Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2015 et 12 février 2016, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Conseil européen en date du 16 décembre 2008 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Aymard de Malafosse a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité algérienne, né le 16 décembre 1976, est entré en France le 26 août 2003, muni d'un passeport revêtu d'un visa de quarante-cinq jours délivré par le consulat de France à Alger. A la suite du rejet de sa demande d'asile territorial par le ministère de l'intérieur, il a fait l'objet, le 13 février 2004, d'une mesure d'éloignement. Le 30 octobre 2008, il a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Sa demande a été rejetée par un arrêté préfectoral du 13 août 2009. S'étant marié le 13 novembre 2009 avec une ressortissante française, il s'est vu délivrer le 14 septembre 2010 une carte temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Ayant constaté l'absence de communauté de vie entre les époux, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 13 décembre 2012, refusé de renouveler ce titre et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai. Cette décision a été confirmée par un jugement du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse puis par un arrêt de la cour du 11 février 2014. Le 19 septembre 2013, M. C... a sollicité son admission au séjour au titre du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le 2 février 2015, il a complété son dossier en présentant une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 du même accord et de l'article 7 b). Le 30 mars 2015, le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de l'intéressé un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 27 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à tous les arguments exposés par M.C..., n'ont omis de statuer sur aucun des moyens soulevés devant eux. Dès lors, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer et le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il serait entaché d'une insuffisance de motivation.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. La décision contestée vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce qu'affirme M.C..., le préfet n'était pas tenu de viser dans son arrêté la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur dès lors qu'un étranger ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation. Cette décision mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M.C..., notamment sa date d'entrée en France, les conditions de son séjour, les circonstances entourant sa demande de titre de séjour et sa situation familiale et professionnelle. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour ne saurait, dès lors, être accueilli.
4. La motivation détaillée de l'arrêté fait ressortir que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen de sa situation personnelle.
5. Se prévalant du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, le requérant fait valoir qu'il a, par une lettre du 2 février 2015 adressée au préfet, demandé à être reçu afin de faire valoir les éléments nouveaux dont il pouvait se prévaloir en vue d'obtenir une autorisation de séjour, et qu'il n'a pas été donné suite à cette demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté, que, pour prendre la décision contestée, le préfet a tenu compte des éléments relatifs à sa situation que M. C... avait invoqués dans cette lettre ainsi que des pièces qui étaient annexées à celle-ci. S'il est exact que le requérant n'a pas été entendu oralement, il n'apporte aucun élément permettant de penser qu'il a été ainsi effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que le préfet aurait pris une décision différente.
7. En vertu de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ".
8. Si M. C...soutient qu'il réside sans interruption sur le territoire français depuis 2003 et justifie ainsi de plus de dix ans de résidence à la date de la décision attaquée, ses affirmations ne sont pas assorties de précisions et de pièces suffisantes pour établir sa présence habituelle en France pendant cette période. En particulier, les justificatifs versés au dossier pour les années 2006 et 2007 sont, en raison de leur nombre et de leur teneur, insuffisants pour établir la présence habituelle en France de l'intéressé pendant ces deux années. Quant aux attestations établies par les docteurs David et Ferrer ainsi que par la pharmacie de la Faourette, elles sont insuffisamment circonstanciées pour combler les lacunes des justificatifs produits notamment pour les années 2006 et 2007. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le refus de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
9. Aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C...a produit un contrat de travail à temps partiel conclu le 1er avril 2011 avec la société FLAC Services mais que ce document n'est pas visé, sur la demande de son employeur, par les services du ministre chargé de l'emploi ainsi que l'exigent les stipulations précitées de l'accord franco-algérien. Ces mêmes stipulations ne font pas obligation au préfet de faire viser le contrat de travail de l'intéressé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, en cas de défaut d'un tel visa. M. C...ne remplissait donc pas les conditions prévues par ces stipulations pour se voir délivrer un certificat de résidence à titre de salarié. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C....
11. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
12. M. C...soutient qu'il est parfaitement intégré en France où il séjourne depuis 2003, exerce une activité professionnelle et a des attaches fortes, notamment sa soeur et une compagne de nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré sur le territoire français à l'âge de vingt-sept ans et n'établit pas, ainsi qu'il vient d'être dit au point 8, une présence continue et habituelle en France depuis dix ans. Il s'est maintenu sur le territoire national malgré deux précédentes mesures d'éloignement, prononcées à son encontre respectivement les 13 février 2004 et 13 août 2009. Il est sans enfant et a reconnu être séparé de son épouse depuis le mois de juillet 2011. Il n'apporte aucune preuve de sa récente vie commune avec une ressortissante française. Si l'une de ses soeurs réside en France, il conserve à tout le moins sa mère, deux soeurs et quatre frères en Algérie. La production d'un contrat de travail non visé par les autorités compétentes n'est pas de nature, à elle seule, à justifier d'une insertion suffisante dans la société française. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels cette décision a été prise. En conséquence, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, ce refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
13. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".
14. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, dès lors qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. En l'espèce, M. C...ne fait état d'aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de la Haute-Garonne n'a donc commis aucune erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en n'ayant pas pris en sa faveur une mesure de régularisation.
15. La circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, qui ne comporte que des orientations générales, n'est pas utilement invocable à l'appui d'un recours dirigé contre une décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
16. Dès lors qu'il n'a pas établi l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de cette illégalité.
17. Au soutien des moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement ne serait pas suffisamment motivée et aurait été édictée en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, M. C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée à ces moyens par le tribunal administratif. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
18. Pour les motifs exposés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
19. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision en litige ne serait pas suffisamment motivée, ce qui révèlerait un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et aurait été édictée en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée ainsi que le moyen tiré de ce que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au refus d'accorder un délai de départ volontaire seraient contraires aux objectifs de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif.
En ce qui concerne les mentions de l'arrêté relatives à la confirmation d'une interdiction de retour sur le territoire français :
20. L'arrêté contesté indique à tort dans ses motifs que le requérant a fait l'objet, le 13 décembre 2012, d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans, qu'elle demeure exécutoire et qu'il convient de la confirmer. Toutefois, cette indication erronée figurant dans les seuls motifs de l'arrêté, non reprise dans son dispositif, est par elle-même dépourvue d'effets juridiques et ne constitue pas une décision dont M. C...peut demander l'annulation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
21. Au soutien du moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait insuffisamment motivée, M. C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée à ce moyen par le tribunal administratif. Il y a lieu de l'écarter par adoption du motif pertinemment retenu par les premiers juges.
22. Il résulte de ce tout qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du préfet de la Haute-Garonne.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
23. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 15BX03713