Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2016 et des mémoires enregistrés les 9 février 2017 et 25 août 2017, la SARL ALG, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) de lui accorder la décharge intégrale des rappels d'impôt en litige ;
3°) subsidiairement, de désigner un expert aux fins de déterminer quels sont les produits éligibles et ceux qui ne le sont pas ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune justification n'a été donnée par l'administration quant au recours à la procédure de soumission d'office de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ;
- rien ne justifiait ce recours, qui a eu pour effet de la priver de son droit de présenter plusieurs réclamations devant l'administration fiscale ;
- l'administration supporte la charge de la preuve du bien-fondé des impositions ;
- l'administration a mené concomitamment deux vérifications de comptabilité auprès de deux entreprises, impliquant trois vérificateurs qui sont intervenus indifféremment dans le cadre de l'une ou l'autre des procédures ; le représentant légal unique des deux entreprises n'a donc pu matériellement bénéficier d'un débat oral et contradictoire serein, voire effectif, lors d'opérations de contrôle menées simultanément dans ces deux entreprises ;
- il en est également résulté une violation du secret professionnel ;
- le jugement est insuffisamment motivé sur ce point ; ses visas sont incomplets ;
- c'est à tort que le vérificateur a considéré, ayant exclu les activités de location de longue durée du chiffre d'affaire éligible à la réduction d'impôt des articles 199 undecies B du code général des impôts et 44 quaterdecies B-I-2 du même code, que l'activité éligible représentait moins de 50 % de l'activité totale en 2009 et 2010 ; en effet, la modification du régime de défiscalisation au cours de l'année 2009 ne pouvait trouver à s'appliquer aux investissements déjà réalisés et aux contrats déjà signés sous l'empire du dispositif antérieur ; la nouvelle loi n'étant applicable qu'aux investissements intervenus à compter du 28 mai 2009, elle était donc éligible jusqu'à cette date à la défiscalisation pour l'ensemble de ses activités, investissements et contrats conclus pour de courtes comme pour de longues durées ; l'administration le reconnaît d'ailleurs elle-même désormais dans ses écritures devant la cour ;
- cette éligibilité a été confirmée par la circonstance que la direction des services fiscaux a délivré des agréments le 16 septembre 2009 et le 8 février 2011 pour les demandes formulées les 16 septembre 2009 et 29 juillet 2010 par les SNC Anglapas et Hangalc, avant la promulgation de la loi de 2009 ;
- la part des activités éligibles était de 69,23 % en 2009 et de 64,32 % en 2010 ;
- elle justifie des loyers générés en 2009 et 2010 par les véhicules en location de longue durée et en location longue durée avec option d'achat conclus avant le 28 mai 2009 ; sa méthode, reposant sur les immatriculations, est tout à fait valide et l'administration, qui supporte la charge de la preuve, ne la remet pas sérieusement en cause ;
- s'agissant de la SNC Anglapac, tous les véhicules immatriculés et loués étaient éligibles ; tous les contrats et toutes les cartes grises ont été tenus à disposition du vérificateur ; elle remplissait donc la condition de réalisation de son activité principale dans un secteur d'activité éligible à la réduction d'impôt ; même en ne tenant pas compte des loyers générés par les véhicules de la société Anglapac, l'activité éligible reste majoritaire ;
- pour 2009, elle remplissait aussi la condition de réalisation de dépenses de formation et de contribution au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes ; en effet, elle a engagé en 2010 30 613 euros pour la formation en faveur de son personnel, soit davantage qu'exigé par la loi, et elle a versé 15 000 euros au fonds d'appui, soit également plus que ce qui était requis ; elle n'a donc aucunement cherché à se soustraire à ses obligations mais a fait au contraire des efforts ; elle doit ainsi bénéficier au titre de 2009 de l'abattement prévu à l'article 44 quaterdecies du code ;
- il est faux qu'elle n'ait pas présenté les justificatifs lors des opérations de contrôle ;
- pour 2008, elle était éligible au regard de l'ensemble de ses activités de location de courte et de longue durée ; l'instruction administrative 4 A-9-10 a admis que, pour les exercices clos entre le 31 décembre 2008 et le 1er septembre 2010, les entreprises étaient autorisées à effectuer leurs dépenses de formation avant le 1er septembre 2010 ; elle remplissait donc également la double condition de formation supplémentaire et de versement au fonds d'appui en faveur des jeunes ; si elle n'a pas effectué de versement au fonds d'appui en faveur des jeunes avant le 1er septembre 2010, elle a revanche versé 30 613 euros supplémentaires en faveur du personnel en 2010, dont 15 737 euros avant le 1er septembre, représentant plus de 5 % de l'abattement, ce qui lui ouvrait droit au dispositif ;
- pour 2010, elle justifie également qu'elle a pleinement rempli ses obligations ;
- l'abattement du tiers visé à l'article 217 bis du code général des impôts ne saurait par ailleurs être remis en cause ; en particulier, s'agissant de 2009, c'est à tort que le vérificateur a estimé qu'elle avait réalisé un chiffre d'affaires éligible représentant 45,52 % du chiffre d'affaires total ; le bénéfice susceptible de bénéficier de l'abattement correspondant en réalité à 657 328,09 euros, l'abattement applicable s'élève à 219 109,36 euros et non à 135 312 euros, comme l'a retenu à tort le vérificateur ; s'agissant de 2010, l'abattement applicable est de 202 680,90 euros et non de seulement 170 350 euros ; elle est également fondée à demander le bénéfice, dans le cadre de la compensation légale, d'un complément de déduction de 32 330,90 euros ;
- à tout le moins, la cour devra désigner un expert aux fins d'établir la ventilation entre les produits éligibles ou non pour chaque exercice concerné.
Par des mémoires enregistrés les 15 décembre 2016 et 30 juin 2017, le ministre des finances et des comptes publics (direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la soumission d'office d'une réclamation préalable est une faculté pour le directeur chargé de statuer ; en l'espèce, la seconde réclamation ne faisait état d'aucun élément nouveau et n'était pas susceptible de mettre fin au litige ; c'est donc à bon droit qu'il a été fait usage de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ;
- aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la mise en oeuvre de l'article R. 199-1 fasse l'objet d'une motivation ;
- le jugement n'est pas insuffisamment motivé et ses visas sont complets ;
- les opérations de vérification se sont déroulées dans les locaux de l'entreprise et le vérificateur a opéré plus de deux interventions sur place, en présence d'un représentant de la société ; chacun des vérificateurs était personnellement en charge du contrôle de l'une des entreprises et les contrôles ont été distincts ; la requérante n'établit pas qu'elle aurait été privée d'un réel débat oral et contradictoire ;
- la violation du secret professionnel est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé des rappels ;
- il n'est pas non plus établi que les vérifications des sociétés ALG et Auto Import Guyane se seraient déroulées simultanément avec trois vérificateurs intervenant simultanément sur les deux contrôles ; en tout état de cause une telle situation n'est pas irrégulière et aucune disposition ne prévoit que le vérificateur prévienne systématiquement de ses visites ni n'impose la présence constante du contribuable à ses côtés ; le gérant des sociétés a été informé de la possibilité de se faire assister d'un conseil, pour les deux contrôles ; en l'occurrence il n'est donc pas démontré que la garantie de débat oral et contradictoire propre à chacun des contrôles n'aurait pas été respecté ;
- seules peuvent prétendre à l'abattement les entreprises dont l'activité principale relève d'un secteur éligible à la réduction d'impôt visée à l'article 199 undecies B du code ; l'activité principale, caractérisée par un montant de chiffre d'affaires de plus de 50 % du chiffre d'affaires global, est appréciée au niveau de l'exploitation sur les bénéfices de laquelle le contribuable souhaite appliquer l'abattement, et non au niveau de l'entreprise dans son ensemble ;
- depuis la loi LODEOM, s'agissant de l'activité de location, seules les locations n'excédant pas deux mois de voitures particulières sont éligibles à la réduction d'impôt ; pour la détermination du caractère principal de l'activité, le vérificateur a donc exclu les locations excédant deux mois ou portant sur d'autres véhicules que les voitures particulières, ainsi que les activités relatives aux ventes de véhicules d'occasion et les commissions ; ainsi, le chiffre d'affaires constaté pour le secteur éligible s'est élevé à 21,72 % pour 2009 et à 18,91 % pour 2010 ; la condition d'activité principale n'est donc pas satisfaite pour ces deux années ;
- les tableaux de répartition ont été établis par relevé des livres comptables de la société ; même en tenant compte du chiffre d'affaires des seuls contrats conclus antérieurement à la loi du 27 mai 2009, les activités éligibles ne sont pas exercées à titre principal ;
- les listes de véhicules annexées à la requête de la société représentant ceux mis en location avec option d'achat et longue durée avant le 28 mai 2009 ne sont pas probantes car la société ne peut établir leur exhaustivité ; il n'est pas établi que ces immatriculations correspondent à des contrats conclus avant le 28 mai 2009 ;
- l'agrément délivré à la SNC Anglapac ne démontre rien puisque la demande a été complétée postérieurement au 28 mai 2009 ; figurent parmi les véhicules listés des véhicules qui n'ont pas obtenu l'agrément ; au demeurant, l'agrément a été délivré dans le cadre du régime fiscal distinct de l'article 199 undecies B ; il ne s'en déduit pas une éligibilité au bénéfice des dispositions de l'article 44 quaterdecies ;
- au titre de 2009, le vérificateur a constaté que tant la déclaration que la souscription au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes ont été réalisés tardivement, après le 31 décembre 2010 ; les justificatifs des dépenses de formation professionnelle en faveur du personnel n'ont pas été présentés au cours du contrôle ;
- le principe de réintégration au résultat imposable suivant celui au titre duquel l'abattement a été pratiqué n'est pas applicable si la réintégration est due au non respect de la condition tenant à l'éligibilité de l'activité principale ;
- l'exercice clos en 2008 n'a pas fait l'objet d'un rehaussement dans le cadre du contrôle de la société mais la demande du bénéfice de l'abattement présentée par la société a été rejetée car elle n'a effectué aucun versement au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes au titre de 2008 et, à tout le moins, elle n'établit pas avoir respecté cette obligation avant la date du 1er septembre 2010 impartie par le législateur ; la condition de double versement n'est donc pas satisfaite ;
- en ce qui concerne 2010, la société ne remplit ni les conditions relatives à l'activité principale au titre des exercices clos en 2009 et 2010, ni celles concernant la réalisation des dépenses de formation et de contribution au fonds d'appui ;
- la base de détermination de l'abattement prévu à l'article 217 bis du code général des impôts devait par ailleurs être limitée à la proportion du chiffre d'affaires réalisé dans les secteurs éligibles ;
- l'expertise sollicitée à titre subsidiaire serait frustratoire.
Par une ordonnance du 29 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 octobre 2017 à 12 heures.
Un mémoire présenté par le ministre de l'action et des comptes publics, enregistré le 29 septembre 2017, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- et les conclusions de Mme Deborah de Paz, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par la SARL Auto Location Guyane a été enregistrée le 21 septembre 2018.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Auto Location Guyane (ALG), qui exerce des activités liées au commerce et à la location de véhicules automobiles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. A l'issue de ce contrôle, l'administration lui a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, résultant de la remise en cause de l'abattement sur les bénéfices réalisés en zone franche d'activité prévu à l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, et de l'abattement sur les bénéfices des exploitations situées dans les département d'outre-mer prévu à l'article 217 bis du même code. La SARL ALG relève appel du jugement du 10 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa réclamation à fin de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettis et des pénalités y afférentes, soumise d'office à la juridiction par le directeur des finances publiques de la Guyane en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales.
Sur la recevabilité de la soumission d'office :
2. La SARL ALG réitère devant la cour le moyen soulevé devant le tribunal et tiré du défaut de motivation de la soumission d'office de sa réclamation par le directeur des finances publiques de la Guyane en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, sans faire valoir d'éléments de fait ou de droit nouveau ni critiquer utilement le jugement sur ce point. Il convient donc d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. L'application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, justifiée en l'espèce par le fait que la réclamation présentée par la société le 12 mai 2014 contestait les rehaussements par les mêmes motifs que ceux déjà exposés dans une réclamation antérieure du 6 mai 2013 et ayant donné lieu à une décision de rejet du directeur des finances publiques en date du 20 février 2014, n'est par ailleurs pas de nature à priver le contribuable d'une quelconque garantie, contrairement à ce que soutient la société requérante, dès lors que le débat contradictoire avec l'administration se poursuit devant le juge de l'impôt.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
3. Aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ". Ces dispositions ont pour conséquence que, sauf cas particulier, la vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, en présence de personnes habilitées à la représenter. Il appartient alors le cas échéant au contribuable d'établir qu'il n'a pas été en mesure de bénéficier d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur.
4. Il n'est pas contesté que les opérations de contrôle ayant abouti aux redressements litigieux se sont déroulées au siège de la société ALG, où le vérificateur s'est rendu à quatre reprises, les 1er avril, 15 avril, 21 avril et 6 mai 2011, à chaque fois en présence de M.B..., son gérant. La société requérante n'établit pas que celui-ci, qui n'a pas souhaité se faire assister d'un conseil, n'aurait pu avoir un échange de vues effectif et serein avec le vérificateur lors de ses visites du seul fait qu'une autre procédure de contrôle était diligentée simultanément par un deuxième vérificateur dans les mêmes locaux, qui abritaient la comptabilité d'une tierce société dont M. B...étaient également le gérant. Il ne résulte par ailleurs nullement de l'instruction que, ainsi que l'allègue la société requérante, trois vérificateurs seraient intervenus simultanément sur place et auraient procédé indifféremment au contrôle la concernant ou au contrôle relatif à la société tierce, au mépris du secret professionnel. Une telle circonstance serait au demeurant sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. Par suite, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité aurait été viciée doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des rappels :
S'agissant du bénéfice de l'abattement prévu à l'article 44 quaterdecies du code général des impôts :
5. Aux termes de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. - Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes : / (...) / 2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ou correspond à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises / 3° (...) Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice au titre duquel l'abattement est pratiqué (...) / II. Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 72, 74 à 74B, 96 à 100, 102 ter et 103 par les entreprises répondant aux conditions prévues au I, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actifs, font l'objet, dans la limite de 150 000 , d'un abattement au titre de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008. / Le taux de l'abattement est fixé à 50 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014 et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017 (...) / V. Le bénéfice des abattements mentionnés aux II et III est subordonné : 1° A la réalisation de dépenses de formation professionnelle en faveur du personnel de l'exploitation au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l'objet d'un abattement (...) / 2° Au versement d'une contribution au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes créé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l'objet d'un abattement (...) / A défaut de la réalisation de ces deux conditions, la quote-part exonérée est réintégrée au résultat imposable de l'exercice au cours duquel les dépenses auraient dû être exposées (...) / Ces deux obligations sont cumulatives. Elles doivent représenter ensemble au moins 5 % de la quote-part des bénéfices exonérée en application des abattements mentionnés aux II et III. ". L'article 199 undecies B du même code, dans sa rédaction issue de dispose la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 dispose que : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés dans les secteurs d'activité suivants : (...) / h) La navigation de croisière, les locations sans opérateur, à l'exception de la location de véhicules automobiles et de navires de plaisance, la réparation automobile ". Cet alinéa, dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer applicable à compter du 29 mai 2009, prévoit que sont exclus du bénéfice de la réduction d'impôt : " h) La navigation de croisière, la réparation automobile, les locations sans opérateurs, à l'exception de la location directe de navires de plaisance ou au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n'excédant pas deux mois des véhicules automobiles mentionnés au premier alinéa de l'article 1010 ". Enfin, aux termes du II du F de l'article 16 de la loi du 27 mai 2009 : " Le présent article est applicable aux investissements réalisés entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2017. Restent soumis à l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi les investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant la date de cette publication ".
6. Il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de l'abattement prévu au I de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts est soumis à la condition que l'exploitation concernée exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 du même code, qui soit éligible à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code ou qui caractérise une activité de comptabilité, de conseil aux entreprises, d'ingénierie ou d'études techniques à destination des entreprises. L'abattement prévu par cet article est subordonné, au surplus, à la condition que le contribuable s'acquitte d'un minima de dépenses en faveur de la formation professionnelle de son personnel et du fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes.
Pour les exercices clos en 2008 et 2009 :
7. Aux termes de l'article 49 ZB de l'annexe III au code général des impôts issu du décret n° 2010-135 du 10 février 2010 : " I. - 1. Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts joint à sa déclaration afférente au résultat de chaque période d'imposition des bénéfices un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires (...) à la vérification du respect des conditions posées par cet article. (...) / 2. Le contribuable qui a bénéficié des dispositions de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts au titre de l'exercice précédent joint à sa déclaration de résultat le reçu délivré par la Caisse des dépôts et consignations au titre des sommes versées au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes mentionné à l'article 25 de la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, ainsi qu'un document conforme à un modèle établi par l'administration (...) ". Par son instruction 4 A-9-10 du 12 novembre 2010 publiée au Bulletin officiel des impôts du 22 décembre 2010, l'administration a admis, pour les exercices clos entre le 31 décembre 2008 et le 1er septembre 2009, que les entreprises puissent s'acquitter de leurs dépenses supplémentaires de formation professionnelle et de leur contribution au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes jusqu'au 1er septembre 2010.
8. Il résulte de l'instruction que la SARL ALG n'a justifié d'aucun versement au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes avant le 12 avril 2011. Si elle fait valoir qu'elle a néanmoins dépensé 30 613 euros en 2010 en faveur de son personnel, dont 15 737 euros avant le 1er septembre 2010, soit plus de 5 % de la quote-part des bénéfices exonérée en application de l'abattement visé au II de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, cette circonstance ne la dispensait pas de satisfaire à la condition cumulative posée par le V précité du même article pour l'octroi du bénéfice de l'abattement et tenant à un versement au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes. Compte tenu des échéances de versement à ce fonds fixées au 1er septembre 2010 pour l'exercice clos en 2008 et au 31 décembre 2010 pour l'exercice clos en 2009, la société requérante ne peut être regardée comme ayant satisfait, au titre de ces deux exercices, à la condition prévue par les dispositions précitées du 2° du V de l'article 44 quaterdecies.
Pour l'exercice clos en 2010 :
9. La SARL ALG ne conteste pas que n'étaient pas éligibles à la réduction d'impôt visée à l'article 199 undecies B du code général des impôts, et donc aux dispositifs d'abattement prévus par l'article 44 quaterdecies du même code, ses activités de ventes de véhicules d'occasion, ainsi que les commissions perçues sur mandat. S'agissant en revanche des locations de véhicules particuliers, la société requérante soutient que l'exclusion des activités de location de plus de deux mois du bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B, introduite par la loi susvisée du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, ne peut porter sur les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de ce texte, le 29 mai 2009, et elle en déduit que le chiffre d'affaires résultant de ces contrats doit être pris en compte au titre de ses activités éligibles pour l'exercice clos en 2010. Elle ajoute que la SNC Anglapac, auprès de laquelle elle a loué un certain nombre de véhicules en longue durée ou avec option d'achat, a bénéficié de l'agrément prévu au II du F précité de l'article 16 de la loi du 27 mai 2009.
10. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre, l'article 44 quaterdecies du code général des impôts prévoit que l'éligibilité à l'allègement fiscal est appréciée à la clôture de chacun des exercices pour lesquels l'abattement est sollicité. Cette appréciation est faite au regard, d'une part, des données d'exploitation relevées et, d'autre part, des secteurs d'activité tels que définis à cette date par l'article 199 B du code général des impôts, indépendamment de la délivrance ou non d'un agrément au titre des investissements productifs neufs en outre-mer. C'est ainsi à bon droit, et sans que soit méconnu le principe de non-rétroactivité des actes, que, pour déterminer l'éligibilité de la SARL ALG au dispositif légal de la réduction d'impôt, l'administration a apprécié les chiffres d'affaires sectoriels au regard de la nature des contrats de location de véhicules passés par la société et en cours à la clôture de l'exercice clos en 2010, indifféremment de la date de leur conclusion et donc sans qu'il y ait lieu de distinguer en fonction de la date de mise en service des véhicules. Ni l'agrément susmentionné délivré à la SNC Anglapac, ni celui délivré en 2011 à la SNC Hangalc à raison de la mise à disposition d'un ensemble immobilier ne peuvent par ailleurs être utilement invoqués par la société requérante sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales.
11. Il résulte de l'instruction que la SARL ALG a réalisé au titre de l'exercice clos en 2010 un chiffre d'affaires global de 6 487 210,59 euros provenant, à concurrence de 1 408 829,87 euros, de ventes de véhicules d'occasion, commissions sur mandats, locations de véhicules pour des durées supérieures à deux mois et location avec option d'achat. L'activité de location de longue durée de voitures et véhicules automobiles légers, qui correspond à l'intitulé du code " APE " sous lequel elle est enregistrée au registre du commerce et des sociétés, a représenté plus de 60 % de son chiffre d'affaires, les locations de courte durée de véhicules particuliers représentant moins de 17 % de ce même chiffre d'affaires et les autres activités éligibles moins de 11 %. Par conséquent, la SARL ALG exerçait principalement, au titre de l'exercice clos en 2010, une activité non éligible au bénéfice des dispositions de l'article 44 quaterdecies.
12. Il suit de ce qui précède que la SARL ALG n'est pas fondée à soutenir qu'elle était en droit de bénéficier, au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, de l'abattement prévu en faveur des zones franches d'activité.
S'agissant de l'application de l'article 217 bis du code général des impôts :
13. Aux termes de l'article 217 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs éligibles mentionnés au I de l'article 199 undecies B ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant ". Selon l'article 217 undecies du même code I, dans sa rédaction applicable jusqu'au 29 mai 2009 : " Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs, diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion pour l'exercice d'une activité éligible en application du I de l'article 199 undecies B. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I de l'article 209 (...) IV bis. L'abattement prévu à l'article 217 bis n'est applicable ni pour le calcul de la déduction prévue par le présent article ni aux résultats provenant de l'exploitation des investissements ayant donné lieu à cette déduction et qui sont acquis pendant le délai de cinq ans suivant leur réalisation ou leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure ". Dans sa rédaction issue de la loi susmentionnée du 27 mai 2009, le IV bis de l'article 217 undecies prévoit que le montant de la déduction n'est pas pris en compte pour le calcul des abattements visés aux articles 44 quaterdecies et 217 bis. L'article 17 de la loi a précisé que les modifications apportées à l'article 217 undecies sont applicables aux investissements réalisés entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2017, et que restent soumis à la rédaction de cet article antérieure à la date de publication de la loi les investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant cette date.
14. Il résulte de l'instruction que l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, a admis l'application de l'abattement de l'article 217 bis pour l'exercice clos en 2008, au titre duquel la SARL ALG n'avait elle-même pas sollicité le bénéfice du dispositif, en retenant comme base la part du chiffre d'affaires issue d'activités réalisées dans des secteurs éligibles, après imputation de la déduction au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer. Au titre de chacun des exercices clos en 2009 et 2010, l'abattement a été appliqué à la fraction du chiffre d'affaires réalisée dans les secteurs éligibles, étant tenu compte en 2009 des effets de la modification législative intervenue en cours d'exercice, le 29 mai. Pour ce faire, l'administration a retenu, en ce qui concerne les locations de longue durée ou avec option d'achats, 5/12ème du chiffre d'affaires annuel de ces secteurs d'activité. Contrairement à ce que soutient la société, qui ne propose pas de chiffrage plus précis, cette méthode d'évaluation n'apparaît pas excessivement sommaire ou viciée. La SARL ALG se borne, pour le surplus, à soutenir que, dès lors que ces mêmes secteurs devaient être regardés comme éligibles pour l'application de l'article 199 undecies B, les chiffres d'affaires correspondant, en 2009 et 2010, n'avaient pas à être extournés pour l'application de l'article 217 bis. Cette argumentation doit cependant être écartée pour les motifs déjà exposés au point 10.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de faire droit à l'expertise sollicitée à titre subsidiaire, que la SARL ALG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas insuffisamment motivé ni entaché d'omission à statuer, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en l'espèce au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL ALG est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Auto Location Guyane (ALG) et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
M. David Katz, premier conseiller,
Lu en audience publique le 11 octobre 2018.
Le rapporteur,
B...POUGETLe président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX02078