Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2016, Mme C...B...épouseD..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sylvie Cherrier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...épouseD..., de nationalité malienne, née le 10 mars 1990, est entrée irrégulièrement en France le 12 octobre 2012 selon ses déclarations. A la suite de son mariage avec un ressortissant français, elle a sollicité, le 6 juillet 2015, un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 décembre 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme B...épouse D... relève appel du jugement du 24 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. La décision en litige vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La même décision mentionne par ailleurs les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme B...épouse D... ainsi que différents éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressée, en particulier son mariage avec un ressortissant français et la présence en France de membres de sa famille. Le préfet précise que le caractère irrégulier de son entrée sur le sol national empêche la requérante de bénéficier des dispositions des articles L. 211-2-1 et L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet conclut en précisant qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B...épouse D... de mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'elle est arrivée sur le sol national à l'âge de vingt-deux ans et qu'elle n'est pas dépourvue de tout lien familial ou personnel dans son pays d'origine. Ainsi, et contrairement à ce que soutient l'intéressée, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'était pas tenu de relater de manière exhaustive l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme B...épouseD..., a suffisamment motivé sa décision en droit comme en fait.
3. Il ne ressort ni de la rédaction de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé, comme le soutient la requérante, à un examen particulier de sa situation personnelle.
4. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Mme B...soutient qu'elle vit en couple depuis l'année 2013 avec M.D..., qu'elle a épousé le 14 février 2015, et qu'elle assure la garde des trois enfants de celui-ci. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le mariage de l'intéressée présentait, à la date de la décision en litige, un caractère récent, l'existence d'une communauté de vie entre les époux n'étant par ailleurs pas établie avant le début de l'année 2015. Mme B...ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française et ne démontre pas y avoir tissé des liens forts en dehors de son conjoint. Si elle se prévaut de la nécessité de sa présence auprès des trois filles de celui-ci, issus d'une précédente union, elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'intensité de ses liens avec ces enfants ni qu'elle assurerait leur garde en l'absence de son mari compte tenu des contraintes professionnelles de ce dernier. Elle fait valoir que des membres de sa famille séjournent sur le territoire français mais n'apporte pas la preuve qu'elle entretiendrait avec eux une relation suivie et intense. Enfin, elle ne démontre, ni même n'allègue, qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, où elle a habituellement vécu durant vingt-deux ans. Par suite, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, le refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Haute-Garonne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
6. Aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Ainsi qu'il a été mentionné au point 5, l'intéressée ne justifie pas prendre en charge les filles de son mari ou avoir noué avec elles des liens affectifs intenses. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. En l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour contesté, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à Mme B...épouse D... de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...épouse D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B...épouse D... ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...épouse D... est rejetée.
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N° 16BX02709