Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2017, Mme A...B..., représentée par Me Benhamida, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 novembre 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de séjour est notamment fondé sur le motif tiré de ce que le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas indiqué le caractère nécessaire de la présence d'un accompagnant aux côtés de Mohammed Bennat, son fils, qui est gravement malade ; il appartenait au préfet, en application des dispositions de l'article L. 114-8 du code des relations entre le public et l'administration, de saisir le médecin de l'agence régionale de santé en vue de se procurer cette information ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a produit plusieurs certificats médicaux attestant de sa nécessaire présence en France aux côtés de son fils, Mohammed Bennat, jeune majeur qui bénéficie d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et dont l'état de santé nécessite des soins qui ne pourraient être dispensés en Algérie ; elle entretient une relation stable et durable avec un ressortissant algérien, M.D..., qui est titulaire d'une carte de résident et a vocation à rester en France ; son compagnon travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et exerce en outre une activité indépendante ; sa présence aux côtés de son compagnon est indispensable compte tenu des pathologies dont il souffre, pour lesquelles il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé ; de son union avec M. D...est née une enfant, Razane, née le 15 juin 2015 ; la cellule familiale ne peut pas se reconstituer en Algérie ;
- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; cette décision aura pour incidence de priver durablement sa fille de la présence de l'un de ses parents ;
- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande n'est pas fondée et s'en remet à cet égard à son mémoire en défense produit devant le tribunal administratif.
Par une ordonnance du 3 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 mars 2017 à 12 heures.
Par une décision du 30 décembre 2016, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à MmeB....
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante algérienne née le 30 juillet 1977, est entrée en France le 13 janvier 2013 sous couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 27 mai 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un arrêt de la présente cour n° 15BX00417 du 7 juillet 2015. L'intéressée a sollicité le 7 janvier 2016 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Elle relève appel du jugement n° 1604123 du 30 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2016 du préfet de la Haute-Garonne portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le fils de MmeB..., âgé de 19 ans à la date de l'arrêté attaqué, est titulaire depuis novembre 2013 d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade. Il est constant, ainsi que l'indique l'avis émis le 8 mars 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé, que l'état de santé de ce dernier nécessite des soins dont le défaut entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, soins qui ne peuvent lui être dispensés en Algérie. La requérante produit des certificats médicaux établis par plusieurs médecins les 12 juin 2014, 23 décembre 2015, 19 décembre 2016 et 22 août 2016, dont il résulte que sa présence aux côtés de son fils, gravement malade, est indispensable. Il ressort en outre des pièces que Mme B...vit depuis 2014 avec un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'au 18 août 2022. Ce dernier, qui exerce à titre individuel une activité de sécurité privée et est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, justifie d'une insertion professionnelle en France. Il est en outre atteint de troubles psychopathologiques pour lesquels il bénéficie d'un suivi médical, et il résulte du certificat établi par un psychiatre le 28 août 2016 que Mme B...lui apporte un soutien dont " la perte occasionnerait un aggravation " de sa pathologie. Enfin, de cette union est née le 15 juin 2015 une enfant, âgée de seulement un an à la date de l'arrêté. Eu égard à l'intensité des attaches familiales dont MmeB..., qui n'a pas d'autre enfant, dispose ainsi en France, et aux difficultés avérées de reconstituer la cellule familiale en Algérie, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées des articles 6 5° de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont, par suite, privées de base légale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 août 2016.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Compte tenu des motifs sur lesquels elle repose, l'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement que soit délivré un titre de séjour à MmeB.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Benhamida, avocate de MmeB..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1604123 du tribunal administratif de Toulouse du 30 novembre 2016 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 août 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un certificat de résidence à Mme B...dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Benhamida, avocate de MmeB..., une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 6 juin 2017.
Le rapporteur,
Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,
Aymard de MALAFOSSE
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00097