Résumé de la décision
L'association de défense et des droits d'usage de la forêt usagère de La Teste-de-Buch a contesté un jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté délivré par le maire de La Teste-de-Buch, autorisant la création d'un lotissement sur une parcelle classée en zone UP sur le plan local d'urbanisme. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, considérant que le permis d'aménager était légalement délivré et a rejeté les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Conformité au plan local d'urbanisme : La cour a jugé que la parcelle cadastrée en zone UP permettait légalement la délivrance d'un permis d'aménager pour un lotissement. La cour a précisé que "par suite, un permis d'aménager pouvait être accordé en vue de créer, sur cette parcelle, un lotissement".
2. Erreur manifeste d’appréciation : L'association a soutenu que le classement en zone UP était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, affirmant que la parcelle faisait partie intégrante de la forêt usagère. La cour a répondu que pour contester ce classement, l’association aurait dû démontrer que les dispositions remises en vigueur suite à une éventuelle illégalité n’auraient pas permis le permis en question, affirmant que "la requérante ne saurait utilement exciper de l'illégalité du classement en zone UP".
3. Inutilité des arguments sur la zone NR et NRfu : La cour a tiré la conclusion que la réglementation des zones NR et NRfu n'était pas pertinente car elle ne s'appliquait pas à une parcelle classée en zone UP, ce qui a été confirmé par l'exposé des faits.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 121-8 du Code de l’Urbanisme : Cet article stipule que "la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a ... pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur". La cour a interprété cela pour établir que l'association devait démontrer qu'un permis d'aménager a été délivré en contradiction avec les dispositions légales en vigueur, ce qui n’a pas été fait.
2. Article L. 600-1 du Code de l’Urbanisme : Cet article lié aux vices de forme ou de procédure n’a pas été activé dans ce cas, car la cour a estimé que les arguments de l'association n'étaient pas fondés sur une illégalité inhérente mais sur un argumentation relative au contenu du document d'urbanisme en question.
3. Article L. 761-1 du Code de Justice Administrative : Les conclusions au titre de cet article ont été rejetées par la cour, considérant que les parties, à savoir la commune de La Teste-de-Buch et la SARL Geo-Polis, n'étaient pas perdantes en justice, ce qui est conforme à l’esprit des dispositions légales, qui prévoient que les frais sont à la charge de la partie perdante.
Ces interprétations renforcent la décision de la cour qui a jugé que le permis d'aménager était valide et conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme.