Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2015, M. A...D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C...d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
- le préfet aurait dû saisir la commission départementale du titre de séjour ;
- le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure dès lors que la mention " de nationalité congolaise " figurant dans l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 9 juillet 2014 ne permet pas de déterminer s'il a été rendu au regard de l'offre de soins existant en République démocratique du Congo ou en République du Congo ;
- il répondait aux conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il répondait aux conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle entraîne sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle entraîne sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Steinmetz-Schies a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., né le 14 mai 1980, de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement en France le 19 juin 2011 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 mai 2012 que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le 2 novembre 2012. Par une décision du 20 mars 2013, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêt du 5 juin 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg avait annulé la décision du 20 mars 2013. Dans l'intervalle, M. D...a bénéficié, du 12 juillet 2013 au 12 juillet 2014, d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en a demandé le renouvellement le 10 juin 2014. Le préfet du Bas-Rhin a, par arrêté du 29 septembre 2014, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. D... relève appel du jugement du 17 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. D...soutient que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace du 9 juillet 2014, qui répond aux exigences de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, est irrégulier au motif que la mention " de nationalité congolaise " y figurant, et l'absence de mention de sa ville de naissance, ne permettent pas de s'assurer qu'il a été rendu en retenant qu'il est originaire de la République Démocratique du Congo (ou Congo Kinshasa) et non de la République du Congo (ou Congo Brazzaville). Un tel moyen manque en fait dès lors qu'il ressort des termes mêmes dudit avis qu'est mentionnée la République Démocratique du Congo. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté, sans que l'erreur de plume commise par les premiers juges quant à la date de l'avis, ait une quelconque incidence sur l'appréciation de la régularité de la procédure.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a émis le 9 juillet 2014 un avis selon lequel l'état de santé de M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine.
5. Pour contester cet avis, M. D...qui souffre d'un trouble psychiatrique de type schizophrénie, produit un certificat médical selon lequel le traitement médicamenteux qui lui est prescrit, n'existe pas au Congo et différents documents sur l'offre de soins dans ce pays. Tant ce certificat qui est insuffisamment circonstancié et émane d'un médecin généraliste qui n'est d'ailleurs pas son médecin traitant, que les documents à caractère général qu'il produit qui attestent seulement de la rareté de l'offre de soins dans son pays, ne permettent pas de contredire l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé. En outre, les éléments fournis par l'ambassade de la République démocratique du Congo permettent de confirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel des molécules à effet équivalent à son traitement y sont disponibles. Il s'ensuit que M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sollicité au regard de son état de santé, le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M.D..., qui a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé, aurait fait valoir un autre fondement dans sa demande de titre de séjour. Dès lors, l'intéressé ne peut utilement soutenir qu'il répondait aux conditions fixées par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. D...fait valoir qu'il entretient une relation avec MmeB..., de nationalité congolaise, avec laquelle il a eu un premier enfant né le 5 mars 2014 et qui attend un autre enfant. Il se prévaut en outre de l'obtention d'un travail en qualité d'agent de service et de la présence d'un de ses frères en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'ainsi, la cellule familiale composée du couple et de leurs enfants pourra se reconstituer dans leur pays d'origine, où réside une partie de sa famille. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet doit être écarté.
10. En sixième lieu, M. D...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de ce que le préfet aurait dû saisir la commission départementale du titre de séjour. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
12. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 4, le préfet du Bas-Rhin pouvait, sans illégalité, prendre à l'encontre de M. D...une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il ne répondait pas aux conditions fixées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur ce fondement et ne pouvait bénéficier des dispositions protectrices contenues au 10° de l'article L. 511-4 du même code.
13. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
14. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision emporte des circonstances d'une exceptionnelle gravité sur la situation de M. D...doivent être écartés pour les mêmes motifs qu'énoncés précédemment aux points 7 et 8.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. M. D...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 15NC01218