Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2016, et un mémoire en réplique, enregistré le 22 juin 2016, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 janvier 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante angolaise née le 10 juin 1965, déclare être entrée en France le 4 novembre 2001. Le 12 décembre 2001, elle a sollicité le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 5 novembre 2002 confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 26 septembre 2003. Elle a fait l'objet, le 3 novembre 2003, d'un refus de titre de séjour portant invitation à quitter le territoire français. Elle a sollicité de nouveau le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé par une décision du ministre de l'intérieur du 2 août 2004. Elle a fait l'objet le 20 septembre 2004 d'un deuxième refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire. Le 7 mai 2007, elle a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Elle a fait l'objet d'un troisième refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 11 juillet 2008. Elle a réitéré sa demande le 7 janvier 2010 et a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour puis d'un titre valable du 5 mars 2013 au 4 mars 2014. Le 6 janvier 2014, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 1° de l'article L. 313-10 et de l'article L. 313-14 du même code, qui lui a été refusé par une décision du préfet de la Haute-Garonne du 17 juillet 2015. Mme B...relève appel du jugement n° 1504332 du 22 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
S'agissant de l'invocation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".
3. En premier lieu, Mme B...soutient que l'avis rendu le 28 mai 2015 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), dont fait état l'arrêté contesté, était entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas été signé par son directeur, mais par le contrôleur du travail qui ne disposait pas d'une délégation de signature l'habilitant à rendre un tel avis. Toutefois, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne contraint pas le préfet à saisir pour avis les services du travail. Si la faculté qu'ont les autorités publiques de s'entourer, avant de prendre les décisions relevant de leur compétence, de tels avis qu'elles estiment utile de recueillir, ne peuvent légalement s'exercer, lorsqu'une disposition réglementaire fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu à son application, que suivant les modalités prévues par cette disposition, aucune disposition ne fixe les conditions dans lesquelles le préfet, saisi d'une demande de délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, recueille l'avis des services chargés du travail placé sous son autorité. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour contesté serait entaché d'un vice de procédure tenant à l'incompétence de l'auteur de l'avis émis par les services du travail ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme B...soutient que le préfet aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour dès lors qu'elle justifie d'une présence continue de plus de treize ans sur le territoire national. Toutefois, les trois attestations de domiciliation postales produites pour les années 2004 à 2006, les deux certificats médicaux produits pour l'année 2005 et le compte-rendu d'opération du 23 février 2006 ne permettent pas d'établir qu'en 2005 et 2006, l'intéressée résidait habituellement sur le territoire national. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, Mme B...fait valoir que le caractère exceptionnel de sa demande doit se déduire de sa résidence continue depuis 2001 sur le territoire, de la réalité et de l'intensité de ses attaches personnelles en France, ainsi que de l'insertion professionnelle dont elle justifie. Toutefois, elle ne justifie pas d'une présence habituelle et ininterrompue en France depuis 2001. En estimant que les circonstances qu'elle a travaillé durant plusieurs années, qu'elle bénéficie d'un contrat à durée indéterminée, qu'elle s'acquitte de ses obligations fiscales, et que sa fille réside sur le territoire national, ne constituent pas des motifs exceptionnels ni des considérations humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de l'invocation du droit au respect de la vie privée et familiale :
6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Mme B...fait valoir que ses attaches personnelles sont désormais en France, pays dans lequel elle résiderait depuis plus de treize ans. Toutefois, elle ne justifie pas d'une présence habituelle et ininterrompue sur le territoire national depuis 2001. Si elle se prévaut de la présence de sa fille en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle a en Angola deux de ses enfants, ainsi que ses parents. Elle y a d'ailleurs vécu jusqu'à l'âge de trente six ans. Enfin, elle a fait l'objet de trois mesures d'éloignement édictées en 2003, 2004 et 2008, auxquelles elle n'a pas déféré et s'est donc maintenue irrégulièrement sur le territoire national. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'elle occupe un emploi, le préfet, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. ".
11. D'une part, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait cru tenu de fixer le délai de départ volontaire à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
12. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...ait expressément demandé qu'un délai supérieur au délai légal de trente jours lui soit accordé. En tout état de cause, et eu égard à ce qui a été dit précédemment, elle ne produit aucun élément permettant de justifier la nécessité d'un délai supplémentaire aux trente jours qui lui ont été accordés. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage méconnu les dispositions des articles 5 et 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2015. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
2
N° 16BX01198