Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er février 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 décembre 2015 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2015 ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes en date du 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Jean-Claude Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant ivoirien, né le 15 octobre 1976, déclare être entré en France au mois d'avril 2010. Le 25 novembre 2014, M. A...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en qualité de salarié sur le fondement des articles L. 313-14 du même code et 5 de la convention du 21 septembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Par arrêté du 9 avril 2015, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement n° 1502133 du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 14 janvier 2016, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, si le requérant fait valoir que le préfet n'a pas pris en compte la situation personnelle de sa fille Eri et de la fille de sa compagne, il ressort au contraire des termes de l'arrêté contesté que le préfet a pris en compte la situation de ces deux enfants pour examiner le droit au séjour de M.A.... Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. A...avant de rejeter sa demande de titre de séjour doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ( ...) ".
5. M. A...se prévaut de sa présence en France depuis 2010 et soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe désormais dans ce pays où il vit avec une compatriote depuis 2011, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 24 octobre 2014. M. A...ajoute que leur fille Eri est née le 11 octobre 2014, qu'il exerce l'autorité parentale de fait sur la fille de sa compagne, âgée de onze ans à la date de l'arrêté attaqué, née d'une précédente union, et qu'une autre fille de sa compagne, de nationalité française, née en 1993, vit encore au domicile familial. Toutefois et d'une part, les attestations produites par M.A..., peu circonstanciées, ne suffisent à établir ni la réalité de la vie commune avec Mme C...depuis 2011, ni la circonstance invoquée par le requérant qu'il serait le " référent paternel " de la fille de sa compagne. D'autre part, M. A...s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis son entrée en 2010, et il conserve des attaches familiales fortes en Côte d'Ivoire, où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où résident ses trois autres enfants mineurs. Si M. A...indique qu'il n'a plus de nouvelles des ses enfants " depuis la crise ayant eu lieu en 2011 ", il n'apporte aucun élément de nature à justifier cette allégation. Enfin, si M. A...fait valoir qu'il est bien intégré en France en indiquant qu'il " présente un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de carreleur-faïenceur ", aucune pièce du dossier ne vient confirmer sa situation professionnelle. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M.A....
6. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire. " Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là-même des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
7. Eu égard notamment aux conditions de séjour en France de M. A...rappelées au point 5, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale n'étaient pas de nature à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si le requérant soutient que le préfet ne pouvait lui opposer les dispositions du code du travail dès lors que sa demande d'admission au séjour en qualité de salarié se fondait sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a entendu se fonder sur l'irrégularité du séjour en France de M. A...pour considérer qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels d'admission au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
8. Il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. M. A...ne peut se prévaloir des stipulations précitées en ce qui concerne la fille aînée de sa compagne, qui n'était plus mineure à la date de la décision attaquée. M. A...fait également valoir que sa compagne, titulaire d'un titre de séjour, n'a pas vocation à le suivre en Côte d'Ivoire dès lors qu'elle occupe un emploi en France. Toutefois, les deux seuls bulletins de salaire produits relatifs au mois de janvier 2014 pour quelques heures de ménage et les relevés de la CAF attestant du versement du revenu de solidarité active ne permettent pas d'établir son intégration professionnelle en France. Ainsi, le dossier ne fait pas ressortir l'impossibilité pour la cellule familiale de se reconstituer dans le pays d'origine des parents et si M. A...soutient que la fille de sa compagne ne pourrait poursuivre sa scolarité en Côte d'Ivoire, cela n'est nullement démontré par la seule référence à une statistique de scolarisation des filles au lycée dans ce pays. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet, qui mentionne de manière circonstanciée dans son arrêté la présence en France des enfants, leur âge et la scolarisation de la fille de sa compagne, aurait entaché ses décisions d'erreur de droit ou d'appréciation en omettant de prendre en compte leur situation au regard des stipulations précitées.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés respectivement aux points 5,7 et 8, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant, ainsi que de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
11. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M.A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
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No 16BX00121