Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2015, M.D..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 23 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2013 du ministre de l'éducation nationale portant refus de titularisation dans le corps des professeurs certifiés et la décision du 8 novembre 2013 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de prononcer sa titularisation dans le corps des enseignants certifiés ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de le réintégrer en qualité de stagiaire à la date de son éviction ; d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 30 août 2013 ne comporte qu'un exposé général et elliptique sans référence à sa situation personnelle ; il n'est dès lors pas possible de déterminer les motifs sur lesquels repose son licenciement ; c'est donc à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du défaut de motivation comme inopérant ;
- en prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, le ministre a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le tribunal n'a fondé son appréciation que sur trois pièces, le rapport final du tuteur, la fiche récapitulative des éléments d'évaluation du stage et la délibération du jury académique du 26 juin 2013 ;
- or, le rapport final du tuteur était globalement positif ; le tribunal n'a pris en considération que les trois remarques négatives alors que son tuteur avait validé neuf des dix compétences ;
- s'agissant de la fiche récapitulative, il n'a eu connaissance de cette fiche qu'en janvier 2015 alors qu'elle aurait dû figurer dans son dossier ; ce dossier qu'il a consulté le 30 octobre 2013 était donc incomplet dans la mesure où il manquait la partie afférente à la seconde année de son stage ; en outre, les mentions figurant dans cette fiche récapitulative sont erronées ; Le chef d'établissement, dans son rapport du 3 mai 2013, a validé trois compétences sur dix ; l'inspecteur a validé neuf compétences sur dix, de même que son tuteur, dans leur rapport émis respectivement les 3 mai et 27 mai 2013 ; cette fiche récapitulative ne pouvait dès lors valider trois compétences sur dix ; elle n'est d'ailleurs ni datée, ni signée ;
- il n'avait pas non plus eu connaissance de la délibération du jury académique ; or, le rapport a été rédigé par six jurés, après 25 minutes d'entretien, alors qu'ils ne l'ont jamais vu exercer en classe ; le jury s'est uniquement fondé sur les trois points négatifs du rapport du tuteur ignorant ainsi les points positifs ;
- les rapports de sa hiérarchie sur le stage étaient globalement favorables à sa titularisation ;
- il a enseigné durant de nombreuses années en qualité de contractuel et a exercé ses fonctions avec sérieux ; il a participé aux formations proposées par sa hiérarchie, témoignant ainsi de son souci de se perfectionner et n'a fait l'objet d'aucune plainte de parents ni d'élèves. Son licenciement ne pouvait être prononcé qu'au vu de son problème d'autorité ; l'avis du chef d'établissement est d'autant plus surprenant qu'entre la date de l'avis positif émis le 3 mai 2013 et celle de l'avis défavorable le 17 mai 2013, il n'a pu exercer au contact des élèves compte tenu des vacances ; en outre, cet avis contredit celui de l'inspecteur et de son tuteur ; il s'était d'ailleurs vu attribuer la mention bien en matière d'autorité et de rayonnement ; il n'a rencontré des difficultés d'autorité qu'avec une seule classe, laquelle posait problème à l'ensemble de l'équipe éducative ;
- il ne saurait non plus lui être reproché des " difficultés à gérer l'hétérogénéité de ses classes " dès lors que les rapports établis par la tutrice et l'inspecteur d'académie valident au contraire ses aptitudes dans la prise en compte de la diversité des élèves ;
- l'arrêté du 30 août 2013 étant illégal, la décision du 8 novembre 2013 portant rejet de son recours gracieux doit également être annulée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2017, le ministre de l'Education nationale conclut au rejet de la requête de M.D....
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'absence de motivation des décisions en litige est inopérant ;
- ayant été licencié en fin de stage, le requérant ne disposait pas du droit à se voir communiquer son dossier individuel ; ainsi, il ne saurait utilement se plaindre du fait qu'il ait eu accès à un dossier incomplet ; l'arrêté du 12 mai 2010 ne prévoit d'ailleurs pas que les stagiaires puissent accéder, à leur demande, aux avis et rapports d'évaluation ;
- le tribunal a pris en considération l'ensemble des pièces du dossier ; il a estimé à bon droit que l'appréciation de la valeur professionnelle de l'intéressé par le jury académique n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation :
- l'intéressé ne saurait se prévaloir des appréciations portées sur ses services antérieurs en qualité d'agent non titulaire ;
- aucune des pièces ne fait état de l'acquisition, par l'intéressé, des dix compétences énoncées par le référentiel de compétences annexé à l'arrêté du 12 mai 2010 ; si les rapports font état des progrès qu'il a accomplis, ces rapports relèvent de manière récurrente ses lacunes pédagogiques et didactiques et son incapacité à tenir une classe ; son inaptitude a été mise en exergue par les rapports des visites effectuées en octobre 2012, février et avril 2013 ; le rapport d'inspection du 27 mai 2013 mentionne des réserves concernant trois compétences ; il en est de même du rapport de son chef d'établissement.
Par ordonnance du 10 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre 2017 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
- l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., après avoir été admis au concours interne de recrutement du CAPES, discipline mathématiques, session 2011, a été nommé, par l'arrêté ministériel du 30 septembre 2011, en qualité de professeur certifié stagiaire et affecté à compter de cette même date, pour l'année scolaire 2011-2012, dans l'académie de la Réunion afin d'y suivre sa formation. Il a réalisé son stage au sein du collège Jean Reydellet à Saint-Denis et s'est vu confier deux classes de 6ème classiques et une classe de 4ème européenne, ainsi que trois heures de " programme personnalisé de réussite éducative " (PPRE). A l'issue de sa première année de stage, il a été maintenu dans cette académie à compter du 1er septembre 2012 et pour l'année scolaire 2012-2013, afin d'y effectuer une seconde et dernière année de stage au sein du collège Bourbon à Saint-Denis. Le 26 juin 2013, la commission d'examen de qualification professionnelle a cependant émis un avis défavorable à sa titularisation. Par arrêté du 30 août 2013, le ministre de l'éducation a prononcé le licenciement de l'intéressé. Ce dernier a exercé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, lequel a été rejeté le 8 novembre 2013. M. D...relève appel du jugement du 23 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 30 août 2013 et de la décision de rejet de son recours gracieux du 8 novembre 2013.
Sur la légalité des décisions :
2. En premier lieu, un agent public, ayant à la suite de son recrutement la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui doivent être motivées et qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. Il est constant que M. D...a fait l'objet d'un licenciement en fin de stage. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté comme inopérant le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 30 août 2013.
3. En deuxième lieu, M. D...soutient que son dossier qu'il a été autorisé à consulter le 30 octobre 2013 ne comprenait pas l'ensemble des pièces le concernant, dont celles afférentes à sa seconde année de stage, et en particulier la fiche récapitulative établie par le jury de qualification le 26 juin 2013 ni la délibération de ce jury.
4. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation : " Le fonctionnaire stagiaire peut avoir accès, à sa demande, aux éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 3. ". En vertu de l'article 3 de cet arrêté : " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 12 mai 2010 susvisé, après avoir pris connaissance : 1° De l'avis d'un membre des corps d'inspection de la discipline désigné à cet effet, établi après consultation du rapport du tuteur auprès duquel le fonctionnaire stagiaire a effectué son stage. L'avis peut également résulter, notamment à la demande du tuteur ou du chef d'établissement, d'un rapport d'inspection ; 2° De l'avis du chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage." Ces dispositions règlementaires ne prescrivent pas de communiquer au professeur stagiaire licencié au terme de son stage pour insuffisance professionnelle, la fiche récapitulative établie par le jury de qualification professionnelle ni la délibération de ce jury. Par suite, la décision du 30 août 2013, qui ne constitue pas une sanction disciplinaire, n'avait pas à être précédée de la communication à M. D...de ces deux documents. Le moyen tiré du vice de procédure est donc inopérant.
5. En troisième lieu, M. D...conteste l'appréciation par laquelle le jury académique a estimé qu'il ne présentait pas les capacités requises pour être titularisé en tant qu'enseignant du second degré en lui reprochant de s'être focalisé sur trois des dix compétences évaluées. Il se prévaut, à l'appui de ce moyen, des appréciations positives qu'avaient émises l'inspecteur pédagogique et sa tutrice lors des évaluations le concernant.
6. D'une part, aux termes de l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : " Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne ou d'un troisième concours, ont accompli un stage d'une durée d'une année évalué dans les conditions prévues à l'article 24.". En vertu de l'article 24 de ce décret : " Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 ou ayant bénéficié d'une dispense en application du premier alinéa de l'article 23, et remplissant les conditions de nomination dans le corps, sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. / Le stage a une durée d'un an. Ses prolongations éventuelles sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il est accompli. / Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. ". Selon l'article 26 du même décret : " A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury mentionné à l'article 24. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. / Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde année de stage ; celle-ci n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon. A l'issue de cette année, ils sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa./ Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.".
7. D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation : " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 12 mai 2010 susvisé, après avoir pris connaissance : 1° De l'avis d'un membre des corps d'inspection de la discipline désigné à cet effet, établi après consultation du rapport du tuteur auprès duquel le fonctionnaire stagiaire a effectué son stage. L'avis peut également résulter, notamment à la demande du tuteur ou du chef d'établissement, d'un rapport d'inspection ; / 2° De l'avis du chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage. ". En vertu de l'article 5 de ce même arrêté : " Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. En outre, lorsqu'il s'agit d'un stagiaire qui effectue une première année de stage, l'avis défavorable à la titularisation doit être complété par un avis sur l'intérêt au regard de l'aptitude professionnelle d'autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage. / Le jury entend au cours d'un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation. / Les stagiaires qui n'ont pas été jugés aptes à être titularisés à l'issue de la première année de stage et qui accomplissent une deuxième année de stage subissent obligatoirement une inspection. ". Selon l'article 6 de cet arrêté : " Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury et arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage. Les stagiaires qui n'ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.".
8. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 6, 24 et 26 du décret du 4 juillet 1972 avec celles des articles 3, 5 et 6 de l'arrêté du 12 mai 2010 que le jury académique se prononce, à l'issue d'une période de formation et de stage, sur la titularisation des professeurs stagiaires nommés dans certains corps. Son appréciation ne peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir qu'en cas d'erreur manifeste.
9. Il ressort des pièces du dossier que si l'inspecteur pédagogique a émis, le 27 mai 2013, à la suite de l'inspection de M.D..., un avis favorable à la titularisation de ce dernier dans le corps des professeurs du second degré, le chef de l'établissement dans lequel M. D... effectuait son stage s'est prononcé, le 15 mai 2013, dans un sens défavorable à la titularisation de ce dernier. Le jury académique, qui envisageait, à la suite de ces différents rapports, de ne pas proposer la titularisation de M.D..., l'a donc convoqué à un entretien en application des dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 12 mai 2010 et a finalement estimé que l'intéressé ne présentait pas les compétences requises pour exercer les fonctions d'enseignant du second degré.
10. Pour contester l'appréciation émise par ce jury, le requérant fait valoir que les rapports le concernant étaient globalement positifs et témoignaient au contraire de son aptitude à exercer les fonctions d'enseignant dans le secondaire. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la tutrice ayant été désignée pour accompagner M. D...tout au long de son stage, a souligné, de manière récurrente, à l'occasion des visites effectuées les 30 octobre 2012 et 19 février 2013, que l'intéressé rencontrait d'importantes difficultés dans la conception et la mise en oeuvre de son enseignement, la didactique de la discipline enseignée, l'organisation et la conduite de son travail et dans la prise en considération de la diversité de ses élèves. Sa tutrice lui reprochait en effet une " mise en route " trop lente de ses cours et lui avait préconisé d'enrichir son activité principale en l'adaptant davantage au niveau de ses élèves. Elle avait également relevé un important retard dans l'avancée du programme, par rapport au rythme de ses collègues, en soulignant que ce retard n'avait cessé de s'accentuer tout au long de l'année. Si, au terme de son évaluation, la tutrice de l'intéressé a considéré, dans son analyse du 24 avril 2013, que seules les compétences relatives à " l'organisation du travail et à la conduite en classe " ainsi qu'à la " maîtrise de la discipline " n'étaient pas complètement acquises par M.D..., elle a néanmoins relevé, dans son rapport final établi le 25 avril 2013, que malgré une amélioration de sa pratique, de nombreux points demeuraient perfectibles. A ce titre, elle a souligné que des efforts devaient encore être apportés concernant la gestion du temps (respect du temps imparti à chaque activité, éviter la perte de temps en début de séance) et la prise en considération des différents niveaux. Elle a également relevé les problèmes d'autorité et de fermeté rencontrés par l'intéressé et ses difficultés à gérer les conflits et les imprévus. Enfin, elle a déploré un manque de rigueur de M. D...et l'a invité à être plus vigilant sur le vocabulaire utilisé. Si le requérant se prévaut ensuite de l'avis favorable que l'inspecteur d'académie a émis concernant sa titularisation le 27 mai 2013, ce dernier avait néanmoins relevé des compétences qui demeuraient " fragiles " s'agissant de la conception et de la mise en oeuvre de son enseignement, ainsi que dans l'organisation de son travail, et la conduite de sa classe. Il lui avait en outre conseillé de généraliser davantage l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication avec ses élèves. Ainsi, bien que cette autorité ait émis un avis favorable à la titularisation de l'intéressé, après avoir souligné les progrès méritoires de ce dernier, il a insisté sur la nécessité pour lui de participer régulièrement à des actions de formation afin de renforcer les domaines où ses compétences demeuraient fragiles et il a relevé les mêmes difficultés que celles que sa tutrice avait mises en exergue. Enfin, et contrairement à ce que soutient M. D..., son chef d'établissement n'a pas émis des appréciations divergentes au sujet de ses compétences à quelques semaines d'intervalle. En effet, dans son rapport final du 3 mai 2013, le proviseur du collège avait souligné que certaines compétences n'étaient pas encore acquises par l'intéressé, particulièrement la " maitrise de la discipline ", la " conception et la mise en oeuvre de son enseignement", " l'organisation de son travail et la conduite de classe " et la " prise en compte de la diversité des élèves ". De même, dans l'avis défavorable qu'il a finalement émis le 15 mai suivant, il a souligné que l'intéressé avait " énormément de difficultés à gérer l'hétérogénéité de ses classes " et qu'il devait " faire preuve de plus de rigueur pour assurer le calme dans ses classes ". Il a également relevé " son manque d'autorité " qui, selon lui, était problématique et " n'augur[ait] rien de rassurant pour la suite de sa carrière ". A cet égard, si M. D... invoque le fait qu'il n'aurait été confronté à ce type de difficultés qu'avec une seule classe ayant posé d'importants problèmes à l'ensemble de l'équipe éducative, il ne produit aucun élément justifiant du caractère particulièrement difficile de cette classe. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à invoquer le caractère erroné de l'appréciation de son chef d'établissement au motif qu'elle serait contradictoire avec de précédentes évaluations le concernant. Par suite, et contrairement à ce que soutient l'intéressé, les rapports émis par l'inspecteur pédagogique, sa tutrice et le chef d'établissement pointent les mêmes faiblesses et insuffisances et ne sauraient dès lors être regardés comme comportant des éléments contradictoires.
11. Ensuite, M. D...conteste le bien-fondé des insuffisances mentionnées sur la fiche récapitulative établie le 26 juin 2013 à la suite de son entretien avec le jury académique. Selon les mentions figurant sur cette fiche, le requérant n'aurait pas acquis les compétences liées à la maîtrise des disciplines, la conception et la mise en oeuvre de son enseignement, l'organisation du travail de la classe, la prise en compte de la diversité des élèves, l'évaluation des élèves, le travail en équipe, la coopération avec les parents et partenaires de l'école, et la capacité à se former et à innover. Si, comme le soutient l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment du rapport émis par sa tutrice le 25 avril 2013, que puisse lui être valablement reprochée son incapacité à évaluer les élèves, à travailler en équipe et à coopérer avec les parents et partenaires de l'école, les autres insuffisances relevées suffisaient à justifier l'avis défavorable émis par ce jury. Le jury a en effet estimé, après s'être entretenu avec l'intéressé et avoir examiné les rapports le concernant, que les insuffisances professionnelles de M. D...étaient récurrentes et se manifestaient par d'importantes difficultés à gérer sa classe, une incapacité à conduire de façon efficace et sereine les apprentissages des élèves et des difficultés persistantes à définir les contours de son enseignement. Il a ainsi estimé que malgré une année supplémentaire de stage, M. D...n'avait pas pris la mesure des attentes de l'institution et des exigences du métier. Enfin, la circonstance que la fiche récapitulative établie par ce jury le 26 juin 2013 n'a pas été datée, ni signée, et qu'elle a été rédigée par six jurés ne l'ayant jamais vu exercer en classe, est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu'elle n'est pas de nature à nuire à l'information du jury s'agissant des compétences ayant été acquises ou non par M.D....
12. Enfin, pour contester les appréciations émises concernant ses compétences, le requérant ne saurait se prévaloir utilement d'évaluations le concernant, qui ont été rédigées à la suite de fonctions qu'il a occupées dans d'autres établissements d'enseignement en 2005, 2007, 2008, 2009 et 2010 et qui, au demeurant, sont peu détaillées sur ses mérites professionnels.
13. Dans ces conditions, le jury académique, en estimant que ce dernier, malgré une seconde année de stage probatoire, n'était pas apte à être titularisé, ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ni n'a fait une appréciation manifestement erronée des compétences professionnelles de M.D.... Par suite, le moyen ainsi invoqué ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 août et du 8 novembre 2013.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 novembre 2017.
Le rapporteur,
Sabrina LADOIRE
Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX02617