Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui restituer son arme ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 10 septembre 2014 est insuffisamment motivé ;
- l'arme a été acquise légalement, aucune infraction n'a été relevée ; elle est entreposée de manière sécurisée et sert occasionnellement pour la chasse ; sa compagne n'a pas subi de violences graves et n'a pas porté plainte ; la mesure porte atteinte à ses libertés individuelles et l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée le 6 mars 2017 au préfet de la Corrèze, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Par décision du 9 mars 2017, M . B...a été admis à l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %.
Par ordonnance du 7 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juillet 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- et les conclusions de Mme Deborah de Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corrèze, par un arrêté du 10 septembre 2014, a prononcé la saisie provisoire de l'arme de chasse détenue par M. B...et lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes ou munitions, quelle qu'en soit la catégorie. M. B...relève appel du jugement du 20 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à la restitution de son arme.
2. Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ". Aux termes de l'article L. 312-9 du même code : " La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci. / Les armes et les munitions définitivement saisies en application du précédent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés ".
3. L'arrêté du 10 septembre 2014 vise les textes dont il fait application ainsi que le procès-verbal dressé le 14 août 2014 par la brigade de gendarmerie de Tulle, et précise que la détention d'arme et de munitions par M.B..., mis en cause dans une enquête portant sur des violences commises sur sa compagne, présente un danger pour lui-même et pour autrui. Ledit arrêté est, dans ces conditions, suffisamment motivé en fait et en droit.
4. Il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. B...a porté plainte le 31 juillet 2014 auprès des services de gendarmerie pour des violences physiques et psychologiques subies de la part de l'intéressé. Celui-ci, sous traitement psychiatrique, s'était déjà fait connaître pour des faits similaires en 2008 et son arme de chasse avait alors été déjà saisie, avant de lui être restituée au terme du délai d'un an visé à l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure. L'officier de police judiciaire a indiqué dans son procès-verbal du 14 août 2014 que le comportement et l'état de santé de M. B...ne paraissaient pas compatibles avec la détention d'une arme à feu. Dans ces conditions, et alors même que le requérant fait valoir que l'arme était en permanence remisée de manière sécurisée et qu'il n'a commis aucune infraction relative à celle-ci, la mesure de saisie de cette arme prononcée par le préfet pour une durée d'un an n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation des risques que sa détention présentait pour l'intéressé et pour son entourage.
5. En conséquence de ce qui précède, les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Corrèze de procéder à la restitution de l'arme et des munitions provisoirement saisies doivent être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 7 février 2019.
Le rapporteur,
Laurent POUGET Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00553