Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2015, M. B...C...et l'EURL BH Transports, représentés par MeE..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à chacun d'eux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aymard de Malafosse,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...C..., de nationalité marocaine, né le 22 avril 1979, a demandé le 22 décembre 2014 son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 9 avril 2015, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. M. C...et l'EURL BH Transports, employeur de ce dernier, relèvent appel du jugement du 17 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur recours dirigé contre cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet en première instance :
2. L'arrêté contesté a été pris à l'encontre d'un salarié de l'EURL C...Hassan Transports. Cette dernière avait entrepris des démarches en octobre 2012 en vue d'embaucher spécifiquement M. B...C...pour faire face à la situation particulière créée par la grave maladie ayant atteint son dirigeant. M. C...était, à la date de l'arrêté attaqué, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée signé avec cette société dont le dirigeant est son cousin. Dans ces conditions, cette EURL justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté refusant de délivrer un titre de séjour " salarié " à M. C...et obligeant ce dernier à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. L'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales ". Le premier alinéa de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 stipule que : "Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles". En vertu de l'article 9 de l'accord précité : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...)".
4. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges. Le requérant ne peut donc utilement soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application de cet article L. 313-14, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
5. En revanche, le requérant peut utilement invoquer l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'EURL C...Hassan Transports, dirigée par le cousin de M. B...C..., a déposé en octobre 2012 une demande d'autorisation de travail afin que ce dernier soit embauché comme chauffeur-livreur. Un avis favorable a été émis sur cette demande le 17 décembre 2012 par les services de la direction du travail et de l'emploi. Par lettre du 30 septembre 2013 émanant de la Direccte, l'EURL a été informée que cette demande d'autorisation avait été visée favorablement. Il ressort également des éléments fournis par le requérant et non contestés par l'administration que M. A...C..., atteint d'une grave maladie, avait besoin, pour assurer la continuité de son entreprise employant cinq salariés, d'une personne de confiance ayant une qualification de chauffeur-livreur et que le requérant remplissait ces conditions. A la date de l'arrêté attaqué, ce dernier était titulaire d'un contrat à durée indéterminée. Eu égard à ces circonstances particulières, et même si M. C...est entré sur le territoire français sous le couvert d'un visa Schengen de long séjour délivré par les autorités italiennes sans déclarer son entrée en France et sans respecter la procédure permettant l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du travail, le refus de lui délivrer un titre de séjour " salarié " doit être regardé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
7. L'annulation du refus de séjour opposé à M. C...entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la mesure d'éloignement dont ce refus a été assorti et de la décision fixant le pays de renvoi.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C...et l'EURL BH Transports sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique, eu égard aux motifs sur lesquels elle se fonde, que le préfet délivre à M. C...le titre de séjour sollicité. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C...et à l'EURL de la somme de 700 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1502289 du 17 novembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 9 avril 2015 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. Bridaneune carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera la somme de 700 euros à M. Bridaneet une somme de même montant à l'EURL C...Hassan Transports.
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N° 15BX04097