Par un jugement n° 1300026 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a condamné la commune de Poitiers à verser la somme de 15 357,18 euros à Mme C... en réparation de ses préjudices et la somme de 13 615,78 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne en remboursement des débours exposés, mis les frais d'expertise d'un montant de 800 euros à la charge de la commune de Poitiers et rejeté le surplus des conclusions présentées par Mme C...et la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2017, la commune de Poitiers, représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ces jugements des 3 décembre 2015 et 22 novembre 2016 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Poitiers ;
3°) de condamner l'Etat à la garantir en cas de condamnation ;
4°) de mettre à la charge de Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité ne saurait être recherchée ; il est établi que, le jour de l'accident, des allées avaient été tracées dans la neige afin de dégager un cheminement dans la cour de l'école ; elle n'avait aucune obligation de supprimer toute la neige recouvrant la cour de l'école ; il neigeait abondamment au moment de l'accident, les allées dégagées se retrouvant à nouveau recouvertes de neige ; elle a ainsi accompli les diligences nécessaires d'entretien de l'ouvrage ;
- l'accident est imputable à une faute de la victime ; il appartenait à Mme C...d'adapter sa marche aux conditions météorologiques exceptionnelles ; la présence de neige était parfaitement visible en milieu de journée ;
- il appartient à l'Etat de garantir la commune contre toute condamnation à raison de la carence du directeur de l'établissement, membre du personnel du ministère de l'éducation nationale, dans le signalement de l'état de la cour ;
- s'agissant des préjudices de MmeC..., il convient à tout le moins de limiter l'indemnisation allouée ; l'expert a fait une évaluation erronée du déficit fonctionnel temporaire de MmeC..., de sorte que l'indemnité allouée à ce titre par le tribunal est excessive et ne saurait excéder 1 500 euros ; le tribunal a fait une évaluation excessive du pretium doloris, qui ne saurait excéder 2 000 euros ; c'est à tort que le tribunal a accordé une réparation au titre du préjudice d'agrément, dont la réalité n'est pas établie ; la cour confirmera l'évaluation faite par le tribunal des autres chefs de préjudice ;
- le tribunal a à juste titre limité le remboursement de la CPAM de la Vienne aux débours exposés avant la consolidation de l'état de MmeC....
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Poitiers d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demande, par la voie de l'appel incident, de porter au montant total de 13 738,29 euros la somme que la commune de Poitiers a été condamnée à lui verser au titre des débours exposés et de condamner ladite commune à lui verser une somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient qu'au titre des débours, l'expert a omis une somme de 122,51 euros correspondant à une IRM prise en charge au titre des frais de santé exposés après consolidation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2017, MmeC..., représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Poitiers d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et demande à la cour d'assortir la somme de 15 357,18 euros que le tribunal a condamné la commune de Poitiers à lui verser des intérêts moratoires à compter du 4 octobre 2012 et de la capitalisation de ces intérêts.
Elle soutient que :
- aucun dispositif adapté n'avait été mis en place pour circuler en toute sécurité dans la cour de l'école ; il n'est pas établi que des allées de cheminement auraient été dégagées le matin du 8 février 2012 ; il est établi par les attestations versées au dossier qu'aucun chemin d'accès n'était visible ; la commune ne justifie ainsi pas d'un entretien normal de la cour ;
- elle n'a commis aucune faute d'imprudence dès lors qu'aucune voie n'était tracée et qu'elle ne pouvait se prémunir contre le risque de glisser ;
- le tribunal a fait une exacte appréciation de son déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et de son déficit fonctionnel permanent ; le préjudice d'agrément est démontré.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet des conclusions aux fins d'appel en garantie de la commune de Poitiers.
Il soutient que :
- la circulaire du 18 septembre 1997 n'a aucune valeur réglementaire ; selon l'article L. 212-4 du code de l'éducation, la commune est propriétaire des locaux scolaires des écoles publiques dont elle assure le fonctionnement ; les directeurs d'école ont pour mission, en application du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école, d'organiser l'accueil et la surveillance des élèves ; l'entretien des locaux relève en revanche de la compétence de la collectivité propriétaire ;
- en tout état de cause, la commune ne peut faire grief au directeur de l'école de ne pas l'avoir informée des conditions météorologiques puisqu'elle est intervenue pour déblayer la neige et ne pouvait ignorer l'évolution des conditions météorologiques.
Par une ordonnance du 10 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 février 2018 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,
- les observations de Me M'A..., représentant la commune de Poitiers, les observations de MeB..., représentant MmeC..., et les observations de MeF..., représentant la CPAM de la Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. Le mercredi 8 février 2012 vers 12h30, alors qu'elle allait chercher sa fille à l'école élémentaire Saint-Exupéry à Poitiers, Mme C...a fait une chute dans la cour de l'établissement. Par un jugement avant-dire-droit du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré la commune de Poitiers entièrement responsable des conséquences de cet accident, a rejeté l'appel en garantie de la commune contre l'Etat et a prescrit une expertise portant sur la détermination des préjudices subis. Le rapport d'expertise a été déposé le 20 avril 2016. Par un jugement du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a condamné la commune de Poitiers à verser une somme de 15 357,18 euros à Mme C... en réparation de ses préjudices et une somme de 13 615,78 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne en remboursement des débours exposés, a mis les frais d'expertise d'un montant de 800 euros à la charge de la commune de Poitiers et a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires présentées par Mme C...et la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne. La commune de Poitiers relève appel de ces jugements.
Sur la responsabilité de la commune de Poitiers :
2. Pour obtenir la réparation par le maître de l'ouvrage des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le tribunal, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage invoqué. Pour s'exonérer de sa responsabilité, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure.
3. En premier lieu, il résulte du plan de l'école annoté produit par MmeC..., dont les indications ne sont pas contredites par la commune de Poitiers, que la cour de l'école élémentaire Saint-Exupéry doit être traversée par les usagers qui récupèrent leurs enfants le mercredi midi, après leur déjeuner, dans les locaux de la cantine scolaire. Or, si la commune de Poitiers produit une attestation, signée par huit membres du personnel de l'école, indiquant que les allées de l'école avaient été déneigées le matin de l'accident litigieux, il ne résulte ni de cette attestation, ni d'aucune autre pièce, que la cour de l'école aurait été dotée, au moment de l'accident en cause, d'un cheminement déneigé entre l'entrée et la cantine scolaire. La déclaration d'accident du 17 février 2012, signée par Mme C...et le directeur de l'école, mentionne au contraire que la cour était totalement recouverte de neige lors de l'accident en cause. Il résulte également des témoignages concordants produits par MmeC..., dont deux émanant de témoins directs de l'accident, qu'au moment de la chute en cause, la cour de l'école était entièrement enneigée et ne disposait d'aucun chemin d'accès visible pour accéder aux bâtiments et en particulier à celui abritant la cantine scolaire. Dans ces conditions, et ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Poitiers, la commune de Poitiers ne rapporte pas la preuve d'un entretien normal de l'ouvrage.
4. En deuxième lieu, le certificat d'intempéries de Météo France produit par la commune de Poitiers, relatif aux intempéries survenues à Poitiers le 8 février 2012, mentionne de " faibles chutes de neige passagères " et des " traces " de " moins d'un demi-cm de neige ". Dans ces conditions, les chutes de neige n'ayant pas revêtu une ampleur exceptionnelle, la circonstance, invoquée par la commune de Poitiers, que les allées déneigées de la cour auraient été recouvertes par la neige au cours de la matinée du 8 février 2012, ne peut être regardée comme résultant d'un évènement imprévisible dont elle pourrait se prévaloir pour s'exonérer de toute responsabilité.
5. Enfin, bien que l'accident ait eu lieu en plein jour, il ne résulte nullement de l'instruction que Mme C...n'aurait pas adapté sa marche pour traverser la cour enneigée, et par suite glissante, de l'établissement scolaire, et n'aurait ainsi pas pris toutes les précautions qu'exigeait la situation. Dès lors, et contrairement à ce que soutient la commune de Poitiers, la chute dont Mme C...a été victime ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être imputée à une faute d'imprudence de cette dernière.
6. Compte tenu ce qui a été dit précédemment, la commune de Poitiers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de la chute dont Mme C...a été victime le 8 février 2012.
Sur la réparation :
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise mentionné au point 1 du présent arrêt, que Mme C...a subi, avant la consolidation de son état de santé fixée au 20 mars 2014, un déficit fonctionnel temporaire total du 8 février 2012 au 15 février 2012 et du 22 décembre 2013 au 24 décembre 2013, périodes au cours desquelles elle était hospitalisée, un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 75 % du 16 février 2012 au 7 mai 2012, période durant laquelle elle ne pouvait se déplacer qu'en fauteuil roulant, un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 50 % du 8 mai 2012 au 22 juin 2012, période durant laquelle elle se déplaçait à l'aide de cannes anglaises, un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 25 % du 23 juin 2012 au 6 janvier 2014, période durant laquelle elle conservait une gêne dans les déplacements, et un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 10 % du 7 janvier 2014 au 20 mars suivant.
8. La commune de Poitiers soutient que l'évaluation par l'expert du déficit fonctionnel temporaire partiel de Mme C...à partir du 16 février 2012 est excessive. S'agissant de la période allant du 16 février 2012 au 7 mai 2012, la commune fait valoir que l'intéressée s'est vu retirer dès le 1er mars 2012 l'attelle temporaire immobilisant sa jambe gauche, ne justifie pas avoir acquis ou loué un fauteuil roulant pour ses déplacements et pouvait se déplacer à l'aide de cannes anglaises. Il résulte toutefois de l'instruction que, jusqu'au 7 mai 2012, aucun appui de la jambe gauche n'était autorisé, de sorte que Mme C...ne pouvait aucunement se déplacer à l'aide de cannes anglaises. S'agissant ensuite de la période allant du 8 mai 2012 au 22 juin 2012, la commune fait valoir que l'appui était autorisé ; il résulte toutefois de l'instruction que la reprise de l'appui a été progressive, de sorte que les déplacements de Mme C...étaient subordonnés à " une utilisation variable " de cannes anglaises. S'agissant de la période allant du 23 juin 2012 au 6 janvier 2014, la durée de 557 jours de cette période ne révèle aucunement, contrairement à ce que soutient la commune, que l'expert aurait fait une appréciation erronée de la gêne conservée par Mme C...pour marcher. S'agissant enfin de la période allant du 7 janvier 2014 au 20 mars 2014, l'absence de prescription médicale de séances de kinésithérapie ne permet pas, par elle-même, de démontrer que l'expert aurait fait une évaluation excessive de la gêne conservée par Mme C...en fixant à 10 % le déficit fonctionnel temporaire partiel subi par l'intéressée du fait, notamment, de douleurs résiduelles à la cheville gauche.
9. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal, en se basant sur les évaluations pertinentes de l'expert, aurait fait une inexacte appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par Mme C...en lui allouant à ce titre une indemnité de 3 700 euros.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
10. Les souffrances physiques endurées par Mme C...ont été estimées à 3,5/7 par l'expertise susmentionnée. Contrairement à ce que soutient la commune de Poitiers, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal se serait livré à une évaluation excessive du préjudice résultant de ces souffrances en allouant à ce titre à Mme C...une indemnité de 5 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice d'agrément :
11. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'expertise susmentionnée et de deux attestations, que MmeC..., qui conserve des séquelles de l'accident survenu le 8 février 2012, en particulier des douleurs résiduelles et un oedème de la cheville gauche en cas de station debout prolongée, a dû cesser la course à pied en amateur, activité à laquelle elle se livrait régulièrement, à raison de deux ou trois fois par semaine, avant cet accident. La circonstance, invoquée par la commune, que Mme C...n'était pas licenciée pour cette activité et ne participait pas à des courses, ne permet pas de remettre en cause la réalité de l'exercice de cette activité sportive, qui est suffisamment établie par les pièces versées aux débats. Dans ces conditions, la commune de Poitiers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a alloué à Mme C...une somme de 500 euros en réparation de ce préjudice d'agrément.
En ce qui concerne les autres chefs de préjudice :
12. Le tribunal administratif de Poitiers a alloué à Mme C...une somme de 87,18 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge, une somme de 270 euros en réparation de son préjudice professionnel, une somme de 5 000 euros au titre du préjudice lié à son déficit fonctionnel permanent et une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice esthétique. Ces indemnisations n'étant pas contestées en appel, il y a lieu de confirmer le jugement sur ces points.
13. Il résulte de ce qui précède que la commune de Poitiers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser une somme totale de 15 357,18 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les droits de la CPAM de la Vienne :
14. En premier lieu, la CPAM de la Vienne a produit un relevé détaillé de ses débours récapitulant l'ensemble des prestations servies à son assurée au titre de l'accident survenu le 8 février 2012 ainsi qu'une attestation d'imputabilité établie le 14 juin 2016 par un médecin-conseil dont il résulte que la dépense de santé de 122,51 euros correspondant à une IRM réalisée le 5 novembre 2015 est imputable à l'accident dont Mme C...a été victime. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la seule circonstance que cette dépense de santé ait été exposée après la date de consolidation de l'état de santé de Mme C...ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la caisse en obtienne le remboursement. La CPAM de la Vienne est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de remboursement portant sur cette dépense de 122,51 euros et, par conséquent, à demander que la somme de 13 615,78 euros que la commune de Poitiers a été condamnée à lui verser au titre des débours exposés soit portée au montant total de 13 738,29 euros.
15. En second lieu, aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) ".
16. La CPAM de la Vienne a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant sollicité de 1 047 euros auquel cette indemnité a été fixée par arrêté du 21 décembre 2015.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
17. D'une part, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale. Mme C...a ainsi droit aux intérêts légaux afférents aux intérêts échus à compter de la réception de sa réclamation indemnitaire par la commune de Poitiers, soit le 5 octobre 2012 ainsi que cela résulte de l'accusé de réception postal versé au dossier.
18. D'autre part, si la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. Mme C...a demandé par un mémoire enregistré le 12 octobre 2017 la capitalisation des intérêts. A cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière. Il y a dès lors lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l'appel en garantie présenté par la commune de Poitiers :
19. Ainsi que l'a relevé le tribunal, il résulte des dispositions de l'article L. 212-4 du code de l'éducation que les communes ont la charge des écoles publiques, en particulier de leur entretien. La commune de Poitiers fait valoir que le directeur de l'école de Saint-Exupéry ne lui a pas signalé le risque lié aux chutes de neige. La commune de Poitiers ne pouvait cependant ignorer un tel risque, de sorte que son appel en garantie dirigé contre l'Etat ne peut en tout état de cause qu'être rejeté. Elle n'est, par suite, pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeC..., qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Poitiers une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens, ainsi qu'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la CPAM de la Vienne et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La somme que la commune de Poitiers a été condamnée à verser à la CPAM de la Vienne en remboursement de ses débours est portée au montant de 13 738,29 euros.
Article 2 : La commune de Poitiers est condamnée à verser une somme de 1 047 euros à la CPAM de la Vienne au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : La somme de 15 357,18 euros que la commune de Poitiers a été condamnée à verser à Mme C...est assortie des intérêts légaux à compter du 5 octobre 2012. Les intérêts échus à la date du 12 octobre 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le jugement n° 1300026 du tribunal administratif de Poitiers du 22 novembre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Poitiers sont rejetées.
Article 6 : La commune de Poitiers versera une somme de 1 500 euros à Mme C...et une somme de 500 euros à la CPAM de la Vienne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Poitiers, à Mme D...C..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 février 2019.
Le rapporteur,
Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,
Aymard de MALAFOSSELe greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00215