Procédures devant la cour :
I) Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2016 sous le n° 16BX03815, le préfet de la Vienne demande à la cour d'annuler le jugement n° 1601670, 1601710, 1601711 du 9 novembre 2016 et de rejeter les conclusions présentées par M. E...et par Mme D... devant le tribunal administratif de Poitiers.
Il soutient que :
- les premiers juges ont, à tort, statué par un même jugement sur la situation de deux requérants distincts qui portent les mêmes nom et prénom ; il est impératif que leurs demandes fassent l'objet d'un examen séparé, l'un ayant sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et l'autre en qualité d'étranger malade ; l'administration préfectorale a examiné individuellement chacune de leur requête et y a répondu par des mémoires en défense différenciés ; le tribunal administratif s'est également prononcé dans ce même jugement sur la requête de l'épouse de l'un des deux demandeurs et a annulé la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, en raison de l'état de santé de son conjoint alors que le couple avait demandé une admission au séjour au titre de l'asile ;
- il a saisi le tribunal d'un recours en rectification d'erreur matérielle mais les premiers juges lui ont précisé que l'appel constituait la seule voie de réformation du jugement contesté ;
- il maintient ses écritures de première instance s'agissant des autres moyens soulevés par MM. E...et A...D...devant le tribunal administratif.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 mars 2017, M. E...et Mme D... concluent à l'annulation du jugement attaqué, à ce qu'il soit fait droit à l'intégralité des conclusions de leur demande de première instance, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais de défense de M.E... et la même somme au titre des frais de défense de son épouse, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
- ils font valoir que si le moyen auquel le tribunal a fait droit ne leur est effectivement pas applicable, leur demande de première instance était néanmoins fondée, pour les motifs exposés en première instance ;
- ainsi, l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il en résulte que le préfet ne s'est pas livré à un examen personnel et approfondi de leur situation et a ainsi commis une erreur de droit ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- elle méconnaît aussi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée.
Par ordonnance du 1er février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2017 à 12 heures.
II) Par une requête enregistrée le 7 décembre 2016 sous le n° 16BX03906, le préfet de la Vienne demande le sursis à exécution du jugement n° 1601670, 1601710, 1601711 du tribunal administratif de Poitiers du 9 novembre 2016.
Il soutient que :
- les conditions posées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies ; en effet, un seul jugement a été rendu pour trois requérants distincts alors que la situation de deux d'entre eux est différente, s'agissant de simples homonymes ;
- il s'ensuit une inapplicabilité matérielle du dispositif de la décision juridictionnelle rendue par le tribunal administratif en l'absence de précisions sur le requérant concerné par la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; par ailleurs, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi prononcées le 24 juin 2016 à l'encontre de Mme D...ont été annulées au motif que son époux pouvait bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; or, son conjoint n'a pas demandé son admission au séjour en raison de son état de santé mais au titre de l'asile ; en outre, les premiers juges condamnent deux fois l'Etat à payer des frais irrépétibles ;
- les décisions annulées par les premiers juges sont régulières.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 7 mars 2017, M. E...et Mme D... concluent au rejet de la requête du préfet de la Vienne et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais de défense de M.E... et la même somme au titre des frais de défense de son épouse, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils font valoir que :
- l'erreur commise par le tribunal sur l'identité des requérants dénommés Artur E...ne permet pas que soit accordé le sursis demandé dans la mesure où les moyens soulevés par le préfet ne permettent pas de justifier, outre la réformation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentés devant le tribunal par MmeD... ;
- accorder un titre de séjour ou du moins une autorisation provisoire de séjour en exécution du jugement n'entraînerait pas des conséquences difficilement réparables, un tel acte pouvant être retiré aisément.
Par ordonnance du 1er février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2017 à 12 heures.
Par des décisions du 23 mars 2017, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a décidé de maintenir de plein droit l'aide juridictionnelle accordée le 9 septembre 2016 à M. E...et à MmeD....
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laurent Pouget, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.E..., né le 12 septembre 1984, et MmeD..., née le 13 mars 1986, ressortissants arméniens, sont entrés irrégulièrement en France accompagnés de leurs deux enfants mineurs, à la fin de l'année 2013 selon leurs déclarations, afin de solliciter leur admission au séjour au titre de l'asile. Chacun d'eux a fait l'objet, en 2014, d'un arrêté portant réadmission vers la Pologne, pays où ils avaient déjà déposé une demande d'asile, exécuté par M. E...le 6 mai 2014. Mme D...a renouvelé sa demande d'asile en octobre 2014 et s'est vue refuser l'admission au séjour au titre de l'asile par un arrêté du 4 novembre 2014. Son époux, revenu irrégulièrement sur le territoire national en septembre 2015, a de nouveau sollicité son admission au titre de l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, respectivement les 20 février 2015 et 19 janvier 2016. Le préfet de la Vienne a pris à leur encontre, le 24 juin 2016, deux arrêtés distincts portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Le préfet relève appel, par une requête enregistrée sous le n° 16BX03815, du jugement du 9 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, par un même jugement, les décisions portant, pour les intéressés, obligation de quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine contenues dans ces arrêtés. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 16BX03906, le préfet demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement. Il y a lieu de joindre ces requêtes, dirigées contre un même jugement, pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont confondu la situation de M. E...et de MmeD..., avec celle, différente, d'une tierce personne dénommée ArthurF.... Cette circonstance traduit une méprise des premiers juges sur le sens et la portée des conclusions respectives des demandeurs. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé en tant qu'il concerne M. B...E..., né le 12 septembre 1984, et Mme D..., sa compagne.
3. Il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 novembre 2016 et de statuer par voie d'évocation sur les demandes de M. E... et de Mme D...présentées en première instance respectivement sous le n° 1601710 et sous le n° 1601711, lesquelles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune.
Sur la légalité des arrêtés du 24 juin 2016 :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
5. Par un arrêté du 25 avril 2016, publié au recueil spécial n° 86-2016-048 des actes administratifs, disponible en particulier sous sa forme électronique, le préfet de la Vienne a donné délégation de signature pour l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Emile Soumbo, secrétaire général. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les refus de séjour :
6. Les décisions en litige visent les textes sur lesquels elles se fondent, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles mentionnent par ailleurs les conditions d'entrée et de séjour en France de M. E... et de MmeD..., indiquant notamment la présence de leurs deux enfants sur le territoire français et exposant les refus d'admission au séjour dont ils ont fait l'objet. Elles précisent également qu'il n'est pas porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale du fait qu'ils sont entrés récemment et irrégulièrement sur le territoire national, qu'ils font tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement et n'établissent pas être dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale hors de France. Par suite, les refus de séjour litigieux sont suffisamment motivés en fait et en droit, alors même que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'a pas été visée par les décisions attaquées. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle des intéressés au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que les décisions attaquées ont été prises avant que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur les recours non suspensifs présentées devant elle par M. E...et par Mme D...à l'encontre des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises à leur égard, que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par ces décisions.
En ce qui concerne les décisions d'obligation de quitter le territoire français :
8. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. E...et Mme D...sont arrivés récemment sur le territoire français à l'âge respectivement de vingt-neuf ans et vingt-sept ans. Ils ne justifient pas d'une entrée régulière en France et n'ont été admis à y séjourner que le temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile qui, comme il a été dit précédemment, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 20 février 2015 concernant M. E...et le 19 janvier 2016 concernant sa compagne. Ils ne justifient pas d'une insertion particulière dans la société française et n'établissent pas y avoir tissé des liens personnels et familiaux en dehors de leur cellule familiale. Les intéressés font l'objet d'une mesure d'éloignement identique et concomitante et aucune circonstance particulière avérée ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie ou dans tout autre pays dans lequel le couple établirait être légalement admissible avec ses enfants. Dans ces conditions, les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
10. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures d'éloignement en litige seraient intervenues en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants au sens des stipulations précitées, dès lors que rien ne s'oppose à ce que leur vie familiale se poursuive avec leurs parents en Arménie, où ils pourront poursuivre leur scolarité.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
12. Les décisions contestées visent notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 511-1 et L. 513-1 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles font également état de ce que M. E...et Mme D...n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans leur pays d'origine. Ces décisions sont, par suite, suffisamment motivées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...et Mme D...ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 24 juin 2016 du préfet de la Vienne. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
14. Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 16BX03815 tendant à l'annulation du jugement n° 1601710, 1601711 du 9 novembre 2016, les conclusions de la requête n° 16BX03906 tendant au sursis à exécution de ce même jugement sont devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que sur les dépens :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions de M. E... et de Mme D...tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16BX03906.
Article 2 : Le jugement n° 1601670, 1601710, 1601711 du 9 novembre 2016 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il a statué sur les demandes présentées par M. B... E..., né le 12 septembre 1984, et par MmeD....
Article 3 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Poitiers par M. E... et par Mme D...sont rejetées, ainsi que leurs conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E..., à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 16 mai 2017.
Le rapporteur,
Laurent POUGET Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX03815, 16BX03906