Par un arrêt n° 389533 du 13 avril 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par l'association Comité de liaison du camping-car, a annulé les articles 2 et 3 de l'arrêt du 16 février 2015 et a renvoyé l'affaire à la cour dans la mesure de la cassation prononcée.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2014 et des mémoires enregistrés les 6 juin 2014, 3 juin 2016 et 14 septembre 2016, l'association Comité de liaison du camping-car, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 novembre 2013 ;
2°) d'annuler la décision en date du 25 janvier 2012 par laquelle le maire de Lacanau a rejeté sa demande de dépose d'une part, des panneaux de signalisation routière interdisant le stationnement des camping-cars de 22 heures à 6 heures et situés rue de la Liberté, avenue du Grand Bernos, avenue du Général Leclerc, parking du boulevard Franchet d'Esperey, rue Lagueyte, rue Victor Hugo, rue du Lieutenant Monfeuga et, d'autre part, des portiques de type G3 et K15 situés à l'entrée du parking rue de la Liberté ;
3°) d'enjoindre au maire de Lacanau de procéder à la dépose de l'ensemble des panneaux de signalisation relatifs au stationnement des camping-cars sur le territoire de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lacanau une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la route ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié ;
- l'arrêté du 7 juin 1977 modifié approuvant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier ;
- les conclusions de M. D... de la Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant le Comité de liaison du camping-car, et de MeC..., représentant la commune de Lacanau.
Considérant ce qui suit :
1. Par trois arrêtés en date des 17 juillet 2003, 27 avril 2006 et 23 juin 2006, le maire de Lacanau a règlementé le stationnement des camping-cars et véhicules assimilés sur différentes voies de la commune. Par une décision du 25 janvier 2012, le maire de la commune de Lacanau a rejeté la demande de l'association Comité de liaison du camping-car tendant à ce qu'il soit procédé à la dépose des panneaux de signalisation et portiques installés par la commune pour matérialiser cette règlementation. Le recours présenté par l'association contre cette décision a été rejeté par un jugement du 26 novembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux. Par un arrêt du 16 février 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement pour irrégularité et, statuant par la voie de l'évocation, rejeté la demande présentée par l'association devant le tribunal administratif. Saisi par l'association d'un pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il a rejeté la demande de première instance, et a renvoyé l'affaire à la cour dans la mesure de la cassation ainsi prononcée.
2. L'article 1er de l'arrêt de la cour du 16 février 2015, qui a annulé pour irrégularité le jugement du tribunal administratif, n'ayant pas été annulé par le Conseil d'Etat, il appartient à la cour de statuer à nouveau, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par l'association Comité de liaison du camping-car devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Sur les conclusions tendant à la dépose d'un portique installé rue Gambetta :
3. L'association requérante a demandé la dépose d'un portique situé à l'entrée de la rue Gambetta, afin notamment d'empêcher le passage des véhicules dont la hauteur est supérieure à 1,90 mètres. S'il ressort des pièces du dossier qu'un portique était effectivement installé, à une date antérieure à celle de l'introduction de la demande de l'association Comité de liaison du camping-car devant le tribunal administratif de Bordeaux, à l'entrée du parking situé rue Gambetta, il ressort de la photographie produite par la commune devant ledit tribunal, en date du 9 juillet 2013, ainsi d'ailleurs que de la photographie de l'entrée de la rue Gambetta jointe au constat d'huissier en date du 18 octobre 2013, produite par l'association requérante devant cette même juridiction, que ledit portique n'existait plus à cette date, aucune pièce du dossier ne permettant de conclure qu'il aurait été à nouveau installé depuis. Dès lors, en tant qu'elles tendent à la dépose de ce portique, les conclusions de l'association requérante sont devenues sans objet.
Sur les autres conclusions à fin de dépose :
En ce qui concerne la régularité de la signalisation litigieuse :
S'agissant des moyens tirés de l'insuffisance de motivation du refus contesté et de la méconnaissance des articles L. 2213-2 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales :
4. Si l'association Comité de liaison du camping-car invoque l'insuffisante motivation de la décision du 25 janvier 2012, un tel moyen est inopérant. L'implantation d'une signalisation destinée à matérialiser la règlementation routière applicable dans un périmètre donné ne revêtant pas le caractère d'une décision individuelle entrant dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979, il en va de même pour le refus de déposer une telle signalisation.
5. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, lesquelles permettent au maire, eu égard aux nécessités de la circulation notamment, de réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, est également inopérant. L'installation de panneaux de signalisation, qui a seulement pour objet de matérialiser la règlementation existante, ne constitue pas en effet une mesure visant à règlementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux et n'entre donc pas dans le champ d'application des dispositions invoquées.
6. L'association requérante invoque encore la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales relatives au pouvoir de police générale du maire. Toutefois, le tribunal administratif a, par un jugement n° 0705010 du 8 mars 2011 devenu définitif, jugé que les arrêtés municipaux des 17 juillet 2003, 27 avril 2006 et 23 juin 2006 du maire de Lacanau, pour l'application desquels la signalisation en litige a été mise en place, édictent une règlementation limitant le stationnement nocturne des camping-cars dans le but d'assurer la bonne circulation et la protection de l'ordre public et ne présentant pas le caractère d'une interdiction de stationnement d'une généralité excessive compte tenu de la particularité de ces véhicules et de la possibilité qui leur est reconnue de stationner dans des parcs de stationnement de la commune. L'installation de la signalisation en litige, en application de l'article R. 411-25 du code de la route, a, comme il a été dit, pour seul objet de rendre cette réglementation opposable aux usagers. Par conséquent, en refusant de déposer cette signalisation, le maire ne saurait être regardé comme ayant excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
S'agissant des autres moyens, relatifs à la forme prise par la signalisation en litige :
7. Aux termes de l'article R. 411-25 du code de la route : " Le ministre chargé de la voirie nationale et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté conjoint (...) les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour signifier une prescription de l'autorité investie du pouvoir de police ou donner une information aux usagers. / Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent code et qui, aux termes de l'arrêté prévu au premier alinéa, doivent faire l'objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, pris pour l'application de ces dispositions : " (...) La nature des signaux, leurs conditions d'implantation, ainsi que toutes les règles se rapportant à l'établissement de la signalisation routière et autoroutière sont fixées dans une instruction interministérielle, composée de neuf parties, prise par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur. ". Aux termes de l'article 11 du même arrêté : " L'emploi de signaux d'autres types ou modèles que ceux qui sont définis dans le présent arrêté est strictement interdit. ".
8. Par ailleurs, l'article 55 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, prévue à l'article 1er précité de l'arrêté du 24 novembre 1967, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, dispose que : " (...) A. - Généralités / 1. La signalisation de position de cette réglementation se fait, soit à l'aide de l'un des panneaux B6a1, B6a2 ou B6a3 éventuellement complété par un panonceau, soit à l'aide d'un marquage. (...) C. - Stationnement réglementé / 1. La signalisation du stationnement réglementé est effectuée soit à l'aide des panneaux B6a2 et B6a3 (cf. paragraphe 3 ci-dessous), soit à l'aide de l'un des panneaux B6a complété par un ou plusieurs panonceaux. (...) / 2. Les panonceaux complémentaires M6 peuvent être associés à des panneaux concernant le stationnement. Pour les panneaux du type B6a, B6b (...) on distingue les panonceaux : (...) M6f : ils comportent toujours le mot " INTERDIT " suivi des précisions concernant l'interdiction (précision de temps, de lieu, de catégorie de véhicule, etc.) et peuvent être associés aux panneaux de type B6. (...) 6. Réglementations diverses. / Lorsque la réglementation du stationnement est telle que les précisions données par la signalisation prévue aux paragraphes 1 à 5 ci-dessus sont insuffisantes, il est possible de compléter les panneaux B6a1, B6a2 ou B6a3 et les éventuels panonceaux complémentaires déjà prévus par un panonceau qui précise par exemple : (...) - la catégorie de véhicules auxquels s'applique la réglementation (panonceau de catégorie M4) ; - les jours ou heures limites d'interdiction (panonceau complémentaire M6f) ; la durée au-delà de laquelle le stationnement est interdit (panonceau complémentaire M6f) ; (...) ". Les différents types de panonceaux de catégorie M4 sont définis à l'article 2-1 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, parmi lesquels on trouve notamment le panonceau M4a " qui désigne les véhicules ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est inférieur à 3,5 tonnes. ", le panonceau M4e " qui désigne par l'inscription qu'il porte les usagers concernés. ", le panonceau M4q " qui désigne les véhicules (...) dont la longueur est supérieure au nombre indiqué ", le panonceau M4v " qui désigne les véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué. ".
Quant aux panneaux B6a1 et aux panonceaux dont ils sont assortis :
9. Il ressort des pièces du dossier que la signalisation de l'interdiction de stationnement pour les camping-cars, de 22 heures à 6 heures, au niveau de la rue de la Liberté, de l'avenue du Grand Bernos, de l'avenue du Général Leclerc, du parking du boulevard Franchet d'Esperey, de la rue Lagueyte et de la rue du Lieutenant Monfeuga est matérialisée par des panneaux B6a1 complétés par des panonceaux carrés blancs comportant un idéogramme représentant un camping-car sous lequel est inscrite la mention " de 22h à 6h ", la signalisation du même type implantée sur la rue Victor Hugo étant matérialisée par des panneaux B6a1 complétés chacun par deux panonceaux, le premier, rectangulaire, comportant un idéogramme représentant un camping-car et le second, situé en-dessous, portant la mention " interdit de 22h à 6h ". Ces différents panonceaux, à l'exception des panonceaux portant la mention " interdit de 22h à 6h " installés rue Victor Hugo, ne figurent pas parmi les panonceaux de type M4 et M6 pouvant seuls, aux termes des dispositions précitées, être adjoints aux panneaux de type B6. Si la commune de Lacanau fait valoir que ni l'arrêté du 24 novembre 1967, ni l'instruction interministérielle précitée n'obligent le maire à compléter les panneaux de signalisation B6a1 avec un panonceau, il demeure que lorsque le maire choisit, comme en l'espèce, de procéder ainsi, il doit alors le faire dans le respect des dispositions précitées. La commune fait encore valoir que lesdites dispositions n'imposent pas que le panonceau complétant un panneau B6a1 corresponde strictement aux modèles de l'article 2-1 de l'arrêté du 24 novembre 1967. Il résulte cependant des dispositions précitées du C de l'article 55 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière que la catégorie de véhicules à laquelle s'applique un stationnement règlementé doit être identifiée au moyen d'un panonceau de type M4, l'article 2-1 de l'arrêté du 24 novembre 1967 énumérant limitativement les différents type de panonceaux M4 au nombre desquels ne figurent pas de panonceau représentant un camping-car. Et il est rappelé que l'article 11 précité de l'arrêté du 24 novembre 1967 interdit formellement l'emploi d'autres types ou modèles que ceux définis par cet arrêté.
10. Les panonceaux et groupes de panonceaux adjoints aux panneaux B6a1 étant irréguliers, il en résulte que ces panneaux B6a1 matérialisent l'interdiction, pour tous les usagers sans distinction, de stationner dans les zones qu'ils délimitent. Aucune interdiction de cette nature n'ayant été édictée par le maire de Lacanau, lesdits panneaux B6a1 sont donc également implantés de manière irrégulière.
Quant au portique situé à l'entrée du parking de la rue de la Liberté :
11. La commune fait valoir que le portique implanté à l'entrée du parking situé à l'extrémité de la rue de la Liberté a été supprimé et se prévaut à cet égard d'une photographie en date du 9 juillet 2013 prise devant l'entrée du parking situé rue Gambetta et qui est donc sans rapport avec le portique litigieux. Toutefois, l'association Comité de liaison du camping-car conteste ce retrait dans son mémoire en réplique du 14 septembre 2016 et produit à l'appui de ses allégations une photographie établissant l'existence de ce portique à la date du 18 octobre 2013. Elle fait valoir que la décision contestée, en ce qu'elle a rejeté sa demande de retrait de ce dispositif, méconnaît les dispositions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière applicables à la signalisation temporaire pour prévenir des obstacles ou des dangers dont l'existence est temporaire et qui, seule, serait de nature à justifier la pose de portiques de pré-signalisation de type G3 ou K15. Il résulte à cet égard des articles 6 et 9 de l'arrêté du 24 novembre 1967 que les portiques de type G3 et K15 sont destinés respectivement à la signalisation des passages à niveau avec voies électrifiées lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à six mètres et à la présignalisation de gabarit limité. Le portique litigieux, implanté à l'entrée d'un parking, à proximité immédiate d'un panneau B6a1 assorti d'un panonceau sur lequel est représenté un camping-car et comportant la mention " de 22h à 6h ", n'a ni l'un ni l'autre de ces objets et vise simplement à interdire physiquement l'accès au parking pour les véhicules dont la hauteur excède 1,90 mètre. Par suite, ce dispositif, qui ne constitue par ailleurs pas une mesure régulière de signalisation de l'interdiction de stationnement des véhicules présentant une hauteur supérieure à 1,90 mètres, est irrégulier au regard de la réglementation précitée.
En ce qui concerne les mesures qu'il y a lieu d'ordonner :
12. Les dispositifs de signalisation dont il s'agit, qui sont ancrés dans le sol et constituent des dépendances de la voierie publique, sont des ouvrages publics. Lorsque le juge administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle dont il résulte qu'un ouvrage public a été implanté de façon irrégulière, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'exécution de cette décision implique qu'il ordonne la démolition de cet ouvrage, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible. Dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
S'agissant des panneaux B6a1 et des panonceaux dont ils sont assortis :
13. L'article 2-1 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé dispose que : " Lorsqu'il complète un panneau d'interdiction, un panonceau M4 indique que ce panneau s'applique à la seule catégorie d'usagers qu'il désigne par une silhouette, un symbole ou une inscription. (...) On distingue les différents types suivants : (...) M 4 e qui désigne par l'inscription qu'il porte les usagers concernés. ". Par ailleurs, l'article 55 de l'instruction interministérielle dispose que : " (...) 2. Les panonceaux complémentaires M6 peuvent être associés à des panneaux concernant le stationnement. Pour les panneaux du type B6a, B6b (...), on distingue les panonceaux : / (...) M6f : ils comportent toujours le mot " INTERDIT " suivi des précisions concernant l'interdiction (précision de temps, de lieu, de catégorie de véhicule, etc.) et peuvent être associés aux panneaux de type B6 (...). / 6. Règlementations diverses : / (...) il est possible de compléter les panneaux B6a1, B6a2 ou B6a3 et les éventuels panonceaux complémentaires déjà prévus par un panonceau qui précise par exemple : (...) la catégorie de véhicules auxquels s'applique la réglementation (panonceau de catégorie M4) ; (...) ".
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11 ci-dessus que la signalisation en litige est irrégulière, non dans son principe, mais seulement par la forme qu'elle a prise. Or, aux termes des dispositions précitées du 6 du C de l'article 55 de l'instruction interministérielle, il est possible de compléter les panneaux B6a1 par un panonceau de catégorie M4, précisant la catégorie de véhicules auxquels ils s'appliquent. Au nombre de ces panonceaux figure le panonceau M4e, lequel, contrairement à ce que soutient l'association Comité de liaison du camping-car, permet de désigner les " usagers concernés " par l'interdiction de stationnement, lesquels sont distincts des " catégories d'usagers " qui, limitativement énumérées par l'article 2-1 de l'arrêté du 24 novembre 1967, doivent être désignées à l'aide des autres panonceaux M4 dont cet article donne la liste. Les " usagers concernés " désignés par un panonceau M4e peuvent, notamment, être des camping-cars. Par ailleurs, la durée de la période de temps sur laquelle porte l'interdiction prévue par la réglementation applicable en l'espèce doit être indiquée au moyen d'un panonceau de type M6f comportant, en sus de la mention " INTERDIT ", la mention " de 22h à 6h ".
15. Par conséquent, la signalisation en litige peut être régularisée au niveau de la rue de la Liberté, de l'avenue du Grand Bernos, de l'avenue du Général Leclerc, du parking du boulevard Franchet d'Esperey, de la rue Lagueyte et de la rue du Lieutenant Monfeuga en remplaçant chaque panonceau complétant le panneau B6a1 concerné par un groupe de deux panonceaux, le premier de type M6f, comportant, en sus de la mention " INTERDIT ", la mention " de 22h à 6h " et le second, de type M4e, comportant la mention " camping-cars ". Pour ce qui concerne la signalisation implantée dans la rue Victor-Hugo, elle peut être régularisée en remplaçant le panonceau représentant un camping-car par un panonceau de type M4e, comportant la mention " camping-cars ". Ces remplacements permettront de régulariser la signalisation en litige sans qu'il soit nécessaire de procéder à la dépose de la totalité des ouvrages de signalisation concernés, et notamment des panneaux B6a1. Il convient par suite d'enjoindre à la commune de Lacanau de procéder auxdits remplacements dans le délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt.
S'agissant du portique situé à l'entrée d'un parking de la rue de la Liberté :
16. S'agissant du portique implanté à l'entrée du parking situé à l'extrémité de la rue de la Liberté, aucune régularisation n'est possible. Cette signalisation, qui n'est pas, comme il a été dit au point 9 ci-dessus, conforme aux dispositions des articles 6 et 9 de l'arrêté du 24 novembre 1967, n'est pas de nature à permettre d'atteindre l'objectif qu'elle poursuit, à savoir rendre opposable aux usagers la réglementation de police adoptée en matière de stationnement des camping-cars. En conséquence, et dès lors qu'aucun intérêt public ne justifie qu'elle soit maintenue en place, sa dépose n'est pas susceptible d'entraîner une atteinte excessive à l'intérêt général. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Lacanau de procéder à la dépose du portique implanté à l'entrée du parking situé à l'extrémité de la rue de la Liberté dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, dans la mesure où une telle dépose n'aurait pas déjà été effectuée.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Comité de liaison du camping-car, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il convient de mettre à la charge de la commune de Lacanau la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association Comité de liaison du camping-car et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Lacanau, d'une part de faire procéder, dans le délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt, au remplacement des panonceaux complétant les panneaux B6a1 implantés le long de la rue de la Liberté, de l'avenue du Grand Bernos, de l'avenue du Général Leclerc, du parking du boulevard Franchet d'Esperey, de la rue Lagueyte, de la rue du Lieutenant Monfeuga et de la rue Victor Hugo dans les conditions prévues au point 15 du présent arrêt, d'autre part, de faire procéder, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, à la dépose du portique installé à l'entrée du parking situé à l'extrémité de la rue de la Liberté, sur le bord de mer, si une telle dépose n'a pas d'ores et déjà été réalisée.
Article 2 : La commune de Lacanau versera à l'association Comité de liaison du camping-car une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Lacanau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 16BX01295