Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2015, Mme A...D..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n°1502981 du 1er décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale", sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, de lui verser cette somme sur le seul fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- 1'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Catherine Girault a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...D..., ressortissante algérienne née le 27 juin 1988, est entrée en France le 15 octobre 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour mention " famille de français " délivré par le consulat de France à Oran à la suite de son mariage avec M. E... le 7 avril précédent. Elle a bénéficié d'un certificat de résidence valable un an à compter du 13 janvier 2012. Le 20 décembre 2012, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en faisant état de violences conjugales. Par arrêté du 22 mai 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A...D...relève appel du jugement n° 1502981 en date du 1er décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 22 mai 2015 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ( ...) ".
3. Mme A...D...est entrée régulièrement en France le 15 octobre 2011 pour rejoindre son mari de nationalité française, et s'est vue délivrer un titre de séjour temporaire en qualité d'épouse de français. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 20 décembre 2012 alors que la communauté de vie avec son époux avait été rompue dès le mois de mai 2012. La réalité des menaces et violences alléguées de la part de son époux ne ressort pas des pièces du dossier, dès lors que la plainte déposée à l'encontre de celui-ci le 19 mai 2012 pour des faits de maltraitance a été classée sans suite et qu'elle n'a pas consulté de médecin malgré une réquisition délivrée par les services de police pour le service médico-légal. Par jugement du 26 mai 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avignon a sursis à statuer sur sa requête en divorce, dans l'attente de l'issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée par son mari le 14 juin 2013 pour mariage contracté en vue de l'obtention d'un titre de séjour, sur laquelle le procureur de la République a conclu au non-lieu faute d'éléments suffisants, sans que l'intéressée produise ensuite la décision du tribunal. Si l'intéressée produit des attestations d'une amie, d'une référente d'une association et de sa tante, ces témoignages ne suffisent pas à établir la réalité des violences alléguées. Enfin, elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie dans son pays d'origine, où résident son père, ses trois soeurs et son frère, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et travaillé en qualité d'employée de commerce. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des conditions de séjour en France de Mme A...D..., et alors même qu'elle dispose depuis décembre 2013 d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'aide à la personne à temps partiel, le refus de renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été décidé. Il n'a donc pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A...D....
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
4. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale ne peuvent qu'être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions de sa requête, y compris celles tendant à ce que des injonctions soient adressées au préfet de la Haute-Garonne et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...D...est rejetée.
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No 15BX04199