Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2016 sous le n° 16BX03524, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 septembre 2016.
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II. Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2016 sous le n° 16BX03526, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1602445, 1602446 du 30 septembre 2016 du tribunal administratif de Toulouse.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,
- et les observations de Me Bories représentant M. et MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., né le 1er juillet 1979, ressortissant bangladais, est entré irrégulièrement en France le 21 juillet 2005 selon ses déclarations. Il a été débouté de sa demande d'asile par une décision du 15 novembre 2006 de la commission des recours des réfugiés. Compte tenu de son état de santé, il a obtenu une carte de séjour " vie privée et familiale " régulièrement renouvelée entre le 4 juillet 2007 et le 3 juillet 2013. Après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le séjour et a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement par un arrêté du 5 juin 2014. Son épouse, née le 5 juin 1985, de même nationalité que lui, est entrée en France le 30 septembre 2010 au titre du regroupement familial. Elle s'est vue délivrer des cartes de séjour temporaires au titre de la vie privée et familiale, régulièrement renouvelées du 24 novembre 2010 au 23 novembre 2013. M. B...a demandé, le 27 juin 2013, le renouvellement de sa carte de séjour " vie privée et familiale " ainsi que la délivrance d'une carte de résident longue durée-CE. Mme B...a sollicité, le 26 septembre 2013, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par arrêtés du 28 mai 2014, leurs demandes ont été rejetées par le préfet de la Haute-Garonne qui a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français. Ces deux arrêtés ont été annulés par un jugement du 25 novembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder à un réexamen de leurs situations dans un délai de deux mois. Le 28 avril 2016, le préfet de la Haute-Garonne a pris deux arrêtés distincts à leur encontre rejetant leurs demandes respectives, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces arrêtés par un jugement du 30 septembre 2016. Par les requêtes enregistrées sous les n° 16BX03524 et 16BX03526, le préfet de la Haute-Garonne demande, respectivement, l'annulation et le sursis à l'exécution de ce jugement. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 16BX03524 :
2. Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. Les années de résidence, sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française, ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. (...) Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L.262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. (...) Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative ". En vertu de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande ". Ces dispositions doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 25 novembre 2003, dont elles assurent la transposition et qui visent à permettre la délivrance d'un titre de séjour de longue durée, valable dans l'ensemble du territoire de l'Union, aux ressortissants de pays tiers résidant dans un Etat membre et remplissant certaines conditions, dont celle de disposer de ressources suffisantes pour ne pas être à la charge de l'Etat, ainsi qu'à uniformiser la définition des ressources prises en compte à cette fin.
3. Les dispositions de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précisent les modalités d'application de l'article L. 314-8 du même code, lui-même transposant la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, ne prévoient pas la possibilité pour l'administration d'apprécier les ressources du demandeur d'une carte de résident de longue durée-UE après le dépôt de sa demande lorsque les ressources de l'intéressé sont suffisantes ou stables pendant la période des cinq années précédant la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des avis d'imposition de M. B...et de ses bulletins de salaire, et il est reconnu par le préfet, que l'intéressé disposait de ressources propres, stables et supérieures au salaire minimum de croissance, seuil requis par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de juin 2008 à juin 2013, soit pendant les cinq années précédant la date de sa demande de carte de résident, présentée le 27 juin 2013.
5. A supposer même qu'il aurait pu, comme il le soutient, légalement prendre en compte la situation de M. B...au cours de la période qui s'est écoulée entre le 27 juin 2013, date de la demande de titre de séjour, et le 28 avril 2016, date de l'arrêté contesté, le préfet de la Haute-Garonne ne conteste pas sérieusement les motifs circonstanciés et pertinents par lesquels, aux points 8 et 9 du jugement attaqué, le tribunal administratif a écarté l'argumentation du préfet tirée de ce que M. B...risquait de devenir une charge pour l'Etat. Il y a lieu, dès lors, et en tout état de cause, par adoption de ses motifs, d'écarter l'argumentation du préfet reprise en appel sur ce point.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ses décisions du 28 avril 2016 et lui a enjoint de délivrer à M. B...une carte de résident et à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur la requête n° 16BX03526 :
7. Le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 septembre 2016. Dès lors, la requête du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. et Mme B...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bories, avocat de M. et MmeB..., de la somme de 1 500 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne enregistrée sous le n° 16BX03524 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16BX03526 du préfet de la Haute-Garonne.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bories la somme de 1 500 euros au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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N° 16BX03524, 16BX03526