Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2017, Mme B...représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 avril 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme B...de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37, 2ème alinéa, de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- c'est à tort que l'arrêté se fonde sur l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur l'article 9 de la convention franco-sénégalaise signée le 1er août 1995 ;
- ses études ne peuvent être regardées comme dépourvues de caractère réel et sérieux : elle a validé en 2011 le master 1 " Management et négociations internationales " ; l'absence de validation en 2012 et 2013 du master 2 est dû au stage ; en septembre 2016, elle a pu s'inscrire au master 1 " études des mondes anglophones " ; elle est titulaire d'une bourse pour l'année 2016-2017 ; elle a été admise à " Kedge Business School " pour l'année 2017-2018 ;
- elle a tous ses centres d'intérêts en France, que ce soit sur le plan familial ou sur le plan professionnel : elle s'occupe de son enfant, né le 14 mars 2014 en France où il est scolarisé ; elle a également une demi-soeur et des neveux en France, pays où elle a occupé divers emplois salariés ;
- la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi seront annulées pour défaut de base légale ;
- les conditions cumulatives exigées par l'article le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies, le tribunal administratif admettant qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en se référant à son mémoire déposé en première instance.
Par ordonnance du 4 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2017 à 12 heures.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aymard de Malafosse,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante sénégalaise, est entrée en France le 13 octobre 2010 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valant titre de séjour d'une durée d'un an. Ce titre de séjour a été renouvelé deux fois, puis sa nouvelle demande de renouvellement a fait l'objet, par arrêté du 3 février 2014, d'un rejet, lequel a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français. MmeB..., qui s'est ensuite maintenue sur le territoire français sans être titulaire d'un quelconque droit au séjour, a sollicité, pour l'année universitaire 2016/2017, la délivrance d'un nouveau titre de séjour " étudiant ". Sa demande a fait l'objet, par arrêté du 19 décembre 2016, d'un rejet assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Mme B...relève appel du jugement du 24 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Ainsi que le relève MmeB..., les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visées par l'arrêté litigieux, ne sont pas applicables aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 aux termes desquelles : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d' effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. " Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études (...) ". Cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressée des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une et l'autre des deux dispositions précitées.
3. Lorsque l'arrêté litigieux a été pris, Mme B...n'était plus titulaire, ainsi qu'il a été précisé au point 1, d'un titre de séjour. Dès lors, elle ne pouvait obtenir un titre de séjour " étudiant " sur le fondement des stipulations précitées qu'à la condition, rappelée par le préfet dans son arrêté, de justifier d'une nouvelle entrée en France sous le couvert d'un visa de long séjour. Or, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas justifié d'un tel visa. Ce motif suffit à justifier légalement le rejet de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée. Au demeurant et en tout état de cause, à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris - date à laquelle s'apprécie sa légalité -, Mme B...ne justifiait pas du caractère sérieux de ses études dès lors qu'elle avait seulement commencé à reprendre celles-ci après une interruption de deux ans.
4. Mme B...fait valoir que tous ses centres d'intérêts, que ce soit sur le plan familial ou sur le plan professionnel, sont désormais en France. Elle invoque ainsi le fait qu'elle s'occupe de son enfant né en 2014 en France où il est scolarisé, la présence en France de sa demi-soeur et de neveux et le fait qu'elle a occupé divers emplois salariés. Les éléments dont elle fait ainsi état sont inopérants pour contester la légalité du refus de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant ". A supposer que la requérante ait entendu invoquer son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France à l'âge de 25 ans dans le seul but d'y poursuivre des études, qu'elle n'est pas isolée dans son pays où résident sa mère et une partie de sa fratrie, que rien ne fait obstacle à ce que son enfant, âgé de deux ans et demi à la date de l'arrêté contesté et de nationalité sénégalaise, poursuive sa vie avec elle dans leur pays d'origine et qu'elle était en situation irrégulière sur le territoire français depuis presque trois ans à la date de cet arrêté. Dans ces conditions, le refus de séjour opposé à l'intéressée ne saurait être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Ce refus ne peut davantage être regardé, eu égard à ce qui a été dit précédemment, comme procédant d'une erreur manifeste quant à l'appréciation par le préfet de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :
5. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont dépourvus de fondement légal en raison de l'illégalité du refus de séjour ne peuvent qu'être écartés.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
6. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
7. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Contrairement à ce que soutient la requérante, le fait qu'elle ne présenterait pas une menace pour l'ordre public n'interdisait pas au préfet de prendre à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire. Le seul moyen qu'elle invoque pour contester la légalité de cette mesure doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Le rejet de ses conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 novembre 2017.
Le président-assesseur,
Laurent POUGET
Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02533