Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2015, Mme A...B..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante algérienne, née le 27 septembre 1984, est entrée régulièrement en France le 15 octobre 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour et a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an en qualité d'étudiante, régulièrement renouvelé jusqu'au 12 décembre 2014. Le 8 décembre 2014, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Cette demande a fait l'objet d'un premier refus par arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 janvier 2015, rapporté par arrêté du 30 mars 2015. Le 22 mai 2015, le préfet de la Haute-Garonne a de nouveau prononcé à son encontre un refus de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement du 17 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre ce dernier arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne à le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
3. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Aussi, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Ainsi, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
4. Si Mme B...soutient qu'elle n'a pu présenter ses observations le 30 avril 2015, jour de sa convocation, le guichet de la préfecture étant alors fermé, il ressort des pièces du dossier qu'elle a pu présenter de telles observations le 8 décembre 2014, à la date de sa demande de renouvellement de son titre de séjour puis par courrier du 7 mai 2015 reçu par les services de la préfecture le 12 mai suivant. Par suite, et bien qu'elle n'ait pu présenter des observations orales mais seulement écrites, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait pris sa décision à l'issue d'une procédure irrégulière. Le moyen ainsi invoqué manque, en tout état de cause, en fait.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
5. En premier lieu, si la requérante soutient que le préfet aurait insuffisamment motivé son arrêté en ne mentionnant pas ses succès partiels au cours de ses trois années universitaires en master et en ne visant pas son précédent arrêté du 7 janvier 2015 rapporté par celui du 30 mars 2015, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'ont été pris en compte la date de l'entrée et les conditions de séjour en France de MmeB..., son parcours universitaire et notamment le caractère réel et sérieux de ses études au vu de ses résultats scolaires, sa situation personnelle et familiale ainsi que son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut de motivation manque en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (...) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence algérien présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études.
7. Il ressort des pièces du dossier que MmeB..., entrée en France le 15 octobre 2011 à l'âge de 27 ans, s'est inscrite en Master 1 " Sciences du sport et du mouvement humain ". Après trois échecs aux examens pour les années universitaires 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour. Pour estimer que ses études ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, le préfet s'est fondé, après avoir constaté qu'elle avait échoué à trois reprises avec des notes particulièrement basses, sur l'absence de progression dans le déroulement de son cursus, nonobstant le fait qu'elle ait validé trois unités sur douze au titre de l'année universitaire 2012-2013. L'intéressée ne s'est d'ailleurs pas présentée aux examens de la deuxième session à quatre reprises au cours de ces trois années. Si Mme B...produit diverses attestations établissant son assiduité aux cours et aux stages effectués, cette circonstance ne saurait suffire à justifier une quelconque progression dans ses études. Par ailleurs, elle est désormais inscrite en première année de licence " Géographie et Aménagement " soit dans une formation de niveau inférieur et sans cohérence avec sa formation précédente. Enfin, si l'intéressée se prévaut de problèmes de santé qui auraient entravé la poursuite de ses études, les certificats médicaux produits n'établissent pas de manière précise et suffisante que ces problèmes seraient à l'origine de ses échecs scolaires. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de renouveler son titre de séjour au motif qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Pour les motifs indiqués au point précédent, la décision d'éloignement n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) ". Ces dispositions n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur. En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne ayant accordé à Mme B...un délai de trente jours pour quitter le territoire français, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision susvisé doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2015. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'intéressée présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 15BX03995