Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 13 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 février 2015 ;
2°) de rétablir M. et Mme B...à l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard des conditions d'application de l'article 199 septvicies du code général des impôts ; au sens des dispositions de cet article, l'année de construction doit être regardée comme l'année du dépôt de la demande du permis de construire ; en l'espèce, les deux constructions réalisées par les requérants, même si elles ont été achevées au cours d'années différentes, ont fait l'objet d'autorisation de construire délivrées en 2010 ; c'est donc à bon droit que la réduction d'impôt afférente à la maison achevée en 2011 a été annulée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2015, M. et Mme B...concluent au rejet du recours et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'administration a fait application d'une instruction administrative du 12 mai 2009 alors que l'article 199 septvicies du code général des impôts, seul applicable, se réfère à la construction et non à la demande de permis de construire ; il ne peut y avoir réalisation d'un investissement que lorsque l'immeuble est achevé ;
- s'il existe un lien évident entre réduction d'impôt et année d'imposition, il n'existe aucun lien entre année d'imposition et année de dépôt du permis de construire.
Par ordonnance du 18 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2016 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier ;
- et les conclusions de M. C... de la Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B...ont déposé deux demandes de permis de construire, les 19 février 2010 et 9 mars 2010, portant chacune sur la construction d'une maison, la première, au 136, allée Catalina à Biscarosse et la seconde, au 181, allée Espourguit, également à Biscarosse. La construction de cette seconde maison ayant été achevée au mois de décembre 2010, les contribuables ont bénéficié de la réduction d'impôt instaurée par l'article 199 septvicies du code général des impôts, dit dispositif " Scellier ", au titre de l'année 2010. La construction de la deuxième de ces maisons a été achevée en mars 2011. Les intéressés ont revendiqué le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 septvicies à raison de ce logement au titre de l'année 2011. L'administration a remis en cause la réduction d'impôt afférente à ce second investissement au motif que deux demandes de permis de construire ayant été déposées pour la construction de deux logements au cours de l'année 2010, une seule de ces opérations pouvait ouvrir droit au bénéfice de l'avantage fiscal. Il en est résulté l'établissement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2011. Le ministre des finances et des comptes publics relève régulièrement appel du jugement du 3 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé aux contribuables la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l'article 199 septvicies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes conditions au logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, d'un dépôt de demande de permis de construire (...). L'achèvement de la construction ou des travaux de transformation doit intervenir au plus tard au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la demande de permis de construire (...) IV. - La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 . Le taux de la réduction d'impôt est de : 25 % pour les logements acquis ou construits en 2009 et en 2010 ; 15 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ; 10 % pour les logements acquis ou construits en 2012 (...). Au titre d'une même année d'imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d'impôt qu'à raison de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un seul logement. La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que la réduction d'impôt qu'elles prévoient est, s'agissant d'un logement que le contribuable fait construire, accordée au titre de l'année d'achèvement de ce logement, cet achèvement constituant le fait générateur de la réduction. Il s'ensuit que l'année d'imposition à prendre en considération, dans un tel cas, pour apprécier le droit du contribuable à bénéficier de la réduction est, non pas celle au cours de laquelle a été déposé le permis de construire afférent à ce logement, mais celle au cours de laquelle celui-ci a été achevé.
4. Il résulte de l'instruction que la maison située au 181, allée Espourguit a été achevée en 2010 et celle située au 136, allée Catalina en 2011. Par suite, et alors même que ces deux constructions ont fait l'objet d'une autorisation de construire délivrée en 2010, M. et Mme B... pouvaient légalement bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 septvicies du code général des impôts au titre de l'année 2010 en ce qui concerne la première maison et au titre de l'année 2011 en ce qui concerne la seconde. Le ministre des finances et des comptes publics n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. et Mme B... la décharge des impositions supplémentaires contestées et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme B...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 juin 2017.
Le rapporteur,
Sylvie CHERRIER
Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX01647