoires à mettre en oeuvre et la perte de valeur vénale de leur bien ; il n'a pas expliqué pourquoi il a arrêté la hauteur du mur séparatif à 2 mètres alors que juridiquement celui-ci pouvait atteindre 2,60 mètres ; la plantation d'une haie est insuffisante à assurer leur intimité alors que l'OPH a prévu des clôtures pleines entre les jardinets de ses locataires ;
- le tribunal administratif a estimé à tort que le préjudice subi ne revêtait pas un caractère anormal ; les immeubles construits par l'OPH Gironde Habitat constituent des ouvrages publics ; les tiers riverains peuvent subir des dommages du seul fait de l'existence de cet ouvrage ; en l'espèce, les requérants subissent un préjudice anormal et spécial du fait des vingt constructions en litige ; leur terrain n'est séparé de ces constructions que par une simple clôture grillagée ; ils subissent au quotidien des nuisances sonores et olfactives qui ont donné lieu à des pétitions et des plaintes du voisinage depuis plusieurs années ; en lieu et place de la prairie préexistante, huit des nouveaux logements comportent chacun cinq ouvertures sur le fonds des requérants, lesquels subissent ainsi une quarantaine de vues directes sur leurs jardin, piscine, terrasse et habitation ; l'habitation des requérants est incluse dans une zone d'habitat diffus et peu dense, constituée de parcelles de grande superficie ; il était donc très peu probable que la parcelle limitrophe puisse être l'objet d'un projet tel que celui qui a été mis en oeuvre ; la route de Bergerac, prise en considération par l'expert, n'occasionne pas de nuisances sonores significatives ; le projet réalisé par l'OPH Gironde Habitat est à l'origine d'une perte de la valeur vénale de leur propriété qui peut être évaluée entre 20 et 30 % de la valeur initiale du bien, et qui constitue également un préjudice anormal et spécial ;
- le permis de construire délivré à l'OPH Gironde Habitat est entaché d'illégalité ; cette illégalité est la cause directe des troubles induits par l'existence des ouvrages litigieux ; le permis délivré à l'OPH Gironde Habitat méconnaît diverses dispositions de la réglementation applicable aux lotissements et du règlement du plan local d'urbanisme applicable en zone INA ; sa délivrance n'a pas été précédée d'un accord des colotis en ce sens, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme ; le projet de construction en litige traduit une subdivision en jouissance du lot n° 21, laquelle aurait dû donner lieu à une autorisation de lotir modificative, à défaut de quoi le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article R. 315-39 du code de l'urbanisme alors applicables ; le permis de construire a été délivré sur la base d'un dossier incomplet, les autorités et organismes consultés sur le projet n'ayant pas eu connaissance des éléments du dossier ultérieurement modifiés ; l'opération ne s'inscrit pas dans le cadre d'un schéma d'aménagement d'ensemble, en méconnaissance des dispositions de l'article INA 1 du règlement de la zone INA ; la voie interne du lotissement présente une largeur de 4,50 mètres dans sa partie terminale au niveau de la palette de retournement et méconnaît ainsi l'article INA 3 qui impose une largeur minimale de 5 mètres ; le terrain d'assiette du projet présente une superficie de 7 500 m², en méconnaissance des dispositions de l'article INA 5 du règlement qui impose, pour les lotissements et les groupements d'habitations, une superficie minimale de 10 000 m² ; alors que l'article INA 6 impose une marge de recul de 75 mètres par rapport à l'axe de la RD 936, le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucune précision quant au respect de cette règle, l'analyse du plan de masse faisant en outre apparaître que les logements 9 à 12 sont situés à moins de 75 mètres de cet axe ; il ne ressort pas des pièces du dossier de demande de permis de construire que les dispositions de l'article INA 13, qui imposent la plantation d'un arbre de haute tige pour 100 m² de terrain, ainsi que la création d'un espace vert commun de 10 % de la surface totale, aient été respectées ;
- les vingt constructions litigieuses, édifiées sous forme d'une " barre ", à quelques mètres de leurs fenêtres, piscine et clôtures, dans une petite agglomération du nord Gironde et hors bourg, génèrent un effet de masse et d'enfermement au sens de la jurisprudence ; ces constructions génèrent en outre des bruits et désagréments de toutes natures affectant la tranquillité publique par leur fréquence et leur intensité ; les carences et inerties de l'OPH Gironde Habitat à introduire toutes actions judiciaires aux fins de résilier les contrats de bail des locataires méconnaissant les obligations de bon voisinage prévues par l'article 1728 du code civil, et de faire cesser les troubles de jouissance occasionnés, engagent la responsabilité de ce dernier ; subir les nuisances des locataires d'un bailleur social n'est pas un inconvénient normal que doit accepter le tiers ayant acquis une propriété en secteur périurbain ; leurs conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de la carence de l'OPH Gironde Habitat à remédier à certains agissements des occupants des logements lui appartenant ne sont pas nouvelles en appel ;
- les constructions en litige ont occasionné une diminution de la valeur vénale de la propriété des requérants qui doit être estimée à 75 250 euros ; elles sont également à l'origine de troubles dans leurs conditions d'existence, qu'il s'agisse des vues directes sur leur propriété et des nuisances de toute nature, telles que nuisances sonores et olfactives, inhérentes à l'importance du projet et qui, en l'espèce, présentent une intensité particulière ; le préjudice en résultant doit être évalué à 80 000 euros ; enfin, leur propriété n'est séparée des vingt logements nouvellement créés que par une simple clôture grillagée ; la piscine des requérants doit dès lors être déplacée, ce qui représente un coût de 5 495,62 euros TTC ; une haie constituée de végétation persistante devra également être mise en place aux frais de l'OPH Gironde Habitat, qui devra également en assumer le coût d'entretien et de taille annuelle ; si la cour devait opérer un partage par moitié de ces frais d'entretien, il conviendrait d'indemniser les requérants à hauteur de 15 281,03 euros au titre de la privation de la surface utile affectée à la plantation de cette haie sur leur terrain ; enfin, un mur séparatif devra être réalisé sur la totalité de la limite séparative commune entre la propriété des requérants et le terrain de l'OPH Gironde Habitat ; ce mur devra présenter une hauteur de 2,60 mètres et présenter des fondations adaptées au sous-sol ; l'Office aurait dû mettre fin à ces nuisances.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 juillet 2013 et 24 novembre 2016, l'OPH Gironde Habitat conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge des consorts E...d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'expert a établi une première note expertale, le 13 février 2008, dans laquelle il invitait les parties à produire leurs observations avant le 10 mars suivant ; cette date a été reportée et des dires ont été produits par chacune des parties, qui ont donné lieu à une note de synthèse de l'expert du 24 avril 2008 rappelant que toutes observations et pièces complémentaires devaient lui être remises avant le 19 mai 2008 ; l'expert a remis son rapport définitif le 3 juin 2008, mais sa transmission aux parties n'a pas été effectuée ; l'ensemble des parties ayant produit des dires après cette date, une réouverture des opérations d'expertise a été ordonnée par le juge des référés, l'expert ayant remis son rapport définitif le 17 octobre 2008 ; le principe du contradictoire a été respecté, les parties ayant pu produire leurs observations qui ont toutes été prises en compte et consignées ; si l'expert ne s'est pas prononcé sur l'illicéité des constructions, cela ne faisait pas partie de sa mission ; l'expert n'a nullement pris parti en faveur de l'OPH Gironde Habitat en refusant de qualifier les troubles de voisinage, qu'il a reconnus avérés, pour ne pas outrepasser sa mission ; le fait qu'il ait participé à une opération de construction pour le compte de l'OPH Gironde Habitat ne permet pas d'établir un quelconque lien de dépendance à son égard ; sa récusation près de deux ans après le dépôt du rapport est tardive ; ses conclusions, auxquelles sont annexés les dires des parties, les réponses à ces dires et les pièces produites par les parties en cours de procédure, répondent complètement aux missions qui lui ont été confiées par le juge des référés ; il a rédigé deux notes de synthèse au cours des opérations d'expertise en informant les parties de la date limite prévue pour la remise de leurs observations ;
- si la délivrance d'un permis de construire illégal est constitutive d'une faute ouvrant droit à réparation des préjudices subis, l'action en responsabilité doit être dirigée contre l'auteur de l'acte illégal, à savoir le maire de la commune, et avoir été précédée d'une annulation de l'autorisation de construire dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ;
- les troubles de voisinage engendrés par l'existence d'un ouvrage public peuvent engager sans faute la responsabilité du maître d'ouvrage dès lors que ces troubles présentent un caractère anormal et spécial ; or, il a été jugé que les troubles de voisinage résultant de la construction d'immeubles HLM en milieu urbain ou péri-urbain ne constituaient pas une gêne excédant les inconvénients normaux de voisinage ; il en va de même des troubles de jouissance et de la perte de valeur vénale ;
- l'anormalité et la spécialité d'un dommage ne se déduit pas, dans le cadre de la présente procédure, de l'éventuelle illégalité des autorisations d'urbanisme ayant permis l'édification des ouvrages ; le permis de construire du 1er mars 2006 n'a pas fait l'objet d'une demande en annulation ; les consorts E...ont simplement attaqué l'autorisation de lotir modificative, annulée par le juge administratif, mais l'autorisation initiale du 15 mars 2005 n'a pas été contestée ; le tribunal administratif et la cour n'ont pas à examiner la légalité des constructions dès lors que leur éventuelle illégalité est indifférente pour mettre en jeu la responsabilité du constructeur sur le fondement des troubles de voisinage ; en tout état de cause, les consorts E...n'établissent ni l'existence d'un préjudice ni celle du lien de causalité entre celui-ci et les prétendues méconnaissances des règles d'urbanisme ; il y a lieu d'adopter le motif du tribunal administratif tiré de ce que la construction est conforme au permis délivré ;
- les requérants ne démontrent pas le caractère anormal et spécial du préjudice qu'ils allèguent subir ; l'implantation des constructions en litige est conforme aux règles de l'article 678 du code civil ; les requérants n'établissent pas que les nuisances sonores en provenance des nouvelles constructions, renforcées par la promiscuité, auraient justifié plusieurs interventions des services de police ; les troubles dont font état les requérants ne sont pas supérieurs à ceux qui affectent tout propriétaire situé en zone suburbaine ; les troubles consécutifs au comportement inadapté d'une des locataires, envers laquelle l'OPH Gironde Habitat a d'ores et déjà pris des mesures, ne sauraient s'analyser comme des dommages permanents causés par un ouvrage public ;
- les mesures compensatoires demandées par les requérants ne se justifient pas dès lors que les troubles dont ils se plaignent ne présentent pas un caractère anormal et spécial ; le chiffrage de l'édification du mur est excessif au regard de l'évaluation de l'expert ; la plantation d'une haie est alternative et suffirait à atténuer les nuisances ; la perte de valeur vénale dont il font état, outre qu'elle n'a pas pour origine un trouble anormal et spécial lié à la présence d'un ouvrage public, ne présente qu'un caractère éventuel faute d'un projet de vente de leur maison.
Les parties ont été avisées par des courriers des 16 janvier 2015 et 3 mai 2017 que la cour était susceptible de soulever d'office des moyens d'ordre public.
Par ordonnance du 16 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2017 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., représentant les consortsE..., et de Me B..., représentant l'OPH Gironde Habitat.
Une note en délibéré présentée pour l'OPH Gironde Habitat a été enregistrée le 19 mai 2017.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que les consorts E...sont propriétaires indivis d'un ensemble immobilier comportant une maison d'habitation de type provençal et un bâtiment à usage d'entreprise de construction sur une parcelle d'environ 2800 m² sur le territoire de la commune de Pineuilh, au lieu-dit Latapie. Par un arrêté du 17 mars 2005, le préfet de la Gironde a autorisé l'OPAC Gironde Habitat à réaliser un lotissement dénommé " Hameau du Seignal ", constitué de vingt-et-un lots, sur le territoire de la commune de Pineuilh. Par un arrêté du 1er mars 2006, le maire de Pineuilh a accordé un permis de construire à l'OPAC sur le lot n° 21, d'une superficie de 7 519 m², contigu à la propriété des requérants, destiné à la réalisation de vingt logements locatifs à vocation sociale. Par une ordonnance du 13 novembre 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande des consortsE..., ordonné une expertise aux fins, notamment, d'évaluer les troubles de jouissance de toute nature et, le cas échéant, la perte de valeur vénale subie par leurs propriétés du fait de la présence et de l'occupation de ces immeubles à usage d'habitation bâtis pour le compte de l'OPAC Gironde Habitat. A la suite du dépôt du rapport d'expertise le 14 octobre 2008, les consorts E...ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une requête tendant à l'annulation du rapport d'expertise judiciaire et, par un jugement avant dire droit, la désignation d'un nouvel expert selon la mission définie par l'ordonnance du juge des référés du 13 novembre 2007, ainsi qu'à la condamnation de l'OPAC Gironde Habitat, devenue l'OPH Gironde Habitat, à leur verser la somme de 80 000 euros en réparation des troubles dans leurs conditions d'existence, la somme de 69 402,86 euros au titre des mesures compensatoires à mettre en oeuvre du fait des nuisances de voisinage et la somme de 75 250 euros en réparation de la perte de valeur vénale de leur maison. Par un jugement n° 1002225 du 26 mars 2013, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir estimé qu'il n'y avait pas lieu d'écarter l'expertise du 14 octobre 2008 des débats, a rejeté la demande et mis les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 528,10 euros, à la charge des consortsE.... Par un arrêt n° 13BX01410 du 19 février 2015, la présente cour a, sur la requête des consortsE..., annulé ce jugement, mis à la charge de l'OPH Gironde Habitat une somme de 124 000 euros en réparation des préjudices subis ainsi qu'une somme de 2 528,10 euros au titre des frais d'expertise, et rejeté le surplus des conclusions des consortsE.... Par une décision du 28 septembre 2016, rendue sous le n° 389581, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 19 février 2015 et renvoyé l'affaire devant la cour.
Sur la recevabilité des conclusions :
2. Il ressort du jugement attaqué que les consorts E...n'ont pas présenté devant le tribunal administratif de conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité pour faute de l'OPH Gironde Habitat du fait de sa carence à remédier à certains agissements des occupants des logements lui appartenant. Les appelants, qui ne critiquent pas la régularité du jugement attaqué sur ce point, ne contestent nullement l'analyse ainsi faite de leurs conclusions par les premiers juges. Dès lors, leurs conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables qu'ils imputent à la carence fautive de l'OPH Gironde Habitat à remédier à certains agissements des occupants des logements en cause sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables. Au demeurant de telles conclusions, si elles étaient recevables, ce qui n'est pas le cas ainsi qu'il vient d'être dit, seraient portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. En effet, les offices publics de l'habitat sont des établissements publics industriels et commerciaux par détermination de la loi ; leur mission de gestion des logements sociaux se rattache à un service public industriel et commercial, de sorte que leur responsabilité dans l'exercice de cette mission ne peut être recherchée que devant le juge judiciaire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Les consorts E...soutiennent que les premiers juges ont rejeté à tort leur demande tendant à ce que l'expertise du 14 octobre 2008, entachée selon eux d'irrégularités, soit écartée de la procédure.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la réouverture des opérations d'expertise par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a permis aux parties de présenter l'ensemble de leurs observations, notamment celles relatives à la note expertale de synthèse du 24 avril 2008. Dans ces conditions, et alors même que l'expert n'aurait pas précisément répondu, dans son rapport définitif du 14 octobre 2008, à chacune de leurs observations, les parties ont été mises à même de discuter les éléments retenus par l'expert avant le dépôt de son rapport définitif. Le principe du contradictoire n'a dès lors pas été méconnu lors des opérations d'expertise.
5. En deuxième lieu, si les requérants font valoir que l'expert s'est livré dans son rapport à des qualifications juridiques, allant ainsi au-delà de la mission qui lui était confiée, il ne résulte toutefois pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas même soutenu que les premiers juges se seraient fondés sur les appréciations d'ordre juridique portées par l'expert.
6. En troisième lieu, les requérants font valoir que les conclusions de l'expert devaient être écartées des débats au motif qu'il ne présentait pas de garanties suffisantes d'impartialité. Si l'expert, architecte, a participé en 1998 à une opération de construction pour l'OPAC Gironde Habitat, devenue OPH Gironde Habitat, ces faits étaient anciens à la date du 13 novembre 2007 à laquelle il a été désigné en tant qu'expert. Par ailleurs, la circonstance qu'il a participé à des appels d'offres dudit Office n'est pas, à elle seule, de nature à susciter un doute quant à son impartialité. Il ne résulte enfin pas davantage du contenu du rapport d'expertise que l'expert aurait eu un parti pris en faveur de l'Office et aurait ainsi manqué à son devoir d'impartialité.
7. En dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer les erreurs que comporterait le rapport d'expertise pour en contester la régularité, laquelle ne dépend pas du caractère fondé ou non des appréciations faites par l'expert.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être rejeté.
Au fond :
9. Pour retenir la responsabilité sans faute du propriétaire d'un ouvrage public à l'égard des tiers par rapport à cet ouvrage, le juge administratif apprécie si le préjudice allégué revêt un caractère anormal. Il lui revient d'apprécier si les troubles permanents qu'entraîne la présence de l'ouvrage public sont supérieurs à ceux qui affectent tout résident d'une habitation située dans une zone urbanisée, et qui se trouve normalement exposé au risque de voir des immeubles collectifs édifiés sur les parcelles voisines.
10. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de constat du 14 mars 2007 et des clichés photographiques versés au dossier, que le terrain des requérants, qui jouxtait auparavant une prairie, est désormais confronté, au nord, à une rangée de maisons à un étage comportant au total une quarantaine d'ouvertures directement dirigées vers leur jardin, et dotées de jardinets accolés à leur terrain. Les requérants font valoir que la proximité immédiate de ces logements leur occasionne des troubles de jouissance tenant notamment à l'impossibilité d'utiliser sereinement leur jardin, doté d'une terrasse et d'une piscine hors-sol, ainsi qu'aux nuisances sonores et olfactives résultant de l'utilisation en période estivale des jardinets désormais accolés à leur terrain. Ils se prévalent également de la perte de valeur vénale de leur maison d'habitation, de l'ordre de 20 à 30 % selon deux expertises immobilières.
11. S'il ressort notamment des vues aériennes et du procès-verbal de constat du 29 novembre 2010 que le secteur du lieu-dit Latapie se caractérise encore par un habitat épars, le règlement du plan d'occupation des sols de Pineuilh a cependant classé les terrains litigieux en zone INA, destinée à l'urbanisation future à vocation d'habitat, la zone ayant vocation à accueillir des habitats groupés dans une commune caractérisée par une forte augmentation de sa population. De plus, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, une distance de vingt-et-un mètres sépare le bâtiment le plus proche de la maison d'habitation des requérants, les bâtiments litigieux sont de faible hauteur et le nombre de maisons individuelles jouxtant la limite nord de la propriété des consorts E...est limité à huit. Enfin, si les requérants font valoir que le permis de construire délivré le 1er mars 2006 à l'OPH Gironde Habitat a méconnu les dispositions des articles INA 1, INA 5, INA 6 et INA 13 du règlement du plan d'occupation des sols portant respectivement sur la superficie minimale d'un terrain destiné à accueillir des constructions groupées, la réalisation d'espaces verts, le recul vis-à-vis de la route départementale et l'établissement d'un schéma d'aménagement d'ensemble, l'illégalité du permis de construire en cause, que les requérants ont au demeurant omis de contester, ne suffit pas à caractériser l'anormalité du préjudice invoqué.
12. Dans les circonstances de l'espèce, les troubles permanents qu'entraîne la présence de l'ouvrage public dont s'agit pour la maison des consorts E...ne sont ainsi pas supérieurs à ceux qui affectent tout propriétaire d'une parcelle sise en zone d'urbanisation future et qui se trouve normalement exposé au risque de voir des habitations groupées édifiées sur les parcelles voisines.
13. Enfin, le fait que les requérants subiraient des troubles anormaux de voisinage liés au comportement inadapté de certains des locataires des logements en cause ne saurait engager la responsabilité sans faute de l'OPH Gironde Habitat à raison de l'existence de l'ouvrage public dont il est propriétaire.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande indemnitaire.
Sur les dépens :
15. Dans les circonstances de l'affaire, c'est à bon droit que les premiers juges ont mis à la charge des consorts E...les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OPH Gironde Habitat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par les consorts E...et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts E...la somme demandée par l'OPH Gironde Habitat sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête des consorts E...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'OPH Gironde Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., à M. C... E..., à Mme G...D..., épouseE..., à l'OPH Gironde Habitat et à la commune de Pineuilh.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 6 juin 2017.
Le rapporteur,
Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,
Aymard de MALAFOSSELe greffier,
Virginie MARTYLa République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX03293