Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2017 et un mémoire en production de pièces du 26 avril 2017, Mme C...A..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2015 du préfet de la Dordogne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les deux cas sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 513 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'au titre des droits de plaidoirie.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ses parents et sa soeur résident comme elle en France depuis 2012, que son père malade a besoin de sa présence à ses côtés, au titre de la tierce personne, qu'elle doit poursuivre sa scolarité en France avec le soutien de ses parents, qu'elle est bien insérée en France et qu'elle entretient une relation de couple depuis deux ans avec un ressortissant français ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait puisqu'elle n'est pas célibataire mais en couple depuis deux ans avec un ressortissant français ;
- cette décision est entachée, pour les motifs susmentionnés, d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision assortie d'un délai de trente jours méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle entrainerait une séparation avec sa famille et son conjoint et l'empêcherait de présenter les épreuves du BTS comptabilité et gestion des organisations qu'elle prépare depuis plusieurs années.
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2017, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête de MmeA.avec ses parents
Il fait valoir que si la requérante soutient vivre avec ses parents, dans sa demande de titre de titre de séjour, Mme A...avait produit une attestation d'hébergement d'elle-même et de sa soeur, émanant non de ses parents, mais établie le 11 septembre 2015 par M.D..., alors que dans sa demande devant le tribunal administratif, elle s'était prévalue d'une attestation d'élection de domicile de l'association ASD à Périgueux et un courriel des services de la gendarmerie indique qu'elle vivait à cette adresse à la date de la décision contestée ; la requérante ne démontre pas que ses parents ne pourraient vivre en France sans le soutien de leurs filles, les certificats médicaux n'établissant pas la nécessité de leur présence en France ; la mère de la requérante n'a pas présenté de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; en ce qui concerne les études suivies par MmeA..., même si ses résultats ont été insuffisants, il lui a été accordé la possibilité de terminer l'année scolaire 2014/2015 ; sa scolarité n'a pas été sérieuse, Mme A...ayant notamment redoublé son BTS à la session de juin 2016 ; en ce qui concerne sa vie de couple, elle est seulement évoquée par un article de presse d'avril 2016 ; dès lors que Mme A...n'était à la date de la décision du 29 octobre 2015, présente en France que depuis trois ans, et qu'elle est célibataire sans enfant, n'est âgée que de vingt-six ans, que sa soeur est également en situation irrégulière, qu'elle ne démontre pas son intégration dans la société française, et que le passeport biométrique albanais lui permettait, sans nécessité d'un visa, de rendre visite à ses parents, la décision de refus de séjour ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pierre Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante albanaise née le 1er mars 1990, est entrée irrégulièrement en France à une date qu'elle indique être le 16 août 2012, accompagnée de sa soeur jumelle et de ses parents. Le 14 septembre 2012, elle a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 novembre 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 25 septembre 2014. Mme A...a sollicité le 28 janvier 2015, un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Dordogne lui a accordé, une autorisation provisoire de séjour jusqu'au 30 juin 2015 afin qu'elle puisse terminer son année scolaire. Le 7 septembre 2015, Mme A...a présenté une nouvelle demande de titre de séjour toujours sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 octobre 2015, le préfet de la Dordogne a pris à son encontre un refus de séjour, une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme A...relève appel du jugement du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions en annulation :
Sur le refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui. ".
3. En premier lieu, la requérante soutient au titre de l'erreur de fait que contrairement à ce qui lui oppose la décision de refus de séjour, elle vivait bien avec ses parents à la date de la décision attaquée, se trouvant hébergée avec eux et sa soeur, par l'association de solidarité de la Dordogne (ASD). Toutefois, l'attestation produite par Mme A...établie le 11 août 2015 par le directeur de l'ASD se borne à indiquer que Mme A...pourra bénéficier d'une élection de domicile entre le 11 août et le 11 novembre 2015 au service d'accueil et d'orientation du 115 de l'accueil d'urgence de l'ASD à Périgueux, mais non que l'intéressée serait hébergée par cette association ni à fortiori qu'elle le serait avec ses parents et sa soeur. Dans ces conditions, MmeA..., qui avait produit à l'appui de sa demande de titre de séjour, une attestation d'hébergement d'elle-même et de sa soeur, établie le 11 septembre 2015 par un tiers, M.D..., ne conteste pas utilement l'un des motifs de la décision de refus de séjour tiré de ce qu'à la date de la décision de refus de séjour, elle n'était pas domiciliée.avec ses parents Toujours au titre de l'erreur de fait, la requérante fait valoir que tant le tribunal que le préfet n'ont pas pris en compte, l'existence d'une vie de couple depuis deux ans, avec un ressortissant français. Toutefois Mme A...qui ne soutient pas avoir informé le préfet de cette circonstance, ne justifie en tout état de cause pas de la réalité de la relation invoquée, Mme A...se bornant à cet égard à produire un article du 14 avril 2016 de " l'écho de la Dordogne ", faisant seulement état de la présence d' " amis " de Mme A...et de sa soeur en France. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en qualifiant Mme C... A...de " célibataire " n'est pas entachée d'une erreur de fait.
4. En deuxième lieu, si à la date du refus de séjour, Mme C...A...disposait d'une ancienneté de séjour en France, de plus de quatre ans, cette ancienneté n'avait été acquise que du fait d'une part de son admission au séjour dans le cadre de sa demande d'asile, qui fera finalement l'objet d'un rejet définitif le 25 septembre 2014 par la Cour nationale du droit d'asile le 25 septembre 2014, et d'autre part de la délivrance à l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'au 30 juin 2015 pour lui permettre de terminer ses études. Par ailleurs, si la requérante se prévaut comme en première instance, des deux certificats médicaux du 12 novembre 2015 établis par le docteur Dessalles, psychiatre, selon lesquels l'état de santé tant de la mère de MmeA..., que de son père, nécessitait la " présence impérieuse de (leurs) filles " à leurs côtés, Mme A...comme il a été dit, ne justifie notamment pas qu' à la date de la décision attaquée elle habitait avec ses parents, et que dès lors sa présence auprès de ses parents ait été indispensable au titre de la tierce-personne. Dans ces conditions, les liens entretenus par MmeA..., célibataire sans enfant, entrée en France irrégulièrement en 2012, et âgée de plus de vingt-trois ans à la date de la décision de refus de séjour, avec ses parents, n'apparaissent pas d'une intensité telle que le refus de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Par ailleurs, compte tenu de ce qui vient d'être indiqué et du fait que sa soeur est également en situation irrégulière et que Mme C...A...ne conteste pas l'existence d'attaches familiales dans le pays d'origine, la décision de refus de séjour, malgré la justification par l'intéressée, à la date du refus de séjour, d'une inscription en BTS, des attestations de plusieurs de ses professeurs faisant état de la volonté de l'intéressée, qui maitrise le français, à travers la réalisation de stages notamment dans un cabinet d'experts comptables, et la participation à des activités associatives, en particulier comme bénévole au secours populaire, de s'insérer en France, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Pour les mêmes motifs cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ à trente jours méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur les autres conclusions :
10. Compte tenu du rejet des conclusions en annulation présentées par Mme A...ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2017.
Le rapporteur,
Pierre BentolilaLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX00561