Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 13 décembre 2017,
Mme G...B..., représentée par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 décembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 16 décembre 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse a prononcé son licenciement ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Toulouse le paiement des sommes de 2 500 euros au titre de la présente instance et de 1 500 euros au titre de la première instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision litigieuse ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ;
- elle a été licenciée sans fondement légal alors qu'elle détenait un contrat à durée indéterminée ;
- la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a reçu aucune lettre recommandée la convoquant à un entretien préalable, ni n'a été reçue de sorte qu'elle n'a pu présenter la moindre défense en méconnaissance des dispositions de l'article 44 du décret du 6 février 1991 ;
- le CHU n'a pas respecté la procédure de reclassement alors que deux attachés de recherche ont été recrutés successivement en juillet 2013 et mars 2014 ;
- la décision litigieuse est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2017, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B...le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2003-769 du 1er août 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.A...,
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Initialement recrutée en qualité d'attachée associée des hôpitaux par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, Mme B...a bénéficié, en application du décret du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé, d'un contrat de trois ans renouvelable par tacite reconduction en qualité de praticien attaché associé, signé le 24 mai 2004 et prenant effet à compter du 1er novembre 2003. Ce contrat a régulièrement été renouvelé. Le CHU de Toulouse a bénéficié, pour financer le poste de moniteur d'études cliniques ensuite occupé par MmeB..., d'une subvention annuelle dans la limite de six ans, de l'Agence nationale de la recherche sur le sida et les hépatites virales (ANRS). Par lettre du 24 mai 2013, l'ANRS a informé le CHU ainsi
que Mme B...qu'elle n'entendait pas poursuivre le financement du contrat de l'intéressée au-delà du délai de six ans initialement prévu. Par décision du 16 décembre 2013, prise sur avis de la commission médicale d'établissement, le directeur du CHU a licencié MmeB.... Cette dernière relève appel du jugement du 16 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. L'article R. 6152-633 du code de la santé publique dispose que : " Les articles (...)
R. 6152-613 à R. 6152-630 sont applicables aux praticiens attachés associés. (...) ". Aux termes de l'article R. 6152-629 du même code : " (...) Le praticien attaché qui bénéficie d'un contrat triennal ou d'un contrat à durée indéterminée peut être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical. Le préavis est alors de trois mois. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée. / Le praticien a droit à une indemnité égale au montant des émoluments afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs réalisés dans l'établissement concerné, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an ; une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits. / Sont prises en compte, dès lors qu'elles ont été effectuées de manière consécutive, les fonctions exercées en qualité de praticien attaché ainsi que les fonctions exercées en qualité d'attaché pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions de l'article 33 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003. ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M.D..., directeur général adjoint, signataire de la décision litigieuse, disposait d'une délégation, par décision du directeur général du CHU du 5 août 2013, à l'effet de signer notamment toutes décisions relatives à la gestion du CHU, lesquelles incluent nécessairement celles relatives à la gestion du personnel. Dès lors le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme B...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la procédure de licenciement prévue par les dispositions du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans le champ d'application duquel elle n'entre pas en sa qualité de praticien attaché associé. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été reçue les 13 septembre et 4 octobre 2013 préalablement à son licenciement.
5. En troisième lieu, il ressort également des pièces du dossier, notamment des motifs mêmes de la décision litigieuse et des débats engagés au sein de la commission médicale d'établissement appelée à rendre son avis le 10 décembre 2013, que le licenciement
de MmeB..., et non d'ailleurs le refus de renouveler son contrat, a été pris au motif de l'arrêt du financement par l'ANRS du poste de moniteur d'études cliniques qu'elle occupait au titre de l'action de recherche " essais thérapeutiques dans les hépatites virales ". Contrairement à ce que soutient l'appelante, ce motif tenant à un défaut de financement pouvait légalement justifier, dans l'intérêt du service, son licenciement en application des dispositions précitées, à supposer même que l'intéressée aurait bénéficié d'un contrat à durée indéterminée, ce qui au demeurant n'est pas établi.
6. En quatrième et dernier lieu, si Mme B...soutient que le CHU a manqué à ses obligations de reclassement à son égard et a commis un détournement de pouvoir, elle se borne à reprendre en appel ces moyens, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Toulouse, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge
de Mme B...la somme demandée au même titre par le CHU de Toulouse.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Toulouse en application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...B...et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 février 2019.
Le rapporteur,
Didier A...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00602