Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 11 juin 2015 et 25 février 2016, la société Studio B52 Communication, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 avril 2015 ;
2°) de lui accorder le remboursement sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle remplit les conditions posées par l'article 244 quater O du code général des impôts pour bénéficier du crédit d'impôt qu'il prévoit ; contrairement à ce qu'a retenu l'administration fiscal, elle réalise des produits graphiques nouveaux au sens des dispositions de cet article et de l'article 49 septies ZL de l'annexe III à ce code.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 19 novembre 2015 et 9 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics (direction de contrôle fiscal Sud-Ouest) conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Par ordonnance du 25 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 12 septembre 2016 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la propriété intellectuelle ;
- la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 ;
- l'arrêté du 12 décembre 2003 fixant la liste des métiers de l'artisanat d'art ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Studio B52 Communication, qui exerce une activité d'agence de communication, a sollicité, le 31 décembre 2013, la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art pour l'année 2010, pour un montant de 22 430,37 euros. Par une décision du 27 janvier 2014, l'administration fiscale a rejeté sa demande. La société Studio B52 Communication relève appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'arts au titre de l'année 2010.
Sur la demande de restitution du crédit d'impôt :
2. Aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa version applicable à l'année en litige : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : /1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; (...)/5° Des autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations de conception de nouveaux produits et à la réalisation de prototypes ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 1° ; (...) /III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont :/1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; (...)/ IV. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile. (...) / VIII. - Le présent article s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées par les entreprises mentionnées au III jusqu'au 31 décembre 2012. ". Aux termes de l'article 49 septies ZL de l'annexe III du même code dans sa version alors en vigueur : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes ".
3. Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier du crédit d'impôt en faveur des métiers d'arts, l'entreprise doit, notamment, remplir trois conditions cumulatives, à savoir disposer de salariés exerçant l'un des métiers d'art figurant sur la liste fixée par un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises du 12 décembre 2003, concevoir des " nouveaux produits ", au sens de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au code général des impôts, c'est-à-dire réaliser des " travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes ", et avoir des charges de personnel afférentes aux salariés exerçant l'un de ces métiers d'art représentant au moins 30 % de la masse salariale totale.
4. Par ailleurs, les métiers de graphistes et d'infographistes constituent des métiers d'art qui figurent, en tant que métiers liés aux arts graphiques, sur la liste des métiers de l'artisanat d'art fixée par l'arrêté du 12 décembre 2003 auquel renvoient les dispositions du III de l'article 244 quater O du code général des impôts. Ces dernières dispositions, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, n'excluent pas, par principe, du bénéfice du crédit d'impôt les entreprises prestataires de services.
5. Enfin, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il incombe au contribuable de démontrer le caractère exagéré d'une imposition établie d'après les bases indiquées dans sa déclaration.
6. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement des écritures de la requérante ainsi que de la plaquette produite à leur soutien, que celle-ci exerce une activité globale dans le domaine de la communication et du marketing, en proposant à ses clients des prestations de conseil en markéting, de gestion d'évènementiel, d'organisation de campagnes publicitaires, de gestion et d'organisation de l'outil internet, etc. Si cette plaquette indique que la société Studio B52 Communication gère plus de 50 millions de documents imprimés par an, et illustre cette expertise particulière par la reproduction de l'identité visuelle de différentes marques, il ne résulte toutefois ni de ce document, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la société concevrait et réaliserait des compositions graphiques originales utilisées comme outils de communication et qui seraient le produit, pour chacune d'entre elles, d'un travail de création original, répondant aux besoins spécifiques de chaque client, et non du seul suivi d'un cahier des charges ou de la seule adaptation personnalisée d'un produit existant sur le marché ou d'une création déjà réalisée par la société. A cet égard, la société Studio B52 Communication a produit devant la cour un document intitulé " créations diverses ", sur lequel figurent notamment des logos de marques et produits. Elle ne donne cependant aucune précision sur les modalités et conditions de sa participation à la conception de ces logos et marques, ni sur les dates auxquelles ils auraient été conçus. Dans ces conditions, la société requérante, qui se contente de décrire de manière très générale le " processus de création " des " supports visuels " qu'elle affirme concevoir et réaliser pour ses clients, sans se référer à des exemples spécifiques en décrivant pour chacun d'eux le produit conçu et les conditions de cette conception, n'établit pas qu'elle aurait réalisé, au cours de l'année 2010, des nouveaux produits au sens des dispositions du 1° du I de l'article 244 quater O du code général des impôts et de l'article 49 septies ZL de l'annexe III à ce code, interprétées à la lumière des dispositions de l'article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a retenu que son activité n'était pas éligible au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au motif qu'elle ne réaliserait pas de nouveaux produits.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement des sommes que la société Studio B52 Communication demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Studio B52 Communication est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Studio B52 Communication et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 juillet 2017.
Le rapporteur,
Sylvie CHERRIER
Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX01942