Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2016, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 2 juin 2016 ;
3°) d'annuler l'arrêté en date du 28 janvier 2016 par lequel le préfet de l'Indre lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
5°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née en 1977, déclare être entrée en France le 10 novembre 2013 pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 octobre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juin 2015. Par un courrier du 2 juillet 2014, l'intéressée a sollicité du préfet de l'Indre la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 9 février 2015, le préfet de l'Indre a rejeté sa demande. A la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le préfet a, par un arrêté du 26 août 2015, refusé le séjour à Mme C... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 10 mars 2016, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté pour incompétence de son signataire. Par arrêté du 28 janvier 2016, le préfet de l'Indre a, d'une part, abrogé l'arrêté du 26 août 2015 ultérieurement annulé par le tribunal administratif et, d'autre part, réitéré son refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement. Mme C... relève appel du jugement du 2 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 26 juillet 2016, Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ". en vertu de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". L'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe, dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et peut, dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays.
4. Pour refuser de délivrer à Mme C...le titre de séjour qu'elle avait sollicité, le préfet de l'Indre s'est notamment fondé sur l'avis du 20 novembre 2014 par lequel le médecin de l'agence régionale de santé du Centre a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement médical approprié dans le pays d'origine de l'intéressée.
5. D'une part, afin de contester cette décision, Mme C...soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'aurait pas pris en considération l'accessibilité effective de ce traitement médical en République démocratique du Congo, alors que, compte tenu de son coût et de ses modalités de prise en charge, elle ne pourra effectivement y bénéficier de soins appropriés. Toutefois, les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obligation au préfet d'examiner l'accessibilité effective aux soins dès lors qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine du ressortissant étranger. La requérante ne saurait en outre se prévaloir utilement de la loi du 7 mars 2016 qui garantit un droit au séjour à l'étranger ne pouvant être pris en charge dans son pays " eu égard à l'origine des soins et aux caractéristiques du système de santé ", dès lors que l'arrêté en litige est antérieur à l'entrée en vigueur de la loi susvisée. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur de droit.
6. D'autre part, Mme C...soutient que contrairement à ce qu'a estimé le préfet, l'absence de traitement médical engendrera, sur son état de santé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester le sens de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, la requérante produit un certificat du 27 mai 2015 et un courrier du 6 août 2015, émis par un praticien hospitalier de Châteauroux, selon lesquels elle est suivie pour une infection chronique par le virus de l'hépatite B, laquelle nécessite une surveillance biologique semestrielle et radiologique annuelle, afin de pouvoir, le cas échéant, détecter précocement un éventuel cancer du foie. Toutefois, il ressort de ce dernier courrier que la pathologie de l'intéressée ne requiert désormais qu'une surveillance médicale et que l'intéressée ne présente d'ailleurs, en l'état des examens biologiques, aucune fibrose hépatique. Si ce document n'exclut pas un risque de cancer du foie dont la détection tardive obèrerait les chances de guérison de l'intéressée, ce risque n'est cependant qu'éventuel à la date de la décision attaquée. Ces certificats dont il ne ressort pas que l'état de santé actuel de l'intéressée nécessiterait un traitement médicamenteux ne sauraient dès lors suffire à remettre en cause l'appréciation du préfet de l'Indre selon laquelle le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Indre aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que MmeC..., qui résidait en France avec son plus jeune fils depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué, a conservé de fortes attaches personnelles et familiales en République démocratique du Congo où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans et où résident toujours quatre de ses cinq enfants, ainsi que ses frères et soeurs. Dans ces conditions, et dès lors qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, son état de santé ne nécessite pas un traitement médical dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet de l'Indre, en lui refusant la délivrance du titre sollicité, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante.
Sur la légalité de la mesure d'éloignement :
8. Le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2015. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par MmeC....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.
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N° 16BX02200