Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2015, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., née le 30 août 1977, de nationalité nigériane, déclare être entrée en France en octobre 2008. Elle a présenté une première demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 11 mai 2009 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 novembre 2010. Elle a sollicité le réexamen de cette demande le 6 avril 2011. L'OFPRA a rejeté cette deuxième demande par une décision du 18 avril 2011 confirmée par la CNDA le 24 février 2012. Le même jour, elle a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police de Paris portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Elle a sollicité une nouvelle fois le réexamen de sa demande d'asile le 31 juillet 2014. Par un arrêté du 7 août 2014 qui lui a été notifié le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile, estimant que cette nouvelle demande présentait un caractère dilatoire et relevait en conséquence des dispositions de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande, examinée dans le cadre de la procédure prioritaire, a ensuite été rejetée par l'OFPRA le 20 février 2015. Par un arrêté en date du 22 mai 2015, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Mme C...fait valoir qu'elle est présente sur le territoire français depuis 2008, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet, et que jusqu'en 2014, elle a été contrainte à la prostitution par un réseau nigérian. Elle soutient qu'elle est désormais prise en charge par une association toulousaine, l'Amicale du Nid, au sein de laquelle elle est hébergée, apprend assidûment le français et entreprend des démarches sociales, administratives et de santé, ainsi qu'en atteste d'ailleurs une assistante sociale exerçant au sein de cette association, par un courrier du 20 janvier 2015. Toutefois, ces éléments ne sauraient suffire à démontrer que Mme C...aurait noué, sur le territoire national, des attaches personnelles et familiales. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de lui accorder un titre de séjour, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...). ". L'article L. 741-4 de ce code dispose : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités (...). ".
5. Conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'OFPRA rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code. Il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'OFPRA fondée notamment sur le 4° de cet article, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions. La seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission au séjour à raison du caractère frauduleux ou abusif du recours aux procédures d'asile mentionné au 4° de cet article et qu'elle n'ait pas été contestée ou qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans l'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'intéressé n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours.
6. Par un arrêté du 7 août 2014 notifié le jour même à MmeC..., le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile au motif que sa nouvelle demande d'asile avait pour unique finalité de faire échec à une mesure d'éloignement imminente. Devant le tribunal administratif, le préfet a soutenu que la demande de Mme C...présentait un caractère dilatoire dès lors qu'elle visait uniquement à lui permettre de se soustraire à une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 24 février 2012, à la suite du second rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile. Mme C...conteste cependant cette appréciation en faisant valoir que, si elle avait déjà sollicité la qualité de demandeur d'asile à quatre reprises devant l'OFPRA et la CNDA, elle n'avait cependant pu produire, à l'appui de ces précédentes demandes, aucun document de nature à établir la réalité des risques de persécutions qu'elle encourrait dans son pays d'origine dès lors qu'elle se trouvait alors sous le joug d'un réseau de proxénétisme. Elle indique ainsi avoir été victime de la traite des êtres humains et soutient que le préfet aurait dû prendre en compte les éléments nouveaux et postérieurs à ses précédentes demandes d'asile dès lors que ceux-ci étaient de nature à établir l'existence des risques qu'elle invoquait. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu'après le deuxième rejet de sa demande d'asile par la CNDA le 24 février 2012, Mme C...a fait l'objet d'une mesure d'éloignement dont le tribunal administratif de Paris a confirmé la légalité le 16 octobre 2012. Elle ne pouvait dès lors ignorer qu'elle était susceptible d'être éloignée à tout moment du territoire national compte tenu de cette mesure prononcée à son encontre le 24 février 2012. Si la requérante a produit, à l'appui de sa troisième demande de réexamen, deux attestations d'une assistante sociale de l'association toulousaine l'Amicale du Nid selon lesquelles elle a été victime de la traite des êtres humains, ces seules attestations ne sauraient suffire à établir la réalité des risques qu'elle encourrait dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et nonobstant le fait que l'OFPRA l'ait auditionnée à deux reprises à l'occasion de sa demande de réexamen, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de l'admettre au séjour le temps de réexaminer sa troisième demande d'asile, ait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet ne pouvait légalement, sur le fondement de l'article L. 742-6 précité, lui faire obligation de quitter le territoire français avant que la CNDA n'ait statué sur sa demande de réexamen.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier article stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
9. Mme C...soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à des risques de persécutions dans la mesure où elle détient, à l'égard du réseau de traite des êtres humains qui l'a forcée à se prostituer dès son arrivée sur le territoire national, une dette en raison du paiement, par ce réseau, de son voyage jusqu'en France. Elle affirme qu'elle-même et sa famille font l'objet de menaces constantes émanant d'une trafiquante de ce réseau, et qu'elle est ainsi exposée à un danger de mort. Elle soutient également qu'elle ne pourra, en cas de retour, se prévaloir de la protection des autorités nationales du fait de l'influence de ce réseau au sein du pays et de la corruption existante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile de Mme C...ont été rejetées à cinq reprises par l'OFPRA et la CNDA les 11 mai 2009, 10 novembre 2010, 18 avril 2011, 24 février 2012 et 6 février 2015, au motif notamment que les risques allégués n'étaient pas établis. Si l'intéressée se prévaut d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 mars 2015 faisant état des persécutions que subissent les femmes nigérianes enrôlées dans ces réseaux de proxénétisme, elle ne produit, ainsi qu'il a été dit au point 6, aucun élément de nature à établir qu'elle aurait elle-même fait l'objet de ce trafic de traite des êtres humains. Dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir qu'en désignant le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi, le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, il ne ressort des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les précédentes décisions de l'OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision susvisée ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2015. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, de même que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N° 15BX03872