Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 27 juin 2016, et 23 septembre 2016, Mme B...E...épouse G...et Mme C...G..., représentées par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 mai 2016 ;
2°) d'annuler les arrêtés attaqués ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de leur délivrer des titres de séjour permettant l'exercice d'une activité salariée dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer leur situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où elles ne seraient pas admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette même somme sur le fondement du seul article L. 761-1 précité.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,
- et les observations de MeD..., représentant Mme E...épouse G...et MmeG....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E...épouse G...et sa fille, MmeG..., ressortissantes russes d'origine tchétchène, nées respectivement le 28 juillet 1964 et le 30 octobre 1982, sont entrées irrégulièrement en France le 18 septembre 2012, accompagnées des trois autres enfants de la première, frères et soeurs de la seconde, et du fils de celle-ci. Le 20 septembre 2012, elles ont sollicité le bénéfice de l'asile, qui leur a été refusé le 29 novembre 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 juillet 2014. Leurs demandes de réexamen ont été rejetées le 29 janvier 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, décisions confirmées le 5 juin 2015 par la Cour nationale du droit d'asile. Par deux arrêtés en date du 16 novembre 2015, le préfet de Tarn a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elles relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes dirigées contre ces arrêtés.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / 8° A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E...épouse G...et Mme G... ont sollicité auprès du préfet du Tarn leur admission au séjour au titre de l'asile et que leurs demandes ont été par deux fois rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ces rejets ayant par ailleurs été confirmés par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet était en conséquence tenu de refuser d'admettre les requérantes au séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aussi, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation est-il inopérant. En tout état de cause, si les requérantes font valoir qu'elles séjournent en France depuis plus de trois ans, qu'elles n'ont plus d'attaches familiales en Russie, que le fils de Mme G..., également petit-fils de Mme E...épouse G..., scolarisé depuis son arrivée en France, présente des troubles psychologiques nécessitant une prise en charge spécifique et que Mme G... est elle-même atteinte d'une surdité bilatérale profonde nécessitant également une prise en charge médicale, ces circonstances ne sont pas de nature à révéler une erreur manifeste d'appréciation entachant les décisions de refus de titre de séjour qui leur ont été opposées.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. Il résulte de ce qui précède que Mme E...épouse G...et Mme G... ne sont pas fondées à exciper de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision leur faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ces stipulations et dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
6. Si Mme E...épouse G...et Mme G...soutiennent qu'elles ont fui la Tchétchénie en raison des menaces dont elles auraient fait l'objet à la suite d'accusations d'activisme politique à l'encontre de leur époux et père, M.H..., et de leur famille en général, elles ne justifient pas, par la seule production de témoignages, certes circonstanciés mais ne présentant pas un caractère probant suffisant, et de rapports et extraits de rapports d'organisations internationales, qu'elles seraient réellement et personnellement exposées à des risques de persécutions en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, Mme E...épouse G...et MmeG..., dont les demandes d'asile ont d'ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, été rejetées à deux reprises par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, ne sont pas fondées à soutenir que les décisions fixant le pays de destination prises à leur encontre méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...épouse G...et Mme G... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 16 novembre 2015 par lesquels le préfet du Tarn leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme E...épouse G...et de Mme G...est rejetée.
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N° 16BX02081