Par un jugement n° 1401678 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M.E....
Par un jugement n° 1401679 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de MmeE....
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 16 juillet 2015, M.E..., représenté par Me A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401678 du 29 janvier 2015 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 10 septembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer à titre principal un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, dans cette attente, de lui délivrer sous huit jours un récépissé avec droit au travail, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à renouveler en l'attente du réexamen du droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. E...soutient que :
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la durée et des conditions de son séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2015, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2015.
II. Par une requête enregistrée le 16 juillet 2015, MmeE..., représentée par Me A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401679 du 29 janvier 2015 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 10 septembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, dans cette attente de lui délivrer sous huit jours un récépissé avec droit au travail, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à renouveler en l'attente du réexamen du droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme E...soutient que :
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la durée et des conditions de son séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2015, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.E..., de nationalité arménienne, né le 26 février 1986, et Mme B...épouseE..., de nationalité arménienne, née le 7 juillet 1986, sont entrés irrégulièrement en France, le 23 novembre 2010. Le 20 janvier 2011, date de naissance de leur premier enfant, ils ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Le 24 mai 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande, décision confirmée le 8 mars 2012 par la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêtés du 15 mai 2012, le préfet du Doubs a pris à leur encontre des arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, arrêtés dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Besançon le 27 septembre 2012 et la cour administrative d'appel de Nancy le 19 décembre 2013. A la suite de la naissance, le 7 mai 2013, de leur deuxième enfant sur le territoire français. M. E...a sollicité le 5 juin 2013 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par arrêtés du 30 juillet 2013, le préfet du Doubs leur a, à nouveau, refusé le séjour et les a obligés à quitter le territoire français. Par jugement du 30 janvier 2014, confirmé par la cour administrative d'appel de Nancy le 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes d'annulation. Le 12 mai 2014, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi d'une nouvelle demande d'asile, l'a rejetée. Le 10 septembre 2014, le préfet du Doubs a pris à leur encontre deux arrêtés portant refus de séjour, assortis d'une obligation de quitter le territoire français. Par jugements du 29 janvier 2015, dont M. et Mme E...relèvent appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 10 septembre 2014.
2. Les requêtes susvisées concernent un jugement et des décisions administratives relatifs aux membres d'une même famille dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ". Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
4. D'une part, il résulte des dispositions précitées que M. et Mme E...qui se sont bornés à solliciter leur admission au séjour au titre de l'asile, ne peuvent pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre des refus opposés à leur demande de titre de séjour qui n'ont pas été présentées sur le fondement de cet article. D'autre part, si les décisions attaquées énoncent également " qu'une mesure de régularisation exceptionnelle ne paraît pas justifiée ", le préfet, qui n'avait pas été saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais qui pouvait examiner d'office, ainsi qu'il l'a fait, s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation de M. et Mme E...n'avait pas à expliciter les éléments d'appréciation l'ayant conduit à estimer que leur admission au séjour ne se justifiait ni à titre dérogatoire ni au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, en l'absence d'éléments et circonstances au dossier autres que ceux invoqués dans le cadre de leur demande de titre de séjour et dans leur demande d'asile.
5. En deuxième lieu, si M. et Mme E...font valoir qu'ils résident de façon ininterrompue en France depuis près de quatre ans, que leurs deux enfants sont nés sur le territoire français en 2011 et 2013, il ressort des pièces du dossier que M. et MmeE..., se sont vus refuser le séjour par trois fois et se maintiennent irrégulièrement en France. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne les régularisant pas au titre de l'article L. 313-14 précité.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. et Mme E... font valoir qu'ils résident en France depuis près de quatre ans, que leurs enfants sont nés en France, qu'ils ont fait des démarches pour une intégration socio-professionnelle, apprennent le français, que monsieur est bénévole auprès du secours catholique et bénéficie d'une promesse d'embauche d'aide mécanicien-carrossier, que les parents de Monsieur résident en Russie et que seul un frère réside encore en Arménie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont arrivés en France fin 2011, à l'âge de vingt cinq ans, qu'ils ont passé la majeure partie de leur vie dans leur pays d'origine et où ils ne démontrent pas être dépourvus de toute attache familiale. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur refusant la délivrance de titres de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...épouseE..., à M. D... E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 15NC01566-15NC01567