Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2017, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne méconnaît pas l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le logement ne dispose que de trois chambres et l'appartement n'est donc pas adapté à une famille composée d'un adulte et de quatre enfants, de sexe et d'âge différent alors que deux chambres seulement leur seraient attribuées ; même si la superficie du logement est suffisante, ce logement ne réunit pas les conditions d'habitabilité normale pour une famille d'un adulte et quatre enfants ;
- Mme B...a quitté le Maroc alors que ses enfants étaient seulement âgés de 3, 5 et 9 ans et les a laissés à la garde de leur père ; ces derniers peuvent poursuivre leur vie au Maroc auprès de leur père et du reste de leur famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2017, MmeB..., représentée par Me Benhamida, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de la Haute-Garonne ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 juin 2017 à 12h00.
Mme B...a été maintenue dans le bénéfice de l'aide juridictionnelle de plein droit par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 juin 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florence Madelaigue, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 14 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a d'une part, annulé le refus d'admission au bénéfice du regroupement familial opposé le 4 janvier 2016 à Mme B...au bénéfice de ses trois enfants et, d'autre part, enjoint le préfet d'autoriser le regroupement familial sollicité par Mme B....
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B...:
2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 juin 2017, Mme B...a été a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (...) 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ;(...) ". Aux termes de l'article R. 411-5 du même code applicable aux faits du litige : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : " 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à :(...)-en zones B1 et B2 : 24 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; (...) Les zones A bis, A, B1, B2 et C ci-dessus sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. ".
4. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il est constant que MmeB..., pour elle-même, sa fille de nationalité française née en 2011 et les trois enfants (une fille née en 2003 et deux garçons nés en 1999 et 2005) pour lesquels le regroupement familial est demandé, dispose d'un logement T4 d'une superficie habitable de près de 68 m², supérieure à la surface minimale de 54 m² requise par les dispositions précitées pour accueillir 5 personnes en zone B1, zone dans laquelle se situe ce logement. Ledit logement comporte tous les équipements d'hygiène et de confort correspondant aux normes actuelles.
5. Il en résulte que le logement satisfait aux exigences fixées par les articles L. 411- 5 et R. 411-5 précités. Le préfet ne peut opposer à l'intéressée que le logement ne comporte que trois chambres ne permettant pas une habitabilité correcte sans entacher sa décision d'une erreur de droit en imposant une condition supplémentaire relative à la répartition des enfants dans les chambres du logement que ne prévoit pas la réglementation.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 4 janvier 2016 et lui a enjoint d'autoriser le regroupement familial sollicité par MmeB....
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Benhamida renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par MmeB....
Article 2 : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera à Me Benhamida, avocate de MmeB..., une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Benhamida renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de la Haute-Garonne, à Mme A...B...et à Me Benhamida.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017
Le rapporteur,
Florence Madelaigue
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'interieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX01239