Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2016, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité russe, est entré en France le 27 février 2011 avec sa compagne et leur enfant et a sollicité l'asile le 3 mars suivant. Cette demande a fait l'objet d'un refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2013, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 21 octobre 2014. Le 4 novembre 2014, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 novembre 2015, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. M. C...relève appel du jugement du 30 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Ces dispositions laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
4. Il résulte de la motivation de la décision attaquée ainsi que des écritures produites par le préfet en première instance que l'autorité préfectorale a procédé à un examen complet et particulier de la situation M. C...au regard des exigences de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aussi bien au titre de la vie privée et familiale qu'à celui de l'activité salariée, compte tenu des promesses d'embauche et des contrats à durée déterminée dont l'intéressé faisait état.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'insertion professionnelle dont se prévaut M. C...se borne à l'occupation d'emplois saisonniers dans le secteur agricole depuis l'année 2012 et à une promesse d'embauche par une société vitivinicole durant l'hiver 2015-2016. Son expérience professionnelle n'est pas suffisante pour constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, le préfet qui, contrairement à ce que soutient le requérant, a examiné les caractéristiques de l'emploi et l'existence éventuelle de difficultés de recrutement dans la zone géographique concernée, n'y était en tout état de cause pas tenu dès lors qu'en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence antérieurement faite par l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle au bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " à de telles conditions.
6. M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis plus de quatre ans et demi, qu'il vit avec sa compagne et leurs enfants et qu'il est parfaitement intégré. Toutefois, l'intéressé est entré sur le territoire national à l'âge de quarante ans. Il n'établit pas avoir noué des liens particuliers sur le territoire national en dehors de sa proche famille. Par ailleurs, il ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie en Russie, pays dont il est originaire, dont sa concubine et ses filles ont la nationalité, et où il n'est pas dépourvu de liens familiaux, en particulier son fils encore mineur à la date de la décision contestée. De plus, sa compagne fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne faisait pas état de motifs exceptionnels justifiant la régularisation de sa situation en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 4, 5 et 6, il y a lieu d'écarter les moyens tirés par le requérant du défaut d'examen de la situation professionnelle de M. C...et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 16BX01986