Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2016, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 avril 2016 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a prononcé son assignation à résidence ;
3°) d'annuler la décision en date du 20 avril 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 25 février 2016 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, d'une part, de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que d'une somme de 13 euros pour les droits de plaidoirie en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sylvie Cherrier, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante marocaine née le 19 juin 1994, est entrée en France le 4 septembre 2011 munie d'un visa de long séjour en qualité de mineur scolarisé. Le 12 février 2013, un titre de séjour portant la mention " étudiant " lui a été délivré au titre de l'année scolaire 2012/2013, qui a expiré le 31 août 2013 et dont elle n'a pas demandé le renouvellement. Le 2 décembre 2015, elle a sollicité la délivrance d'un nouveau titre de séjour en qualité d'étudiante. Par un arrêté en date du 26 février 2015, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle a formé un recours gracieux contre cette décision le 26 mars 2016, qui a été rejeté le 20 avril 2016. Par un arrêté du 21 avril 2016, le préfet de la Haute-Vienne l'a assignée à résidence. Mme B...relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2016 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté du 25 février 2016 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que de l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet a prononcé son assignation à résidence.
Sur la recevabilité des conclusions par lesquelles Mme B...a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision du 20 avril 2016 :
2. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code ; (...) 6° Les décisions de placement en rétention et les décisions d'assignation à résidence prévues à l'article L. 551-1 et à l'article L. 561-2 du même code. (...) ". Aux termes de l'article R. 776-14 du même code : " La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence. ". Aux termes de l'article R. 776-15 dudit code : " Les jugements sont rendus (...) par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : (...) 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. III. En cas de décision (...) d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination (...) qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. (...) " Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. (...) ". Aux termes de l'article R. 776-5 dudit code : " I.- Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 (...) n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 février 2016, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a été notifié à Mme B...le 29 février 2016 et mentionnait les voies et délais de recours prévus au I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, Mme B... disposait d'un délai de trente jours pour contester cet arrêté. Or, il est constant que l'intéressée n'a pas formé de recours contentieux dans ce délai, qui n'a pu faire, par ailleurs, l'objet d'aucune prorogation en vertu du I de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Dès lors, l'arrêté du 25 février 2016 est devenu définitif.
5. La décision rejetant un recours gracieux formé contre une décision à l'encontre de laquelle le délai de recours contentieux est expiré est, en l'absence de changement des circonstances de droit ou de fait, purement confirmative d'une décision définitive. Une telle décision confirmative est insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.
6. Dans son recours gracieux en date du 26 mars 2016, Mme B...ne fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait qui ont présidé à l'édiction de l'arrêté du 25 février 2016 ayant rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant. Aussi, le préfet de la Haute-Vienne, en réitérant, par sa décision du 20 avril 2016, le refus qu'il avait opposé, n'a fait que confirmer purement et simplement sa précédente décision. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2016 étaient manifestement irrecevables, de sorte que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre qu'elles aient été rejetées par le jugement attaqué.
Sur la légalité de l'arrêté du 21 avril 2016 assignant Mme B...à résidence :
7. En premier lieu, Mme B... invoque devant la cour différents moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 21 avril 2016, des irrégularités dont serait entaché le récépissé de remise de passeport et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'obligation de pointage mise à sa charge. Au soutien de ces moyens, la requérante reprend au mot près l'argumentation développée devant le tribunal administratif et ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à cette argumentation, ni ne critique utilement les réponses apportées par le magistrat désigné du tribunal administratif. Dès lors, il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
8. En deuxième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
9. Comme il a été dit au point 4 ci-dessus, Mme B...n'a pas formé de recours contentieux contre l'arrêté du 25 février 2016, lequel est ainsi devenu définitif. Or, un arrêté de refus de titre de séjour portant également obligation de quitter le territoire français ne forme pas avec l'éventuelle assignation à résidence ultérieure une opération complexe. Par suite, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a jugé que Mme B...était irrecevable à invoquer, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2016, l'assignant à résidence, l'exception d'illégalité de l'arrêté du 25 février 2016 ayant rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 16BX02219