Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 janvier 2017 et 15 septembre 2017, MmeF..., représentée par MeG..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2016 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) de condamner la commune de Limoges à lui verser la somme totale de 12 646,55 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Limoges la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la commune de Limoges, qui a la charge de la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage, ne rapporte pas cette preuve ; sa chute est imputable à l'absence de signalement de la présence de deux marches par un dispositif réfléchissant ; le procès-verbal de réunion de la commission communale de sécurité réunie le 16 avril 2009 mentionne la nécessité de remettre en état de fonctionnement les blocs d'éclairage de sécurité défectueux ; la commune ne conteste pas avoir réalisé des travaux de mise en conformité du dispositif d'éclairage à la suite de l'accident ;
- sa chute n'est pas imputable à un défaut de vigilance de sa part ; la prudence dont elle a fait preuve pour rejoindre son siège, alors que la salle était dans la pénombre, n'a pu empêcher sa chute ; il n'existe pas de principe général selon lequel une chute d'un usager dans des escaliers peu éclairés n'engage pas la responsabilité du maitre d'ouvrage ;
- la commune de Limoges doit l'indemniser de ses préjudices liés à cet accident, à savoir, sur la base du rapport d'expertise de M.A..., un déficit fonctionnel temporaire, un déficit fonctionnel permanent, un préjudice lié aux souffrances endurées, un préjudice d'agrément et des frais futurs ; elle sollicite également l'indemnisation des dépenses de santé, d'aide-ménagère et d'assistance par une tierce personne.
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, représentée par MeB..., demande à la cour de condamner la commune de Limoges à lui verser la somme de 3 368,62 euros au titre des débours exposés pour son assurée et de condamner ladite commune à lui verser la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune de Limoges est engagée à raison de l'accident dont Mme F...a été victime le 19 mars 2010, lequel n'est pas imputable à une faute d'imprudence de la victime ;
- elle justifie du montant des dépenses de santé exposées pour le compte de son assurée et consécutives à cet accident et sollicite en outre le versement de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2017, la commune de Limoges, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme F... d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est motivé ;
- l'accident en cause n'a pas pour cause un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; lors de l'accident de MmeF..., chaque marche de la salle de spectacle était dotée d'une bande réfléchissante ; si les bandes réfléchissantes de deux marches étaient partiellement recouvertes d'un tissu noir, elles n'étaient pas entièrement camouflées ; le procès-verbal de la commission communale de sécurité invoqué par la requérante ne concerne pas les bandes réfléchissantes des marches de l'escalier de la salle de spectacle ;
- la chute de Mme F...a pour origine une faute d'imprudence de cette dernière qui, arrivée en retard pour le spectacle, s'est précipitée pour rejoindre son siège sans adopter la vigilance requise par les circonstances, en particulier le fait que la salle était alors dans la pénombre ;
- Mme F...n'a pas présenté de demande d'indemnisation préalable, de sorte que le contentieux n'est pas lié en vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- Mme F...ne justifie pas du préjudice résultant des dépenses de santé restées à sa charge ; s'agissant de l'aide par une tierce personne, le rapport d'expertise judiciaire conclut à l'absence d'un tel besoin ; la requérante n'établit pas que les dépenses de santé future ne seraient pas prises en charge par un organisme social et fait en tout état de cause une évaluation excessive de ce poste de préjudice ; le déficit fonctionnel permanent ne saurait être évalué à un montant supérieur à 2 000 euros ; le préjudice d'agrément n'est pas établi ; le préjudice résultant des souffrances endurées ne saurait être évalué à un montant supérieur à 1 400 euros.
Par une ordonnance du 18 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 octobre 2017 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant MmeF....
Considérant ce qui suit :
1. Mme F...fait appel du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Limoges à l'indemniser des préjudices subis du fait de la chute dont elle a été victime le 19 mars 2010 dans la salle de spectacle du centre culturel Jean Gagnant.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. En invoquant, comme cause du dommage dont elle a été victime, un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public incombant à la commune de Limoges, Mme F...a mis en cause la responsabilité de la personne publique du fait de travaux publics. Le contentieux n'avait donc pas à être lié par une demande préalable. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Limoges, tirée d'un défaut de liaison du contentieux, ne peut dès lors être accueillie.
Sur la responsabilité de la commune de Limoges :
4. Il résulte de l'instruction que, le 19 mars 2010, Mme F...a été victime d'un accident dans l'escalier de la salle de spectacle du centre culturel Jean Gagnant, exploité par la commune de Limoges. Alors que l'éclairage de la salle avait été diminué du fait de l'imminence du spectacle, l'intéressée, cherchant à rejoindre son siège, a trébuché sur une marche qu'elle n'avait pas vue et a fait une chute. Il résulte des attestations versées au dossier, rédigées par plusieurs témoins directs de cette chute, ainsi que des clichés photographiques produits, que, si l'escalier était doté de bandes lumineuses réfléchissantes de manière à signaler, y compris dans la pénombre, la présence de chaque marche, la bande lumineuse de la marche sur laquelle la requérante a trébuché était partiellement recouverte d'un tissu noir, de sorte que cette marche n'était pas aisément perceptible. Cette insuffisance du dispositif d'éclairage de l'escalier, emprunté par les usagers le cas échéant alors que la salle est dans la pénombre, constitue un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.
5. Toutefois, il appartenait à MmeF..., compte tenu de la visibilité réduite dans la salle, de rejoindre son siège en faisant preuve d'une particulière prudence. Contrairement à ce qu'elle fait valoir, une vigilance accrue aurait pu lui permettre de déceler la présence de la marche en cause, dont le dispositif lumineux était partiellement visible. Si, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la chute en cause n'est pas exclusivement imputable à un manque de vigilance de MmeF..., cette faute d'inattention est cependant de nature à atténuer la responsabilité de la commune de Limoges à concurrence de la moitié des préjudices subis par la requérante.
6. Il résulte de ce qui précède que, dans la limite du partage de responsabilité indiqué ci-dessus, Mme F...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a estimé que la responsabilité de la commune de Limoges n'était pas engagée.
Sur la réparation :
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
S'agissant des frais de santé restés à la charge de MmeF... :
7. La requérante, qui produit le relevé correspondant de remboursements de sa caisse de sécurité sociale, établit que des frais de santé liés à son accident, correspondant à un transport en ambulance effectué le 20 mars 2010 à l'issue de son hospitalisation et à la location d'un lit médicalisé, sont restés à sa charge pour des montants, respectivement de 43,92 euros et 241,14 euros, soit un montant total de 285,06 euros. Après prise en compte du partage de responsabilité ci-dessus retenu, la somme due à Mme F...à ce titre s'élève à 142,53 euros.
S'agissant de l'assistance par une tierce personne :
8. Lorsque, au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille ou une personne de son entourage est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée.
9. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise contradictoire amiable établi par deux médecins des compagnies d'assurance de la commune de Limoges et de Mme F..., que l'état de santé de celle-ci, qui a présenté à la suite de son accident des traumatismes lombaire, thoracique, du pelvis et de la hanche droite ainsi qu'une fracture de l'apophyse transverse droite L5, a nécessité le recours à une tierce personne non spécialisée pour l'aide à l'habillage matin et soir pendant un mois. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi de ce chef, en l'évaluant à la somme de 400 euros. Après prise en compte du partage de responsabilité ci-dessus retenu, la somme due à Mme F... à ce titre s'élève à 200 euros.
S'agissant des frais d'aide-ménagère :
10. La requérante fait valoir qu'elle a recouru, pendant plusieurs semaines suivant son accident, aux services d'une aide-ménagère. Elle n'établit cependant pas que son état de santé requérait une telle aide. Le préjudice allégué n'est ainsi pas établi.
S'agissant des frais futurs de santé :
11. Mme F...n'établit pas que des frais de santé futurs, en particulier l'achat d'un coussin type bouée, ne seront pas pris en charge par son organisme de sécurité sociale, alors au demeurant que cette dépense figure au titre des dépenses de santé futures dont la CPAM de la Haute-Vienne fait état au soutien de sa demande de remboursement de débours. Sur ce point, les conclusions de Mme F...doivent ainsi être rejetées.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
12. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise prescrit par le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges, que Mme F...a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 19 mars 2010 au 22 avril 2010, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 23 avril 2010 au 30 juin 2010 et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % jusqu'au 26 août 2010. Il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de ce déficit fonctionnel temporaire en l'évaluant à la somme de 1 640 euros. Après prise en compte du partage de responsabilité ci-dessus retenu, la somme due à Mme F...à ce titre s'élève à 820 euros.
S'agissant des souffrances endurées :
13. Les souffrances physiques et psychiques endurées par Mme F...ont été estimées à 2/7 par l'expertise susmentionnée. Ce préjudice peut être évalué à la somme de 3 000 euros demandée par MmeF.... Après prise en compte du partage de responsabilité, la somme due à Mme F...à ce titre s'élève à 1 500 euros.
S'agissant du déficit fonctionnel permanent :
14. Il résulte de l'instruction que Mme F...reste atteinte, depuis la consolidation de son état de santé, acquise alors qu'elle était âgée de 61 ans, d'une incapacité permanente partielle de 4 % du fait de douleurs sacro-coccygiennes persistantes, d'une gêne dans la marche et d'une fatigabilité à la station debout prolongée et à la station assise prolongée. Il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant en l'évaluant à la somme de 1 200 euros. Après prise en compte du partage de responsabilité, la somme due à Mme F...à ce titre s'élève à 600 euros.
S'agissant du préjudice d'agrément :
15. Ainsi que le fait valoir la commune de Limoges, le rapport d'expertise susmentionné se borne à relever que les allégations de Mme F...concernant la limitation, liée aux séquelles qu'elle conserve de l'accident en cause, dans des activités de randonnée et de jardinage, sont " plausibles ". La requérante ne produit cependant aucun élément de nature à établir qu'elle pratiquait de telles activités avant la survenance de la chute litigieuse. Ses conclusions tendant à l'indemnisation d'un préjudice d'agrément doivent, dès lors, être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que, déduction faite de la somme de 500 euros versée à Mme F...par la compagnie d'assurance de la commune de Limoges, ladite commune doit être condamnée à verser à Mme F...une somme globale de 2 762,53 euros en réparation des préjudices consécutifs à la chute dont elle a été victime le 19 mars 2010. Mme F... est par suite fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité.
Sur les droits de la CPAM de la Haute-Vienne :
17. En premier lieu, la CPAM de la Haute-Vienne a produit un relevé détaillé de ses débours récapitulant l'ensemble des prestations servies à son assurée entre le 19 mars 2010 et le 1er juin 2012 ainsi que les frais futurs, ainsi qu'une attestation d'imputabilité établie le 26 novembre 2013 par un médecin-conseil dont il résulte que ces dépenses de santé, d'un montant total de 3 368,62 euros, sont imputables à l'accident dont Mme F...a été victime le 19 mars 2010. Compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus retenu, il y a lieu d'accorder à la caisse le remboursement, par la commune de Limoges, de la moitié desdites dépenses, soit une somme de 1 684,31 euros.
18. En second lieu, aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) ".
19. En vertu de ces dispositions, la CPAM de la Haute-Vienne a droit à une indemnité forfaitaire d'un montant de 561 euros.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Mme F...n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la commune de Limoges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Limoges une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme F...et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1401583 du tribunal administratif de Limoges du 10 novembre 2016 est annulé.
Article 2 : La commune de Limoges est condamnée à verser à Mme F...une somme de 2 762,53 euros.
Article 3 : La commune de Limoges est condamnée à verser à la CPAM de la Haute-Vienne une somme de 1 684,31 euros au titre de ses débours et une somme de 561 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : La commune de Poitiers versera à Mme F...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...F..., à la commune de Limoges et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 février 2019.
Le rapporteur,
Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,
Aymard de MALAFOSSELe greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00076