Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2017 et le 15 juin 2017, Mme C..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 mars 2017 ;
3°) d'annuler l'arrêté en date du 15 décembre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute Garonne à titre principal de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le préfet de la Haute-Garonne n'indique aucun élément sur son état de santé et que la décision ne vise pas les stipulations applicables de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ; ce défaut de motivation révèle l'absence d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle et aurait dû saisir le médecin de l'agence régionale de santé pour avis alors qu'il était informé qu'elle introduisait une demande de séjour pour des raisons médicales par un courrier du 7 septembre 2016 ;
- le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et son traitement n'existe pas dans son pays d'origine ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant refus de titre est illégale ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu les articles L. 511-4 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas le médecin de l'agence régionale de santé pour avis avant de procéder à son éloignement ;
- cette mesure méconnait les dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle s'est prévalue d'une autre qualité que celle de demandeur d'asile en invoquant son état de santé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité des mesures portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques auxquels elle se trouverait exposée en cas de retour en République démocratique du Congo ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante ne se prévaut d'aucun moyen nouveau devant la cour et il réitère l'ensemble des moyens de défense développés devant le tribunal administratif de Toulouse.
Par ordonnance du 11 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2017 à 12h00.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 18 mai 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France le 27 avril 2015 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office de protection des réfugiés et des apatrides le 27 octobre 2015, puis définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 2 septembre 2016. Par un arrêté en date du 15 décembre 2016, le préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du 7 mars 2017 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 18 mai 2017, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à MmeC.... Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle lui soit accordée à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre un refus allégué de titre de séjour :
3. En premier lieu, Mme C...fait valoir qu'elle a adressé le 7 septembre 2016, soit quelques jours après la décision de la Cour nationale du droit d'asile, un courrier au préfet de la Haute-Garonne demandant un titre de séjour en qualité d'étranger malade, et que l'arrêté contesté ne le mentionne pas. Ce courrier était ainsi rédigé : " Je me permets de vous informer de ma situation et de mon intention de solliciter un titre de séjour pour raisons médicales dans l'éventualité d'un rejet de ma demande d'asile ". Ce courrier ne peut pas être regardé comme une demande formelle de titre de séjour mais seulement comme une lettre annonçant au préfet que la requérante avait l'intention de solliciter un titre de séjour pour pouvoir se faire soigner en France " en cas de rejet de sa demande d'asile " ainsi qu'il est répété à la fin de la lettre. Par conséquent, ce courrier était insusceptible de faire naître une décision de refus de titre de séjour, même implicite.
4. Il résulte en outre des termes de l'arrêté que le préfet a seulement prononcé à l'encontre de la requérante, à qui la reconnaissance de la qualité de réfugié avait définitivement été refusée, une mesure d'éloignement fondée sur le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Les conclusions dirigées contre le prétendu refus de séjour opposé par le préfet à la requérante après que celle-ci a été définitivement déboutée du droit d'asile ne peuvent par suite qu'être rejetées.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Cette décision qui rappelle la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et celle de la Cour nationale du droit d'asile, les dispositions sur lesquelles elle est prononcée et qui mentionne les éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressée, est suffisamment motivée en droit comme en fait, compte tenu des éléments qui avaient été portés à la connaissance du préfet.
7. Cette motivation révèle que le préfet s'est livré effectivement à un examen de la situation personnelle de MmeC..., y compris au regard du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des éléments dont il était saisi.
8. En outre, la seule circonstance que Mme C...aurait fait connaître au préfet son intention de demander un titre de séjour en qualité d'étranger malade ne pouvait faire obstacle à la mesure d'éloignement, à moins que l'intéressée puisse prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour à la date de la mesure d'éloignement.
9. Toutefois, les termes de la lettre susmentionnée du 7 septembre 2016, se contentant de signaler que la requérante était atteinte d'une pathologie lourde et qui n'a été suivi d'aucune demande formelle de titre de séjour avant l'édiction de l'arrêté attaqué, n'étaient pas de nature à établir que Mme C...pouvait prétendre de plein droit à un titre de séjour en qualité d'étranger malade ni ne pouvait voyager. Mme C...a produit devant le tribunal une " note sociale " rédigée le 3 octobre 2016 par une intervenante du CADA, qui mentionne qu'elle est suivie par un neurologue-psychiatre, souhaite consulter un psychologue et suit un traitement par antidépresseur, un certificat médical établi le 3 octobre 2016 par son neuro-psychiatre, le Dr A...qui atteste qu' " elle se trouve actuellement dans un état anxio-dépressif, avec troubles du sommeil, une communication verbale difficile, nécessitant la poursuite du traitement par Deroxat et une prise en charge de soutien psychologique ", une note d'une psychologue clinicienne du 4 octobre 2016 attestant qu'elle souffre de troubles du sommeil et de céphalées et un certificat médical peu circonstancié établi le 13 février 2017 à la Case santé de Toulouse par le DrB..., qui affirme que l'intéressée " est actuellement suivie et traitée pour une maladie grave " dont l'évolution " est en cours d'exploration et nécessite une surveillance et une prise en charge rapprochée ". Ces documents, y compris ceux annexés au mémoire enregistrés le 15 juin 2017 mais non communiqués au préfet, s'ils confirment que Mme C...souffrait d'un état dépressif à la date de la décision en litige, n'attestent pas que l'état de santé de la requérante est d'une gravité telle qu'un traitement approprié n'existerait pas dans son pays d'origine. Mme C...ne justifie pas non plus par ces différentes pièces que son état de santé lui aurait interdit de voyager. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu le 11° de l'article L. 313-11 et l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou encore aurait entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être rejetés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.
11. La décision mentionne l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que la requérante n'établit pas être exposée à des peines ou traitements réels et actuels contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine : elle est suffisamment motivée.
12. MmeC..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile, n'a fourni ni en première instance, ni en appel, la moindre justification susceptible d'établir la réalité des risques qu'elle prétend encourir personnellement en cas de retour en République démocratique du Congo en raison du fait qu'elle aurait travaillé comme infirmière au service de l'épouse d'un député dont elle aurait aussi été la secrétaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 décembre 2016. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de l'intéressée et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de MmeC....
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
Le rapporteur,
Florence Madelaigue
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX01263