Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juin 2014, le 7 juillet 2014 et le 28 septembre 2015, M. B...a demandé à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 15 mai 2014 et la décision attaquée.
Par un arrêt n° 14BX01689 du 25 février 2016, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de La Réunion et la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Denis de La Réunion a rejeté le recours administratif de M. B...tendant au retrait de la décision accordant aux agents communaux non-titulaires permanents de catégorie C une prime équivalent à un treizième mois prise en application de la délibération n° 08/8-01 du 12 novembre 2008 du conseil municipal.
Le pourvoi n° 400118 de la commune de Saint-Denis de La Réunion devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour n'a pas été admis.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 août 2016, M.B..., représenté par MeA..., a demandé à la cour exécution de l'arrêt n° 14BX01689 du 25 février 2016.
Par une ordonnance n° 17BX01369 du 2 mai 2017, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'exécution de cet arrêt n° 14BX01689 du 25 février 2016.
Par des mémoires enregistrés le 18 mai 2017 et le 7 juin 2017, et un mémoire en production de pièces enregistré le 8 juin 2017, M. B...demande à la cour :
- de mettre à la charge personnelle du maire de la commune de Saint-Denis de La Réunion le remboursement des sommes qu'il a indument ordonnancées ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Denis de La Réunion d'émettre des titres de reversement à l'encontre des agents concernés dans un délai de trois mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour ;
- de transmettre l'arrêt dont l'exécution est demandée au procureur de la République ;
- de condamner la commune de Saint-Denis de La Réunion à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le remboursement des primes indues, dépourvues de fondement juridique, incombe personnellement au maire et subsidiairement aux agents ;
- son action ne porte pas sur les conséquences de l'annulation de la délibération du 12 novembre 2008 mais sur le refus même de retrait d'attribution du treizième mois ; la décision du maire de verser un treizième mois aux agents, en sa qualité d'ordonnateur, est autonome.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2017, la commune de Saint-Denis de La Réunion conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en exécution de l'arrêt de la cour, elle a abrogé la délibération du 12 novembre 2008 et fixé par une délibération du 25 juin 2016 de nouvelles conditions d'attribution des primes aux agents non-titulaires ;
- il ne lui incombe pas de poursuivre auprès des agents le remboursement des primes qu'ils ont perçus sur le fondement de la délibération du 12 novembre 2008 ; les demandes de M. B... constituent ainsi un litige distinct.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
2. Par un arrêt n° 14BX01689 du 25 février 2016, la cour a annulé la décision implicite du maire de la commune de Saint-Denis de La Réunion rejetant la demande de M. B...tendant au retrait de la décision du maire d'accorder aux agents communaux non-titulaires permanents de catégorie C une prime de fin d'année équivalent à un treizième mois prise en application de la délibération n° 08/8-01 du 12 novembre 2008 du conseil municipal. A la suite du rejet par le Conseil d'Etat du pourvoi de la commune de Saint-Denis de la Réunion contre l'arrêt de la cour, celui-ci est devenu irrévocable.
3. Saisi par M. B...le 3 août 2016 d'une demande d'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, le président de la cour a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution de l'arrêt.
4. Il résulte de l'instruction qu'en exécution de cet arrêt, la commune de Saint-Denis de La Réunion, par une délibération du 25 juin 2016, a abrogé la délibération du 12 novembre 2008 et a fixé de nouvelles conditions d'attribution des primes aux agents publics non titulaires.
5. S'il appartient à l'administration de tirer toutes les conséquences d'une décision juridictionnelle annulant un acte réglementaire, l'exécution de cette décision juridictionnelle n'implique pas en principe que le juge, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 précitées, enjoigne à l'administration de revenir sur les mesures individuelles prises en application de cet acte. Il s'ensuit notamment que ce juge n'a pas à ordonner le remboursement d'une somme perçue sur le fondement d'un acte à caractère réglementaire annulée pour excès de pouvoir.
6. Par suite, la demande de M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au maire de la commune de Saint-Denis de La Réunion d'obtenir le reversement par les agents concernés des primes illégalement versées ou, a fortiori et en tout état de cause, de rembourser la somme correspondante sur ses deniers personnels ne peut qu'être rejetée, sans qu'il y ait lieu de transmettre l'arrêt de la cour au procureur de la République.
7. La commune de Saint-Denis de La Réunion n'étant pas partie perdante dans la présente instance, la demande de M. B...présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. B...sur le fondement du même article.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Denis de La Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la commune de Saint-Denis de la Réunion. Copie en sera adressée au ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
Le rapporteur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
17BX01369
N° 17BX01369