Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2016, M. D...B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 avril 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- et les observations de MeA..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant congolais né le 22 février 1978, déclare être entré en France le 6 juin 2012. Le lendemain, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Celui-ci lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 décembre 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 octobre 2013. Le 9 janvier 2014, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 10 avril 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 novembre 2014 et par un arrêt de la cour du 18 juin 2015. A la suite de son interpellation par les services de police le 4 janvier 2016, M. B...a fait l'objet, le même jour, d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejetée sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
3. M. B...excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour qui serait implicitement né à la suite du refus de la préfecture de lui délivrer un dossier de demande de titre de séjour malgré les démarches qu'il a effectuées en ce sens le 28 septembre 2015, en adressant une télécopie à la préfecture, et le 2 novembre 2016 en se rendant personnellement en préfecture. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le 4 janvier 2016, date à laquelle il a fait l'objet de l'arrêté litigieux, aucune décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour n'était encore née. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'exception d'illégalité d'un prétendu refus implicite de titre de séjour est irrecevable.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du premier arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français édicté le 20 avril 2014, et dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1403168 du 8 novembre 2014 et par un arrêt de la cour n° 15BX00098 du 18 juin 2015, M. B... a, le 28 septembre 2015, adressé à la préfecture de la Haute-Garonne une nouvelle demande de titre de séjour pour raisons de santé. Il a joint à cette demande un certificat médical du docteur Chaaban, établi le 4 septembre 2015, selon lequel il " [présenterait] de nouveaux éléments par rapport au rapport médical du 9 septembre 2014 " et que " ces éléments médicaux [justifieraient] le retrait d'un nouveau dossier de demande de titre de séjour pour raison médicale ". Le 2 novembre 2015, il s'est rendu à la préfecture afin de retirer un dossier de demande de titre de séjour, dossier que l'administration a refusé de lui délivrer. A l'occasion de son interpellation par les services de la police le 4 janvier 2016, il a pu à nouveau faire valoir son état de santé. Il a alors présenté un certificat médical du même praticien, établi le 11 décembre 2015, selon lequel de " nouveaux éléments sur l'état de santé de santé de M. B...justifient la poursuite de soins sans lesquels des conséquences d'une exceptionnelle gravité pourraient se produire ". Ce certificat a été transmis en urgence au médecin de l'agence régionale de Midi-Pyrénées qui a néanmoins confirmé son premier avis émis le 22 janvier 2014, en relevant que l'intéressé n'avait produit aucun élément nouveau. Dans ces conditions, et nonobstant le fait que l'arrêté ne mentionne pas les demandes de régularisation qu'il a présentées en septembre et décembre 2015, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de la situation de l'intéressé doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ". En outre, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois ".
6. D'une part, si M. B...soutient que le préfet n'a pas cherché à savoir si son état de santé lui permettait de voyager sans risques, notamment au regard des éléments nouveaux dont il se prévalait, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. B...pouvait susciter des interrogations quant à sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé de la région Midi-Pyrénées a estimé, dans son avis du 22 janvier 2014, que le défaut de prise en charge médicale du requérant pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine. La légalité du refus de séjour édicté à l'encontre de l'intéressé le 20 avril 2014, qui se fondait notamment sur cet avis médical, avait d'ailleurs été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse et un arrêt de la cour. M. B...soutient néanmoins que cet avis médical n'est plus valable dans la mesure où son état de santé se serait dégradé au cours des deux dernières années et il produit, à l'appui de cette allégation, plusieurs certificats médicaux postérieurs à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Cependant, si les certificats médicaux établis le 12 mars 2014 par le docteur Sedkaoui-Oumerzouk, le 27 juin 2014 par le docteur Tollemer, et les 2 et 11 septembre 2014 par le docteur Velut, indiquent que M. B...souffre d'une part, de troubles psychiatriques, nécessitant un traitement par Paroxétine, Atarax et Zolpidem, d'autre part, d'un syndrome d'apnées du sommeil sévère impliquant un appareillage par pression positive continue, ces certificats n'affirment nullement que les traitements médicaux requis par ces pathologies ne seraient pas disponibles au Congo. Si le requérant évoque en outre des " éléments nouveaux ", en produisant, à ce titre, un certificat médical rédigé par un psychiatre le 2 septembre 2015 et deux certificats médicaux d'un médecin généraliste, datés des 7 septembre et 11 décembre 2015, aucun de ces documents n'affirment que les soins requis par son état de santé ne pourraient lui être prodigués dans son pays d'origine. Enfin, il n'est pas établi que les troubles dont il souffre seraient liés à des évènements traumatiques vécus dans son pays d'origine, le certificat du 2 septembre 2015 précité du docteur Velut faisant seulement état d'un " tableau clinique d'anxiété chronique, avec des éléments dépressifs peu structurés au premier plan, cette souffrance psychique étant vraisemblablement réactionnelle à son histoire ", sans plus de précisions. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne pouvait, sans méconnaître les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans entacher son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation, obliger M. B...à quitter le territoire français sans délai.
En ce qui concerne la décision fixant le délai départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire.
9. En second lieu, aux termes du d) du II de l'article L. 511-1 : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. A Mayotte, l'étranger ne peut bénéficier d'une aide au retour mais, dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve de l'existence d'un projet économique viable, d'une aide à la réinsertion économique, ou, s'il est accompagné d'un ou plusieurs enfants mineurs, de mesures d'accompagnement, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des outre-mer. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ".
10. D'une part, M. B...ne saurait se prévaloir des dispositions de la directive 2008/115/CE, qui avaient, à la date de l'arrêté contesté, été transposées en droit interne et ne sauraient ainsi être directement invoquées.
11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, qu'à la date à laquelle a été interpellé l'intéressé, M. B...n'avait pas exécuté une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, étant dépourvu de lieu de résidence permanent et ne disposant pas de document d'identité. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, le risque que ce dernier se soustraie à sa mesure d'éloignement était établi. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
13. En second lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait bénéficier d'un traitement médical approprié à ses pathologies dans son pays d'origine. Le moyen ainsi invoqué ne peut dès lors qu'être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2016. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16BX02025