Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2016, Mme B...C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., de nationalité russe, est entrée en France le 27 février 2011 avec son compagnon et leur enfant et a sollicité l'asile le 3 mars suivant. Cette demande a fait l'objet d'un refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2013, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 21 octobre 2014. Le 4 novembre 2014, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur les fondements du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 novembre 2015, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Mme C... relève appel du jugement du 30 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Ces dispositions laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
4. Il résulte de la motivation de la décision attaquée ainsi que des écritures produites par le préfet en première instance que l'autorité préfectorale a procédé à un examen complet et particulier de la situation de Mme C...au regard des exigences de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aussi bien au titre de la vie privée et familiale qu'à celui de l'activité salariée, compte tenu des contrats de travail et de la promesse d'embauche dont l'intéressée faisait état. Par ailleurs, le préfet qui, contrairement à ce que soutient la requérante, a examiné les caractéristiques de l'emploi et l'existence éventuelle de difficultés de recrutement dans la zone géographique concernée, n'y était en tout état de cause pas tenu dès lors qu'en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence antérieurement faite par l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle au bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " à de telles conditions.
5. La délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité n'est pas subordonnée à la détention par l'étranger d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative. Il suit de là que, pour refuser de délivrer une telle carte de séjour au titre de l'article L. 313-14, le préfet ne peut se fonder sur les éléments d'appréciation énoncés par les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, relatives à l'examen des demandes d'autorisation de travail. Si le préfet a fait référence aux dispositions de ce dernier article dans l'arrêté litigieux, il a, à titre principal, fondé le refus d'amission au séjour sur la circonstance que la requérante n'établissait pas que sa demande répondait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas mentionné l'article R. 5221-20 du code du travail. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C... doit être écarté.
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'insertion professionnelle dont se prévaut Mme C...se borne à l'occupation d'emplois à temps partiels et épisodiques en qualité de femme de chambre depuis l'année 2013, à une promesse d'embauche par la même société, valable jusqu'au 30 avril 2015, et à une demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger, datée du 13 avril 2016, postérieure à la décision en litige. L'expérience professionnelle de la requérante n'est ainsi pas suffisante pour constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées.
7. D'autre part, Mme C...fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de quatre ans et demi, qu'elle vit avec son compagnon et leurs enfants et qu'elle est parfaitement intégrée. Toutefois, l'intéressée est entrée sur le territoire national à l'âge de trente-deux ans. Elle n'établit pas avoir noué des liens particuliers sur le territoire national en dehors de sa proche famille. Par ailleurs, elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie en Russie, pays dont elle est originaire, dont son concubin et ses filles ont la nationalité, et où elle n'allègue pas être dépourvue de liens familiaux. De plus, son compagnon fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant quelle ne faisait pas état de motifs exceptionnels justifiant la régularisation de sa situation en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 4, 6 et 7, il y a lieu d'écarter les moyens tirés par la requérante du défaut d'examen de la situation professionnelle de Mme C...et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N° 16BX01990