Par un jugement n° 1302891 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de MmeA....
Par un jugement n° 1302890 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A...
Procédure devant la cour :
I. Par une requête n°15NC01379 enregistrée le 19 juin 2015, MmeA..., représentée par Me C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302891 du 21 avril 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler les deux décisions du préfet du Haut-Rhin du 11 avril 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme A...soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles 1 à 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- la décision de remise aux autorités hongroises ne contient aucune information sur les indications de délais relatives à la mise en oeuvre du transfert, en méconnaissance de l'article 20 du règlement du conseil du 18 février 2003 et le document daté du 12 février 2013 ne correspond pas à l'information exigée ;
- la décision méconnait l'article 10 §1 de la directive du 1er décembre 2005 dès lors qu'elle ne s'est pas vu remettre des documents en langue kosovare ;
- la décision méconnait l'article 18-1 du règlement CE n° 1725/2000 du 11 décembre 2000 dès lors qu'elle n'a pas eu accès aux données EURODAC ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne faisant pas application de l'article 16-3 du règlement CE n° 343/2003 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2015, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Il demande à la cour de procéder à une substitution de base légale en fondant les décisions litigieuses sur le e de l'article 16-1 du règlement dit " Dublin II ".
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2015.
II. Par une requête enregistrée le 19 juin 2015, M.A..., représenté par Me C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302890 du 21 avril 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 11 avril 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A...soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles 1 à 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- la décision de remise aux autorités hongroises ne contient aucune information sur les indications de délais relatives à la mise en oeuvre du transfert, en méconnaissance de l'article 20 du règlement du conseil du 18 février 2003 et le document daté du 12 février 2013 ne correspond pas à l'information exigée ;
- la décision méconnait l'article 10 §1 de la directive du 1er décembre 2005 dès lors qu'elle ne s'est pas vu remettre des documents en langue kosovare ;
- la décision méconnait l'article 18-1 du règlement CE n° 1725/2000 du 11 décembre 2000 dès lors qu'elle n'a pas eu accès aux donnés EURODAC ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne faisant pas application de l'article 16-3 du règlement CE n° 343/2003 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2015, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Il demande à la cour de procéder à une substitution de base légale en fondant les décisions litigieuses sur le e de l'article 16-1 du règlement dit " Dublin II ".
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement CE n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- la directive n° 2008/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Steinmetz-Schies a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., de nationalité kosovare, née le 26 octobre 1974, et son fils AlbionA..., né le 28 juin 1994, sont entrés irrégulièrement en France, accompagnés par ErisaA..., fille de Mme A...et soeur de M.A.... Le 12 février 2013, ils ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Identifiés en tant que demandeurs d'asile en Hongrie, le préfet du Haut Rhin a saisi les autorités de ce pays aux fins de reprise en charge. Par une décision du 20 mars 2013, les autorités hongroises ont accepté leur reprise en charge. En conséquence, le préfet du Haut-Rhin a pris à leur encontre, le 11 avril 2013, des décisions refusant leur admission au séjour et les remettant aux autorités hongroises.
2. M et Mme A...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 11 avril 2013 leur refusant l'admission au séjour pendant la durée de l'examen de leurs demandes d'asile et ordonnant leur remise aux autorités hongroises.
3. Les requêtes susvisées concernent un jugement et des décisions administratives relatifs aux membres d'une même famille dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
En ce qui concerne l'incompétence du signataire des décisions :
4. Par un arrêté du 18 février 2013, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a donné à M. Xavier Barrois, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'État dans le département du Haut-Rhin, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés auraient été signés par une autorité incompétente manque en fait.
En ce qui concerne l'insuffisante motivation des décisions :
5. Aux termes de l'article 20 du règlement susvisé du 18 février 2003 : " 1. La reprise en charge d'un demandeur d'asile conformément à l'article 4, paragraphe 5, et à l'article 16, paragraphe 1, points c), d) et e), s'effectue selon les modalités suivantes : (...) / e) l'État membre requérant notifie au demandeur d'asile la décision relative à sa reprise en charge par l'État membre responsable. Cette décision est motivée (...) ".
6. Il ressort des décisions contestées que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeA..., les arrêtés du 11 avril 2013 par lesquels le préfet du Haut-Rhin leur a refusé l'admission au séjour et a décidé leur remise aux autorités hongroises, prises au visa des articles L. 741-4 1°, L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et des règlements CE n° 343/2003 du 18 février 2003 du Conseil et CE n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 de la commission, rappellent les circonstances de fait qui leur sont propres en ce qui concerne leur entrée irrégulière sur le territoire national, la décision des autorités hongroises qui acceptent le 20 mars 2013 de les prendre en charge et les éléments de leur situation familiale. Elles sont ainsi suffisamment motivées en fait et en droit. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du 4° de l'article 3 du règlement du 18 février 2003 :
7. Aux termes de l'article 3 du règlement du 18 février 2003 susvisé : " (...) 4. Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets. ".
8. Si les requérants soutiennent que le préfet ne leur a pas remis de documents en langue kosovare, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin leur a remis en main propre, le 12 février 2013, une convocation écrite pour partie en langue albanaise, langue dont ils avaient déclaré qu'elle était leur langue d'origine, les informant du fait qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une décision de réadmission et détaillant la procédure engagée à leur encontre. Les décisions du 11 avril 2013 qui ont été également traduites en albanais, indiquent que l'accord de réadmission des autorités hongroises en date du 20 mars 2013 est valable 6 mois et prorogeable jusqu'à 18 mois.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 18 du règlement du 11 décembre 2000 :
9. Les requérants soutiennent que les informations relatives au traitement des données Eurodac, prévues à l'article 18 du règlement du 11 décembre 2000, n'ont pas été portées à leur connaissance dans une langue qu'ils étaient susceptibles de comprendre et qu'ils n'ont pu ainsi bénéficier des garanties instituées audit article.
10. Aux termes de l'article 18 du règlement du 11 décembre 2000 susvisé : " 1. Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'État membre d'origine : / a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées. / Dans le cas de personnes visées à l'article 11, les informations visées au premier alinéa sont fournies au plus tard au moment où les données concernant la personne sont transmises à l'unité centrale. Cette obligation ne s'applique pas lorsqu'il s'avère impossible de fournir ces informations ou que cela nécessite des efforts disproportionnés. [...] ".
11. Il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont vus remettre le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile traduit en langue albanaise, qu'ils ont déclarée, ainsi qu'il a été dit au point 7, être leur langue d'origine. Sur ledit formulaire figure une information sur le règlement n° 2725/2000 qui précise la finalité du relevé d'empreintes aux fins de comparaison avec la base de données Eurodac et mentionne qu'ils peuvent exercer le droit d'accès et de rectification aux données personnelles les concernant. En conséquence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière, faute de s'être vue communiquer les informations prévues par les dispositions précitées.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 16 du règlement du 18 février 2003 :
12. Les requérants soutiennent que le préfet ne pouvait fonder légalement ses décisions sur le c de l'article 16-1 et que la Hongrie a cessé d'être responsable de l'examen de leur demande d'asile par application du paragraphe 3 de l'article 16 du règlement du 18 février 2003.
13. Aux termes de l'article 16 du règlement du 18 février 2003 susvisé : " 1. L'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 17 à 19, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) mener à terme l'examen de la demande d'asile ; / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre État membre ; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le demandeur d'asile qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans un autre État membre ; / e) reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre État membre. / [...] 3. Les obligations prévues au paragraphe 1 cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. ".
14. Le préfet du Haut-Rhin fait valoir que, par substitution de base légale, il est fondé à demander l'application de l'alinéa e) de l'article 16 du règlement du 18 février 2003, dit " Dublin II ".
15. Cette substitution de base légale, alors que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation, n'a pour effet de priver les intéressés d'aucune garantie et notamment celles attachées à la procédure contradictoire applicable à la nouvelle base légale dès lors que la demande d'asile des requérants a été rejetée en Hongrie le 25 octobre 2012 et que le e) de l'article précité s'applique. Il y a lieu de faire droit, par conséquent, à la demande du préfet.
16. Les requérants ont déclaré dans leur formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile être entrés en France le 25 janvier 2013. S'ils ont sollicité l'asile en France le 12 février 2013, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont été enregistrés, le 5 octobre 2012, en tant que demandeurs d'asile en Hongrie. Leurs empreintes ont été enregistrées dans le système Eurodac et la Hongrie a accepté, par décision du 20 mars 2013, leur reprise en charge. Les requérants n'établissent pas, par les documents qu'ils fournissent, qu'ils ont quitté le territoire des Etats membres de l'Union pendant la durée minimale requise pour l'application de paragraphe 3 de l'article 16 précité. En conséquence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en prononçant leur réadmission vers la Hongrie.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
17. Les requérants font valoir que leurs craintes ne seront pas examinées en cas de remise aux autorités hongroises dans la mesure où ils ont retiré leurs demandes d'asile dans ce pays.
18. Il ressort des pièces du dossier que La Hongrie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des allégations des requérants sur les conditions de leur séjour en Hongrie, que leurs dossiers ne seraient pas traités par les autorités hongroises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En conséquence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des mesures prises sur leur situation personnelle.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 er : Les requêtes de M. et Mme A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...épouseA..., à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 15NC01379-15NC01380