Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 novembre 2016 et 7 avril 2017, les sociétés Mancini et Lissandre, représentées par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 septembre 2016 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre au préfet des Landes d'abroger l'arrêté conjoint du 30 avril 2014 du préfet des Landes, du président du conseil général et du maire de Saint-Pierre-du-Mont ;
4°) d'ordonner avant dire-droit une expertise ou, à titre subsidiaire, de décider une visite des lieux ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 5 000 euros à verser à chacune des sociétés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- en vertu de l'article 16-1 de la loi du 12 avril 2000, l'autorité compétente est tenue d'abroger tout règlement illégal ;
- l'arrêté dont l'abrogation a été demandée est insuffisamment motivé en fait ;
- l'arrêté dont l'abrogation a été demandée porte une atteinte excessive à la liberté de circulation, laquelle a le caractère d'une liberté fondamentale ; cette mesure n'était pas indispensable à la réduction de la saturation du trafic routier au niveau du carrefour giratoire en cause ; en effet, cette mesure ne permet pas de réduire la saturation du trafic routier au niveau du giratoire en cause dès lors que la signalisation routière sur le RD824 impose, à la sortie de l'impasse du Bosquet, un sens obligatoire de circulation en direction du giratoire de la route de Grenade-sur-Adour ; de plus, un détournement du trafic résultera des travaux d'aménagement prévus sur la rocade de Mont-de-Marsan, en amont de ce carrefour giratoire ; la création envisagée d'une double entrée sur la branche du giratoire en provenance de Grenade démontre que la fermeture de l'accès direct au giratoire de la route de Grenade-sur-Adour depuis le chemin de Sailhès ne contribuera nullement à réduire la saturation du trafic routier tant au niveau dudit giratoire qu'au niveau de la zone commerciale du Grand Moun ; une solution aurait pu consister en l'élargissement du giratoire, pour lequel les sociétés étaient prêtes à céder gratuitement les terrains nécessaires ; la mesure est disproportionnée au but recherché ; en effet, l'ouverture d'un accès de l'impasse du Bosquet sur la RD 824 contribue à aggraver le danger couru par les usagers de cet itinéraire de substitution ; aucun accident majeur ne s'est produit sur le carrefour litigieux depuis 1990 , un giratoire ayant vocation à ralentir la circulation ; en revanche, l'impasse du Bosquet est inadaptée à la circulation des camions de livraison, nécessairement amenés à croiser les véhicules des riverains et des clients, et les conditions de visibilité en sortie de cette impasse sont insuffisantes ; en outre, les manoeuvres des semi-remorques à l'entrée ou à la sortie de l'impasse du Bosquet nécessitent le blocage préalable de la circulation routière ; cette impasse comporte en outre trois virages à angle droit ;
- l'arrêté dont l'abrogation a été demandée a pour but déterminant de permettre le développement de la zone commerciale du Grand Moun, au détriment de leur activité commerciale.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il s'en remet aux écritures produites par le préfet des Landes devant le tribunal administratif.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2017, la commune de Saint-Pierre-du-Mont, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés Mancini et Lissandre une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 30 avril 2014 est suffisamment motivé et n'avait pas à être accompagné des conclusions de l'enquête publique effectuée dans le cadre de la la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune ;
- la saturation du trafic routier au niveau du giratoire de Grenade est avérée, et a en particulier été relevée par plusieurs études de trafic ; ce giratoire est en effet situé sur la rocade de Mont-de-Marsan (RD 932 E) qui supporte des flux importants et en progression ; les mesures prescrites s'inscrivent dans le cadre d'une réorganisation générale de la circulation dans le secteur ; le fait que les travaux d'aménagement de la rocade RD 932 E et la création d'un giratoire sur la route de Grenade (RD824) puissent avoir à eux seuls une influence positive sur les flux de circulation n'a pas pour conséquence de rendre toutes les autres mesures inutiles ; les mesures contestées étaient donc nécessaires ; si les sociétés requérantes prétendent que la création d'un itinéraire de substitution ne serait pas de nature à entraîner la diminution de la saturation du trafic en raison de la signalisation routière sur la RD 824, elles ne produisent aucun élément probant à l'appui de cette allégation ; aucune étude ne permet notamment de justifier de l'efficacité de l'élargissement des voies du giratoire sur les flux de circulation ; au demeurant, il résulte de l'étude EGIS que le manque de capacité provient notamment de l'absence de shunt de tourne à droite permettant de l'éviter et de ce que les entrées du giratoire ont une seule voie de circulation ; s'agissant des contraintes de circulation sur l'impasse du Bosquet, elles ne concernent que les poids lourds, dont il n'est pas établi qu'ils feraient un usage quotidien de cette voie ; cette voie est en bon état, bénéficie d'une bonne visibilité à son croisement avec l'avenue Kennedy et n'est pas destinée à accueillir de flux importants puisqu'elle dessert seulement des habitations et deux magasins ; les mesures ne présentent ainsi pas un caractère disproportionné ;
- il n'est nullement établi que le but de l'arrêté n'était pas de garantir la sécurité des usagers de la voirie ; le détournement de pouvoir allégué n'est établi par aucun élément, et le moyen n'est pas même assorti de précisions.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2017, le département des landes, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés Mancini et Lissandre une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 30 avril 2014 est suffisamment motivé ;
- les mesures de police contenues dans l'arrêté du 30 avril 2014 son nécessaires et proportionnées aux exigences de sécurité des usagers de la voirie ; le giratoire de Grenade est situé sur la rocade de Mont-de-Marsan, qui supporte des trafics importants, et à proximité immédiate du centre commercial Grand Moun qui comprend 85 magasins ; ce giratoire est saturé aux heures de pointe, et la voie d'accès supprimée était dangereuse en sortie ; la suppression de cet accès dangereux vise donc manifestement à assurer le maintien de la sécurité routière, dans le cadre plus global de la réorganisation de la circulation aux abords du complexe commercial Grand Moun ; la création parallèle d'un accès de l'impasse du Bousquet sur la RD 824 constitue une mesure compensatoire visant à ce que les requérants ne soient d'aucune façon privés d'un accès à la voie publique ou de l'usage de leur liberté de circulation ; l'impasse du Bosquet est une voie en bon état, d'une emprise suffisante, permettant aux véhicules de se croiser en toute sécurité, offrant une bonne visibilité à son croisement, comprenant un stop, avec la RD 824 ; les véhicules qui accèderont aux magasins des deux Sociétés seront dans leur très grande majorité des véhicules particuliers, les poids lourds ne constituant qu'une part infime des flux de circulation et desservant les magasins des sociétés en dehors des heures ouvrables ;
- l'arrêté en cause ne repose pas sur un détournement de pouvoir.
Par une ordonnance du 10 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 mai 2017 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,
- les observations de Me A...représentant la SCI Mancini et la SCI Lissandre, et les observations de MeD..., représentant le département des Landes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté conjoint du 30 avril 2014, le préfet des Landes, le président du conseil général des Landes et le maire de Saint-Pierre-du-Mont ont ordonné la fermeture de l'accès au chemin de Sailhès depuis le giratoire RD 932E/RD824/RD 624, dit carrefour de Grenade, et créé un itinéraire de substitution par l'impasse du Bosquet. La SCI Mancini et la SCI Lissandre, propriétaires de locaux commerciaux qui étaient desservis, depuis ce giratoire, par le chemin de Sailhès, ont demandé le 24 juin 2015 au préfet des Landes d'abroger cet arrêté. Elles font appel du jugement du 15 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus implicite qui leur a été opposé.
2. Aux termes de l'article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'autorité compétente est tenue, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, d'abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. ". Si, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger un acte réglementaire, la légalité des règles fixées par celui-ci, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.
3. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les sociétés requérantes ne peuvent utilement invoquer, à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger l'arrêté conjoint du 30 avril 2014 du préfet des Landes, du président du conseil général et du maire de Saint-Pierre-du-Mont, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de deux études de trafic réalisées en 2008 et en 2010, que le giratoire de Grenade, situé, sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-du-Mont, à l'intersection de la rocade de Mont-de-Marsan et de l'avenue JF Kennedy, est, du fait de son emplacement, amené à supporter un important trafic de transit et de desserte, de sorte que la circulation y est saturée aux heures de pointe. Il ressort aussi de ces études que l'agrandissement, alors en projet, de la zone commerciale située aux abords de ce giratoire et face à la zone d'activités accueillant les locaux commerciaux des sociétés requérantes, projet qui s'est matérialisé par l'ouverture du centre commercial " Grand Moun " au printemps 2014, était susceptible d'accroitre encore les difficultés de circulation routière constatées à ce carrefour. Or, et alors même qu'aucun accident grave n'aurait eu lieu sur ce giratoire depuis 1990, la saturation de la circulation à certaines heures de la journée mettait en péril la sécurité des usagers de la voie. Dans ces conditions, et contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés appelantes, la mesure, contenue dans l'arrêté du 30 avril 2014, consistant à supprimer l'une des branches de ce giratoire en fermant son accès direct au chemin de Sailhès, répondait, eu égard à la dangerosité en sortie de cette branche du giratoire, à un impératif de sécurité. Cette mesure s'inscrivait en outre dans un projet global d'aménagement de la zone, visant notamment à désengorger le carrefour en cause en diffusant sur différents points d'accès les mouvements générés par la création du centre commercial " Grand Moun " sur lequel débouche le chemin de Sailhès. La circonstance que cette mesure se soit accompagnée d'autres modifications de la voirie visant à désengorger ce carrefour, notamment de la création d'un nouveau giratoire sur l'avenue JF Kennedy, ne permet pas à elle seule de remettre en cause son utilité. Par ailleurs, si les sociétés font valoir qu'une solution moins contraignante aurait pu être adoptée, consistant en l'élargissement de la chaussée du giratoire, il ressort cependant des pièces du dossier, notamment des études de trafic susmentionnées, qu'un tel élargissement n'aurait pas permis de désengorger suffisamment le giratoire dès lors que les voies d'accès à ce carrefour ne sont en tout état de cause dotées que d'une seule voie de circulation. Il ressort également des pièces du dossier que la fermeture de l'accès, depuis le giratoire de Grenade, au chemin de Sailhès, a été compensée par l'ouverture à la circulation de l'impasse du Bosquet, accessible depuis l'avenue JF Kennedy. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, cette voie de substitution d'environ 300 mètres qui permet de relier les locaux commerciaux dont les sociétés requérantes sont propriétaires, est dotée d'une chaussée en bon état et présente une largeur similaire à celle du chemin de Sailhès. Il ne ressort nullement des clichés photographiques versés au dossier que la visibilité pour les véhicules serait insuffisante au croisement entre l'impasse du Bosquet et l'avenue JF Kennedy. Enfin, s'il ressort des constats d'huissier établis les 28 octobre 2014 et 7 septembre 2016 que les conditions de circulation sur l'impasse du Bosquet sont malaisées pour les poids-lourds, les sociétés appelantes n'établissent pas plus en appel que devant les premiers juges la fréquence à laquelle cette voie est empruntée par des véhicules d'une telle ampleur pour les besoins des livraisons des magasins exploités dans leurs locaux. Dans ces conditions, et contrairement à ce que font valoir les sociétés appelantes, les mesures contenues dans l'arrêté du 30 avril 2014 en cause étaient justifiées par un impératif de sécurité et proportionnées au but ainsi recherché.
5. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit, il ne ressort nullement des pièces du dossier que l'édiction de l'arrêté litigieux aurait eu pour but de nuire à l'activité commerciale des sociétés requérantes. Le détournement de pouvoir allégué n'est dès lors pas établi.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ou une visite des lieux, que les sociétés Mancini et Lissandre ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus implicitement opposé par le préfet des Landes à leur demande d'abrogation de l'arrêté conjoint du 30 avril 2014 du préfet des Landes, du président du conseil général et du maire de Saint-Pierre-du-Mont. Leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département des Landes et la commune de Saint-Pierre-du-Mont sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Mancini et de la SCI Lissandre est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Landes et la commune de Saint-Pierre-du-Mont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Mancini, à la SCI Lissandre, au ministre de l'intérieur, au département des Landes et à la commune de Saint-Pierre-du-Mont. Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
Le rapporteur,
Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,
Aymard de MALAFOSSE
Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX03639