Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2017, M. E...D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 15 décembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision contestée du 11 juillet 2016 du préfet de la Guyane ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet de la Guyane doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits tels qu'il les a exposés devant le tribunal, aucun mémoire en défense n'ayant été produit ;
- sa requête est recevable ;
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision contestée ; il n'est notamment pas justifié de la publication d'un arrêté de délégation de signature ; la décision ne pouvait être prise au nom du préfet de la région Guyane, à laquelle s'est substituée la collectivité territoriale de la Guyane ;
- la décision est insuffisamment motivée en fait ;
- il séjourne de façon continue sur le territoire français depuis le 29 avril 2013 ; il encourt des risques en cas de retour en Guinée puisqu'il est accusé par une famille dans son village natal d'avoir tué un de ses membres et il s'expose à leur vengeance en cas de retour ; ainsi, alors même qu'il n'a ni femme ni enfant en Guyane, le préfet aurait dû régulariser sa situation en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est fondé à se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 8 août 1987 ;
- la décision litigieuse méconnaît donc l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2017, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 11 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2017 à 12 heures.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du tribunal de grande instance de Bordeaux du 23 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., de nationalité guinéenne, déclare être entré irrégulièrement en France en avril 2013. Il a présenté une demande d'asile, rejetée par une décision du 25 octobre 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un arrêté en date du 11 juillet 2016, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. M. D...relève appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
2. Le requérant soutient qu'il n'est pas démontré par l'administration que l'arrêté préfectoral donnant délégation pour signer la décision litigieuse à Mme B...A..., chef adjoint du bureau de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de la Guyane, aurait fait l'objet d'une publicité suffisante. Cependant, ainsi que l'a relevé le tribunal, l'arrêté du 16 mars 2016 n° R03-2016-03-14-005 donnant notamment délégation à Mme A...pour signer par intérim, entre le 1er mars au 31 août 2016, les refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les interdictions du territoire, a fait l'objet d'une publication régulière au recueil des actes administratif du 16 mars 2016, disponible en particulier sous sa forme électronique.
3. La circonstance que la Guyane est devenue une collectivité territoriale de la République par l'effet de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 est demeurée sans conséquence sur les compétences exercées par le représentant de l'Etat dans ce territoire. Par conséquent, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté du 11 juillet 2016, en ce qu'il est signé pour le préfet de la région Guyane, aurait été pris par une autorité incompétente.
4. M. D...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance tirés de l'insuffisance de motivation en fait de l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2016 et du défaut d'examen particulier de sa situation, sans faire état d'éléments de fait ou de droit nouveaux ni critiquer les réponses qui y ont été apportées par les premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif.
5. Si le préfet de la Guyane n'a pas produit de mémoire en défense devant le tribunal, cette circonstance ne saurait caractériser un acquiescement de cette autorité aux faits exposés dans le recours de M.D..., en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, dès lors qu'aucune mise en demeure de produire ses observations ne lui a été adressée par la juridiction.
6. En se bornant à faire état de trois années de présence continue en France, de sa volonté d'insertion, et à invoquer un risque pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine dont il n'établit pas la réalité par les pièces qu'il produit, alors au demeurant que son récit a été jugé peu crédible par l'OFPRA, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de permettre la régularisation de sa situation en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. M. D..., célibataire et sans enfant sur le territoire français, n'établit pas avoir créé en France des liens intenses et stables, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a en revanche des attaches familiales fortes dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où résident ses parents, sa fratrie et ses trois enfants. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, qui ne justifie pas d'une insertion particulière sur le territoire national et n'établit pas encourir de risques pour sa sécurité en Guinée Conakry, et sans que celui-ci puisse se prévaloir utilement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 8 août 1987 relative aux justificatifs des moyens d'existence, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.
8. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est en tout état de cause inopérant concernant la légalité de l'obligation de quitter le territoire français attaquée, laquelle n'a pas pour objet ni pour effet de fixer la destination du renvoi de l'intéressé. En tant qu'il est soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, le moyen tiré par le requérant de ce qu'il encourrait un risque pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine doit également être écarté dès lors qu'un tel risque, ainsi qu'il a été dit ci-avant, n'est pas établi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane du 11 juillet 2016. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget président-assesseur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 juillet 2017.
Le rapporteur,
Laurent POUGETLe président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00967