Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2015, M. D...C..., représenté par la Selarl ATY Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aymard de Malafosse,
- les conclusions de M. B...de la Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M.C....
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité camerounaise, né le 6 juillet 1991, est entré irrégulièrement en France le 8 janvier 2012 selon ses déclarations. Le statut de réfugié lui a été définitivement refusé par une décision du 16 mai 2013 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade le 28 mai 2013 et a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour temporaire d'un an, valable entre le 28 août 2013 et le 27 août 2014. Il a demandé le renouvellement de ce titre sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées, le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de l'intéressé, le 20 février 2015, un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. M. C...relève appel du jugement du 18 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués à l'appui des moyens soulevés devant eux, ont suffisamment répondu aux moyens tirés du défaut de motivation et du non-respect de la procédure contradictoire soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son entier et, en particulier, ses articles L. 742-3, L. 742-7, L. 313-11 et L. 314-11 8°. Elle indique par ailleurs le rejet de la demande d'asile de M.C..., la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, et précise les conditions de son entrée et de son séjour en France ainsi que sa situation familiale. Elle indique en outre qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie hors de France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'avait pas à relater tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C...et, en tout état de cause, ne pouvait prendre en compte des informations qui n'avaient pas été portées à sa connaissance à la date de la décision en litige, a suffisamment motivé sa décision de ne pas accorder de titre de séjour au requérant.
4. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.
5. Aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites, et, le cas échéant, des observations orales (...) ".
6. La décision contestée a été prise sur une demande de M. C...formée le 28 mai 2014 auprès de la préfecture de la Haute-Garonne et tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de la procédure prévue par les dispositions précitées qui ne lui étaient pas applicables. Par ailleurs, M. C...ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que sa demande concernait le renouvellement de son titre de séjour et qu'ainsi il " pouvait raisonnablement s'attendre à un deuxième renouvellement " de celui-ci pour soutenir que le préfet aurait dû recueillir ses observations.
7. Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l 'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". En vertu de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) ".
8. Le médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées a estimé, dans un avis émis le 28 août 2014, que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut n'entraînait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu'il existait, dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale. M. C...fait valoir qu'il est porteur d'une hépatite B nécessitant un suivi médical continu et qu'il lui est impossible de bénéficier d'un traitement médical approprié au Cameroun. Toutefois, les pièces médicales produites, à savoir trois certificats médicaux qui se bornent à faire valoir qu'il présente un syndrome de Gilbert et qu'il est " porteur inactif de l'antigène Hbs, avec une charge virale faible ", sont insuffisamment circonstanciées quant à la gravité de sa pathologie et au traitement nécessaire. Elles ne permettent d'établir ni qu'un défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il n'existerait aucun traitement approprié dans le pays d'origine. Ainsi, ni ces certificats, ni la documentation générale produite, relative à sa pathologie et à la situation des personnels de santé au Cameroun, ne permettent d'infirmer l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé. La circonstance que cet avis serait contraire à un précédent avis, n'est pas de nature, à elle seule, à invalider l'avis du 28 août 2014 et ne fait pas obligation à l'autorité médicale, contrairement à ce qui est soutenu, de justifier ce changement d'avis. Enfin, M. C...ne peut utilement invoquer l'instruction ministérielle du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves, qui est dépourvue de caractère réglementaire. En définitive, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
9. Au soutien du moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le tribunal administratif. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. Le refus de séjour n'étant pas illégal, le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté.
11. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ".
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 15BX03730