Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; en effet, le mémoire en réplique, accompagné de pièces complémentaires, qu'il a déposé au tribunal administratif le 29 septembre 2016 n'a été ni pris en compte ni même visé par les premiers juges ;
- le jugement est entaché d'erreurs de droit, de fait et d'erreurs manifestes d'appréciation ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen relatif à la demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ;
- ils ne se sont pas davantage prononcés sur le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation au regard de l'article L. 313-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant du refus de séjour :
- il est insuffisamment motivé au regard des dispositions applicables du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation, notamment au regard des dispositions du 2° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14, dans son ensemble, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; dès lors qu'il avait demandé une admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartenait au préfet d'étudier sa situation au regard non seulement de sa vie privée et familiale mais également de son activité professionnelle ; or, ce dernier point n'a pas été analysé ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré comme une erreur matérielle sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, la mention par le préfet, dans les motifs de la décision en litige, de ce qu'il séjournait sur le territoire français depuis 2003 sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, dès lors qu'il était mineur lors de son entrée sur le sol national ; en effet, cette mention a une conséquence juridique grave puisque les étrangers ne peuvent pas se prévaloir d'une présence en France pendant plus de dix ans s'ils étaient en possession d'une carte de séjour " étudiant " durant cette période ;
- l'arrêté attaqué, qui relève qu'il est démuni de ressources et qu'il ne justifie pas exercer une activité professionnelle, est entaché d'une erreur de fait ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit car le préfet s'est borné à estimer qu'il ne démontrait pas répondre à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il appartenait à l'administration préfectorale d'appliquer également les dispositions de l'article 4 paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en édictant cette décision ; il est bien intégré en France où il a suivi sa scolarité dès l'âge de treize ans, a exercé diverses activités professionnelles et travaille en tant que bénévole au sein de la banque alimentaire ; il est titulaire d'un diplôme universitaire de technologie en gestion logistique et transport et a réussi le concours d'entrée à l'ISTELLI ; il a dû interrompre ses études supérieures faute pour lui d'avoir trouvé un stage en entreprise ;
- le préfet a, à tort, refusé de lui délivrer un titre de séjour aux motifs qu'il ne justifiait pas du sérieux et de la réalité de ses études ;
- le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il justifie d'une ancienneté de plus de treize ans en France où il a poursuivi sa scolarité, a exercé une activité professionnelle, a tissé des liens d'ordre privé et où séjournent sa soeur et son frère, tous deux titulaires d'une carte de résident ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Gironde a produit un mémoire qui a été enregistré le 24 février 2017, par lequel il se borne à renvoyer à ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 27 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2017 à 12 heures.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du tribunal de grande instance de Bordeaux du 1er décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé à Dakar le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aymard de Malafosse,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant sénégalais, né le 21 mai 1990, est entré régulièrement en France le 2 août 2003 sous le couvert d'un passeport diplomatique et de sa carte " PROMAE ", accompagné de ses parents. Il a sollicité, le 10 mars 2009, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et a bénéficié d'une carte de séjour régulièrement renouvelée jusqu'au 14 septembre 2014. Le 28 janvier 2015, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 4 paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais. Après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 25 mars 2016, rejeté la demande de M. A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 4 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que l'ensemble des éléments sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour rejeter la demande de M. A...avaient pu être discutés par les parties avant la clôture de l'instruction fixée au 30 septembre 2016. Le mémoire en réplique, enregistré le 29 septembre 2016, ne comportait pas de développements nouveaux et n'était pas accompagné de pièces utiles par rapport à ceux présentés dans sa requête du 13 juin 2016. Dès lors, la circonstance que ce mémoire, visé par le jugement attaqué, n'a pas été communiqué n'a pas été de nature à porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure.
4. Si M. A...fait valoir que le jugement contesté est entaché d'erreurs de droit et de fait ainsi que d'erreurs manifestes d'appréciation, ces critiques du bien-fondé du jugement attaqué sont en tout état de cause sans incidence sur sa régularité.
5. M. A...soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen concernant sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Toutefois, il ressort des écritures du requérant devant le tribunal administratif qu'il n'a invoqué le caractère réel et sérieux de ses études qu'à l'appui de son argumentation tirée de son intégration qui était développée au soutien
de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et qu'il n'a pas contesté, en tant que tel, le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, titre dont l'intéressé avait d'ailleurs expressément renoncé à demander la délivrance dans un courrier du 31 mars 2015 adressé à la préfecture.
6. Contrairement à ce que soutient M.A..., les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre au moyen tiré de ce que le préfet n'avait pas examiné sa demande d'admission au séjour au regard du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il était inopérant. En effet, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne le refus de séjour :
7. L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
8. La décision en litige vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-sénégalais et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne les conditions de séjour de M. A...sur le territoire national ainsi que divers éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, notamment son arrivée en France avec ses parents à l'âge de treize ans, son parcours scolaire et universitaire sur le territoire national, l'absence de preuve d'intégration et d'insertion durable dans la société française de l'intéressé, en particulier sur le plan professionnel, et la circonstance qu'il est célibataire et sans charge de famille alors que ses parents résident dans son pays d'origine. La même décision précise que sa situation ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels et que le refus de séjour ne contrevient pas aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a ainsi énoncé les circonstances de droit et de fait qui fondent la décision en litige. Par suite, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé.
9. Cette motivation, qui révèle, contrairement à ce qui est soutenu, que l'administration préfectorale a procédé à un examen circonstancié, au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables, de la situation personnelle de l'intéressé, notamment du point de vue professionnel, ne saurait être regardée comme insuffisante au regard des dispositions citées au point 7.
10. Si M. A...fait valoir que sa situation devait être étudiée au regard du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité son admission au séjour sur ce fondement. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait omis d'examiner sa demande de titre de séjour au regard de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
11. M. A...soutient que l'arrêté contesté indique à tort qu'il " ne peut se prévaloir de son ancienneté de présence sur le territoire français depuis 2003 sous couvert de son titre de séjour en qualité d'étudiant " et en déduit que le refus de séjour a été pris sur la base de faits inexacts qui ont nécessairement eu une incidence sur l'appréciation portée par le préfet sur sa situation. Toutefois, s'il est exact que ce n'est qu'à compter de 2009 que M. A...a bénéficié d'une carte de séjour " étudiant ", le préfet a également relevé dans l'arrêté litigieux que l'intéressé, entré en France muni d'un passeport diplomatique et d'une carte PROMAE, a restitué son dernier titre de séjour " Ministère des Affaires Etrangères " le 27 octobre 2008 et a demandé le 10 mars 2009 une carte de séjour en qualité d'étudiant, qu'il a obtenue. Ces mentions permettent de considérer que le préfet a commis une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de l'arrêté. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris une décision différente sans l'erreur invoquée et, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait illégal en raison d'une inexactitude matérielle doit être écarté.
12. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, en l'absence de contrat de travail ou de bulletin de paie, M. A...ne pouvait être regardé comme établissant exercer une activité salariée et disposer de ressources au vu de quatre documents établis par la société Adecco certifiant que l'intéressé avait travaillé pendant seulement vingt-deux jours sur la période courant du 9 août 2015 au 31 janvier 2016. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur de fait en considérant qu'il ne justifiait pas exercer une activité professionnelle et posséder des ressources propres en France doit être écarté.
13. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
14. M. A...soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France où il réside depuis plus de treize ans, a suivi des études secondaires et supérieures, a exercé une activité professionnelle et fait état de la présence sur le sol national de son frère et de sa soeur, titulaires d'une carte de résident. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille, et dispose dans son pays, où résident son père et sa mère, d'attaches familiales fortes. Les cartes de séjour temporaire dont il a bénéficié en qualité d'étudiant depuis 2009 jusqu'en septembre 2014 ne lui donnaient pas vocation à se maintenir durablement en France. Il ne démontre pas avoir tissé en France des liens privés d'une intensité particulière. Dans ces conditions, en estimant que le refus de titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, le préfet de la Gironde n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le refus de séjour n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
15. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants sénégalais, s'appliquent les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008. Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. Il ressort de ce qui a été dit au point précédent qu'en examinant la situation personnelle de l'intéressé au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde n'a commis aucune erreur de droit.
17. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
18. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
19. Le préfet, qui a relevé dans son arrêté que M. A..." n'établit pas que sa demande répond à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels, conformément aux dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA ", ne peut être regardé comme ayant négligé d'examiner la possibilité de délivrer à l'intéressé une carte " vie privée et familiale " sur le fondement de ces dispositions.
20. Eu égard à la situation de M. A...telle qu'elle a été précédemment exposée, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le requérant ne faisait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
21. Le préfet a, dans la décision contestée, relevé que M. A...ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui permet au requérant de contester la légalité du refus de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " quand bien même il avait expressément renoncé à demander la délivrance d'une telle carte. Toutefois, M. A... ne conteste pas que, comme l'a relevé l'arrêté litigieux, il ne justifie pas de son inscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale ou encore dans un organisme de formation professionnelle, et ce motif suffit à justifier légalement le refus du préfet de lui délivrer une carte " étudiant ".
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
22. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
23. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant dont serait entachée la décision contestée.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
25. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
26. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 23 mai 2017.
Le président-assesseur,
Laurent POUGET
Le président-rapporteur,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX04212