Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2016, et par un mémoire en réplique enregistré le 22 mars 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 octobre 2016 ;
2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux contestés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d'un défaut de motivation ; elles ne prennent pas en compte son état de santé ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elles ont été prises en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas pu présenter de manière utile ses observations ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir le médecin de l'agence régionale de santé ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elles emportent sur son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 13 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2017 à 12h00.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 12 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aymard de Malafosse,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant tunisien, né le 17 décembre 1974, déclare être entré en France le 18 ou le 20 septembre 2016 en possession d'un titre de séjour italien. Il a été interpellé par les services de police dans le cadre d'une opération de vérification d'identité le 17 octobre 2016. Le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une mesure de remise aux autorités italiennes et l'a placé en rétention administrative. Le 18 octobre 2016, les autorités italiennes ont refusé la réadmission de l'intéressé sur leur territoire. Par un arrêté du 20 octobre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a abrogé la décision de remise de M. B...aux autorités italiennes, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, le préfet a substitué aux premier et second visas de l'arrêté de placement en rétention du 17 octobre 2016 de nouveaux visas tenant compte de l'abrogation de la décision de remise aux autorités italiennes et de l'obligation de quitter le territoire français prise le même jour. M. B...fait appel du jugement du 24 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours formé contre ces deux arrêtés.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition le 17 octobre 2016 par les services de police, M. B...a fait état de ses problèmes de santé et de ce qu'il recevait en France, de façon régulière et pendant des périodes prolongées, des soins, notamment sous forme de perfusions, qui étaient pris en charge au titre de l'aide médicale d'Etat. Compte tenu des indications ainsi données par M.B..., il appartenait au préfet, avant de prendre une décision d'obligation de quitter le territoire, de prendre en considération ces éléments dans le cadre de l'appréciation des conséquences d'une telle mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, indépendamment même de la question de savoir si ce dernier entrait ou non dans le champ d'application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, l'arrêté contesté se borne à relever que M. B...n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions, sans préciser pour quel motif, et sa motivation ne permet pas de tenir pour établi que le préfet a effectivement pris en compte, pour apprécier les conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, l'état de santé de ce dernier. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d'une erreur de droit qui entraîne son annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions fixant le pays de renvoi et plaçant le requérant en rétention administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours formé contre les deux arrêtés contestés.
4. Le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me A...sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1604720 du 24 octobre 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : Sont annulés les arrêtés du 20 octobre 2016 du préfet de la Haute-Garonne faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et modifiant l'arrêté du 17 octobre 2016 ordonnant son placement en rétention administrative.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à MeA..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 6 juin 2017.
Le président-assesseur,
Laurent POUGET
Le président-rapporteur,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
4
N° 16BX04288